THEORIE DU DROIT MORAL
ORIGINE. — II faudrait remonter à l’arrêt du Conseil du Roi de 1778 (7) et sauter d’un bond à la loi incomplète du 9 février 1895 (8) pour essayer de trouver un semblant de protection légale du droit moral. La personnalité même, et en aucun domaine, n’est protégée de façon précise par nos lois, selon la remarque de M. Silz: « Le Code civil est absolument muet sur la propriété littéraire et artistique et les lois spéciales à celle-ci ne contiennent aucune disposition relative à cet aspect de la protection de l’auteur. C’est la jurisprudence qui a dù la créer de toutes pièces » (9). Elle n’a pu la rattacher, remarque Vaunois, qu’à des principes généraux, car « chacun de nous a le droit de défendre ses idées de même qu’il a le droit de
(1) Emile Poru: Le droit moral de l’auteur sur son œuvre. Extr. des Ann. de Dr. commerce. étrang. et internat!, 1909 n° 3 et 4,
(2) Charles Aussy: Du droit moral de l’auteur sur les œuvres de littérature et d'art, 1911.
(3) St DE GOoRGUETTE D’ARGŒUVES : Le droit moral de l’auteur sur son œuvre artistique et littéraire, 1926.
(4) HENRY G. J. Maas GEESTERANUS : Le droit moral de l’auteur dans la législation moderne, Bul. soc. législ. comparée, 1931-32-
(5) Edouard Sizz: La notion juridique de dr. moral de l’auteur. Rev. trimest. 1933, n° 2,
(6) G. Mrcnaezines Nouaros (préface de M. J. Escarra): Le droit moral, 1935.
M. Michaelidès n'identifie pas le droit moral avec la personnalité : aussi, si ce droit est en principe incessible et insaisissable, la rigueur de ce principe peut-être atté-muée pour certaines formes de son exercice. (V. Rev. trim. 1935, p. 608. — C’est à rapprocher de l’opinion de M. Piola Caselli (V. infra : législ. étrang. p. 261). G
(7) V. Commis. propr. littér. 1826, p. 56, art. 2.
(8) V. E. Poru, op. c. p. 17.
| (9) V. E. Srzz, op. c. p. 332.
défendre sa personne contre les agressions de qui que ce soit » (1). Et cette défense, étant attachée à l’honneur et la réputation, est personnelle et inaliénable. « La propriété intellectuelle, dit Thaller, n’est pas dans le commerce et ne peut pas y être, puisqu'elle fait partie composante du cerveau de l'individu... » (2). Cette conception paraît avoir pris naissance en Allemagne (3), et sa loi de 1901 en est influencée. En France, elle découle d’une jurisprudence de moins de cent ans, en grande partie « œuvre de