‹ La Protection légale du Compositeur de MusiqueChapitre 15 sur 35 · PARTISANS DU DROIT « PERSONNEL · texte numérisé non relu

PARTISANS DU DROIT « PERSONNEL

Aussi toute une autre école a cherché une conception plus claire. Dès 1838 l'ouvrage célèbre de A. C. Renouard, « Traité des droits d'auteurs dans la littérature, les sciences et les beauxarts » avait fortement secoué la notion de propriété. Beaucoup de gens, disait-il, veulent le nom de propriété, mais « sont prêts à en abandoner toutes les conséquences » (1). Or, « la propriété, telle que l’usage et le consentement universel la définissent, est un droit entier et absolu sur les choses, qui s’acquiert par première occupation, par échange (vente), donation, etc. » (2).« Quelle que soit la source de la propriété, la jouissance exclusive, la toute puissance, la perpétuité par transmission en sont les caractères essentiels » (3). Or, le droit d’auteur ne les possède pas. Si la pensée intime de l'artiste est toute à lui, la pensée émise est-elle « susceptible d’appropriation » ? Renouard est partisan du droit très fort du public; mais il voit dans un ouvrage un service rendu, et l’auteur a droit à un juste prix de ce service, dont la meilleure forme est le droit exclusif de copie. Ce « privilège » comme il nomme ce droit, doit durer la vie de l’auteur, (car il est engagé personnellement, moralement), et quelques années après, pour la famille, en « rigoureuse justice ». Bien que considérant ce droit comme meuble, il l’exclut de la communauté, car le partage en serait « inique » (4). Il déclare insaisissable l’ouvrage inédit.

Toute une conception plus humaine, plus réaliste, est sortie de cet ouvrage, conception dont le développement a abouti à la reconnaissance du Droit moral.

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OUVRAGES SUR LE DROIT MORAL. Le Droit moral découle d’une reconnaissance de prérogatives personnelles à l’auteur et c’est à cet égard que Renouard peut être considéré comme lui ayant ouvert la voie. Une des premières consécra-

tions judiciaires est l’affaire Lacordaire en 1845. La Doctrine commence à le décrire dans les travaux d'André Morillot, « De

(1) Renouarp, op. c. I, p. 440.

(3) Idem. p. 446.

(4) Idem, IX, p. 251 et s.

la personnalité du droit de copie qui appartient à un auteur vivant » en 1872, et « De la protection accordée aux œuvres d'art... dans l’empire d'Allemagne » en 1878.

Pour Morillot, l’œuvre inédite est entièrement personnelle : nul ne peut contraindre l’auteur à publier. Parmi les droits personnels, les uns sont moraux, de famille, hors du patrimoine (droits de mari, de père...) ; les autres sont estimables en argent, mais peuvent être incessibles, insaisissables (droit d'usage, d'habitation, droit à une pension). Le droit de publier ou rééditer, serait de cette seconde sorte; il ne peut être, selon lui, ni réel, ni de créance : l’œuvre d’art ne peut être objet de propriété ni de ses démembrements, puisqu'elle « continue à faire partie de l'intelligence qui l’a conçue et demeure inviolable comme cette dernière » (1). Ainsi, la cession ne peut pas transporter tout le droit d'auteur au cessionnaire ; le droit moral reste attaché à la personne du créateur, sous forme de droit de retoucher, de ne plus publier, de « droit au repentir ». Le droit d'auteur n’est pas immeuble, ni meuble par nature (puisque immatériel), ni par destination de la loi, puisque la loi ne l’a pas dit ; ce n’est pas une créance, faute de débiteur. Dans le contrat d’édition, l’auteur ne cède au libraire qu’un droit d'exploitation, réduit à celà.

Morillot montre à quel point l’œuvre est personnelle en décrivant le rôle incessant de la volonté créatrice et de l’effort dans la composition, — et en exposant aussi les conséquences morales et mêmes pénales qu’aurait une réédition ordonnée par exemple, par des créanciers : soit réédition inopportune, ou d’une œuvre aujourd’hui désavouée par son auteur, soit réédition d’un ouvrage qu’une loi récente frapperait de pénalités, lesquelles ne sauraient atteindre que l’auteur, responsable des idées émises.

Quelques années plus tard, l'important ouvrage de M. Alcide Darras, « du Droit des auteurs et des artistes dans les rapports internationaux », formulait une théorie assez influencée par les travaux d’un éminent juriste belge, Edmond Picard. Pour M. Darras, les droits réels ont pour objet une chose corporelle: les droits d'obligation, une prestation à fournir ; les droits personnels, une qualité juridique (« droit de majorité, de parenté, de nationalité »..) 11 montre pourquoi le droit d'auteur ne peut

(1) MorizLor: Personn. du dr. de copie, p. 8.

entrer dans ces catégories (1) et il propose, selon la doctrine de Picard, une quatrième sorte de droit, le droit intellectuel, jus in re intellectuali, sur la pensée et non sur l’objet matériel qui la représente (2).

Grâce à ce droit sur la pensée, l’auteur jouit directement d’une part du monopole d’exploitation (droit pécuniaire) et de l’autre, du droit d’interdire toute altération de l’œuvre (droit moral) (3). En sorte que les droits d'auteur ne sont ni mobiliers ni immobiliers (4). Il faut reconnaître à cette théorie qu’elle arrange toutes choses et ménage, avec l’indépendance de l’art, la logique juridique la plus subtile. Sans doute elle bouscule, tout d’abord, les bases anciennes. Mais, justement, l’idée de Picard, idée neuve et féconde, a été qu’un droit né de besoins nouveaux peut fort bien ne pas entrer dans les cases établies; et cette idée, que n’accepte point encore la loi française, a influencé la loi belge de 1886 (5).

Une contribution fort agréable et remarquée à la construction du « droit moral » fut la thèse de M. Léon Bérard en 1902 (6). Arrivant peu après l’arrêt Lecocq de la Cour d’Appel de Paris (7), qui avait fait du droit d'auteur un propre de communauté, et après le commentaire magistral de Saleilles, l’ouvrage de M. Bérard apportait l’appui d’une logique élégante, d’une habile critique des textes et d’un exposé très littéraire à la théorie du droit d'auteur personnel, du droit moral. À propos de la nature du droit d’auteur, il dit : « De toutes les classifcations adoptées par le Code, on a choisi, pour trancher ce problème, la plus factice, la moins fondée en fait et en raison : c’est la répartition des droits en meubles et immeubles. il est

(1) A. Darras: Du dr. des auteurs et des artistes dans les rapports internationaux, p. 41 et s.

(2) Edmond PrcarDp écrivait en 1883 : « La classification tripartite des droits, établie par le législateur romain et reprise depuis par toutes les législations des races européennes en dr. réels, dr. personnels, dr. d’obligation, est incomplète. Il faut y ajoufer comme 4° terme : les droits intellectuels ». (Journal de dr. intern privé, 1883, p. 566. — V. Jean Rauzr : Le contr. d’édon en dr. français, p. 39.

(3) DARRAS, Op. C. p. 51.

(4) Idem, p. 56.

(5) Idem, p. 40. — Voir cette loi « une des meilleures qui existent. ». dans POUILLET, op. c. p. 922.

(6) L. BÉrarr: Du caractère personnel de certains droits et notamment du droit d’auteur dans les régimes de communauté. Paris, 1992, — On verra aux pages 36-37 un exposé des idées de Picard.

évident qu’un droit n’est pas plus meuble ou immeuble qu’il n’a de couleur ou de situation dans l’espace. Avec leur sens profond des réalités juridiques, les Romains avaient su éviter semblable méprise. Le Code civil l’a commise ».… (1). (Après cela, on ne saurait classer M. Léon Bérard parmi les « civilistes purs »). — Le droit d'auteur, reconnu meuble, ne peut être classé que parmi les « meubles par détermination de la loi ». Il s’y trouvera avec les actions, les obligations et les rentes, tous droits de créances, n’ayant aucun point de commun avec le droit d’auteur : mêler la Légende des siècles et Ruy Blas avec les titres de rentes et les bons du Crédit foncier ! (2). Il est donc impossible de caser ce droit dans les rayonnages du Code et il faut en revenir à un droit personnel, ou au droit intellectuel de Picard. Et M. Bérard recherche dans la jurisprudence, et dans les travaux de Pouillet, Maillart, Mack, Vaunois, Darras, les éléments d’une théorie : il considère comme acquis : le droit qu'a l’auteur d’être toujours reconnu tel ; — d’empêcher toute reproduction sans son consentement; — de s’opposer à ce que l’œuvre, même cédée, soit modifiée ou altérée. « En d’autres termes, dit-il, jamais l’aliénation de l’œuvre ne dépouille l’auteur de tout son droit » (3).

M. Bérard considère le droit moral comme « l’essence du droit d’auteur », le droit pécuniaire n’en étant que « l’aspect extérieur » (4). L’auteur est lié à l’œuvre par sa responsabilité et sa dignité d'homme, car l’œuvre livre « le secret d’une âme ». Ainsi ce caractère personnel est-il incompatible avec toute indivision.

Cependant la Cour de Cassation venait de casser l’arrêt Lecocq, de mettre le droit d’auteur en communauté, en réservant toutefois pour le droit moral une étroite porte de sortie (5). M. Bérard eut l'élégance d’y trouver un appui pour sa théorie, et de saluer, dans la réserve pourtant bien mince de la Cour, « la concession dangereuse qui contient en germe la ruine du système classique » (6).

La note de Saleilles au Sirey sous l'arrêt Lecocq de la

(1) BÉRARD, op. €. p. 39.

(2) 1dem, p .40.

(3) Idem, p. 48.

(4) Idem, p. 52 et 53.

(5) Voir plus loin.

(6) L. BÉRAR», op. c. p. 71.

Cour de Paris (1) est une contribution importante à la construction doctrinale du droit moral. Pour lui, la loi de 1793 dans son article premier, pose le principe de la personnalité du droit : l’auteur a seul qualité pour publier et céder, « faculté qu’il ne peut partager avec personne » et cela toute sa vie, à moins de l’avoir volontairement cédée.

Ce droit personnel se déduit de l’analyse même de la création: Voici d’abord, chez l’auteur, la faculté créatrice, valeur future, non encore émise ; puis le manuscrit, par lequel l'œuvre est déjà née à la vie juridique, mais liée entièrement à l’auteur ; ensuite voici l’œuvre en cours de publication, valeur de rendement, mais encore attachée à son créateur par cette faculté qu’il garde de la modifier ou de la détruire : « c’est encore une pensée en cours de production ». En sorte que « l’élément patrimonial n’est que la dépendance de l’élément personnel, lequel, en vertu même de la loi de 1793, reste incommuniquable tant que l’auteur vit, ou tant qu'il n’y a pas renoncé. » ‘Toutefois Saleilles admet qu’après la mort de l’auteur ou une cession totale, l’œuvre peut tomber en communauté; il en est ainsi pour trois autres « fonds de productivité » liés aussi à la liberté de travail de l'individu : une clientèle ; un fonds de commerce ; un office ministériel ; réalisés, ne tombent-ils pas dans la masse partageable ? Maïs, dit-il, « tant que l’auteur vit, et tant que son droit consiste dans une faculté inhérente à l'exercice même de sa liberté, personne ne peut prétendre à un partage de droit avec lui » (2).

La thèse du droit personnel fut soutenue avec non moins d'éclat par Ambroise Colin dans le Dalloz, sous l'arrêt Lecocq cassé (3). Massigli l’enseigne également (4). Thaller consacra à la question, dans la Revue trimestrielle (5) une étude complète. Comme Saleilles, il refuse de traiter comme une autre propriété l’œuvre qui n’entre dans le commerce que par « manifestations successives », qui sort du cerveau « par série et comme par morceaux ». Ainsi « c’est seulement dans la mesure où l’auteur détache l’œuvre de lui-même qu’il met au jour une

(1) S. 1900-2-121. (V. Jurisprudence).

(2) Idem, p. 124.

(3) Cass. 25 juin 1902. — D. P. 1903-1-5.

(4) V. BÉRARD, Op. c. p. 63.

(5) TraLzer: Des rapports de la propriété littéraire et artistique avec le régime de communauté, Rev. trimestr. 1963.

valeur, valeur nécessairement restreinte aux éditions et aux représentations décidées et ordonnées par lui », puisqu'il aura même « le droit de les étouffer dans leur germe » (1). Ainsi, ce libre arbitre que la Cour laisse en tous cas à l’auteur, combien il sera difficile à exercer à l’encontre d’un collaborateur récalcitrant. Combien plus en face d’héritiers de collaborateurs, ou d’une femme divorcée, que n’agitent plus que des intérêts d'argent : Les tribunaux règleront, sans doute ; mais quelle solution prétorienne, et comment sauvegarder à l’auteur la « maîtrise » de son œuvre ? Et cependant, comme Lycn-Caen et contre Pouillet, Thaller considère le décret de 1810 et la loi de 1866 comme jetant indiscutablement le droit d'auteur en communauté: « Nous ne sommes pas autorisés, dit-il, à (les) tenir pour lettre morte » (2), et il le déplore.

Aussi dans les grandes discussions qui eurent lieu en 1908 puis en 1922 à la Société d’études législatives sur le Droit moral et le Projet Vaunois (3), Thaller concluait-il à la nécessité d’une loi (4). Comment l’auteur gardera-t-il sur son ouvrage ce pouvoir discrétionnaire que la Cour suprême lui accorde si la loi permet à cet ouvrage de passer dans le patrimoine d’un autre ? Lyon-Caen préférait laisser faire la jurisprudence. Vaunois défendait son projet. Mais une foule de questions furent examinées dans ces séances capitales. D’abord toutes celles susdites, concernant le droit moral, la communauté, la saisie; c’est au cours de ces discussions que Thaller comparait le droit personnel de l’auteur à une pension d’accident dont l’époux accidenté partage les arrérages avec son conjoint commun, durant qu'il vit, mais conserve le tout après la mort de celui-ci parce que c’est une valeur incessible (5). On y étudia le problème de la femme mariée auteur, d’après la loi du 13 juillet 1907, — comme il a été dit à propos de cette loi, — et il résulta de la discussion entre Lyon-Caen, Vaunois et Harmand que la femme doit pouvoir disposer seule des redevances périodiques d’un contrat d’édition, mais que pour une cession absolue, elle ne pourrait se passer de l’autorisation maritale (6). La question en est là.

(3) Voir plus loin.

(4) Tnazrer, dans Bull. Soc. d’études législ. 1908, nos 3-4, p. 244. (5) Idem, p. 238 et s.

(6) Idem, p. 254 et s. — P. BRUN, op. c. p. 586.

Il est un sujet d'ordre musical qui fut traité à ces séances de façon un peu surprenante. Le projet Vaunois prescrivait, d’une façon générale au nom du droit moral, l’interdiction de modifier et déformer les œuvres « sauf usage contraire ». Voici, dans son rapport, l'explication de ces mots étranges : « On nous a cité les usages des éditeurs de musique qui, paraît-il, procèdent sans opposition de la part des compositeurs et en dehors de ceuxci, aux arrangements, transcriptions, réductions et autres transformations nécessaires pour faire connaître l’œuvre dans les diverses classes du public. Cet usage suppose une adhésion tacite des auteurs. Il n’est pas inutile, cependant, de marquer que le droit moral, quoique étant d’ordre public, ne comporte pas une inflexible rigidité et s’adapte, suivant la nature des productions intellectuelles, à l’examen des circonstances... » (1).

Or, on sait que le musicien, ayant en mains son manuscrit, étant dans l’absolue nécessité de le voir gravé pour le rendre utilisable (2) reçoit de son éditeur un projet de traité contenant la clause susdite de « tous arrangements ». Comme elle est de style, c’est à prendre ou à laisser. Peut-être quelques rares auteurs épris de publicité ne souffrent-ils pas trop de ce découpage de leur œuvre pour voix hautes ou graves, pour violoncelle, mandoline ou ocarina ; pour la plupart c’est une peine, et M. Vaunois aurait pu changer les mots « adhésion tacite » en « résignation silencieuse » (3). La loi devrait débarrasser les musiciens de cet usage ou tout au moins exiger leur acceptation formelle. Loin de là, le projet semblait dire ceci : nous organisons le droit moral, c’est-à-dire le respect absolu, avant et après la mort de leur auteur, de toutes les œuvres de tous les arts — sauf celles des musiciens !

* CLS

Depuis lors, le droit moral a donné lieu à de nombreuses études générales. Citons celle de M. Pierre Masse (4) dès 1906,

(1) Rapport VAUNoIs. Bul. soc. d’êt. législ. 1922, mos 3-4, p. 232.

(2) V. l’Introduction.

(3) I1 à fallu sans doute tout l’amour de Chabrier pour ses éditeurs. (V. ses lettres publiées par J. Desaymard) pour qwil supporte sans aïgreur apparente la transformation de sa bondissante Espana en une placide valse pour bals de dimanche.

(4) Pierre Masse: Du droit moral de l’auteur sur son œuvre artistique et littéraire, 1906.

celle d'Emile Potu (1) en 1909, de M. Charles Aussy en 1911 (2), l'ouvrage considérable de M. de Gorguette d’Argœuves (3), en 1926, et, plus près de nous, une étude de M. Maas Geesteranus (4), mentionnant les progrès de l’idée dans les diverses législations et reflétant les décisions de l’Institut international de coopération intellectuelle, en 1932, et une autre de M. Silz (5) en 1933. Récemment paraissait encore une étude de M. Michaelidès (6). Les congrès internationaux (on le verra) s’occupent beaucoup de cette question. A l’aide de solutions éparses de la jurisprudence, voici comme les auteurs ont construit une doctrine cohérente du droit moral.

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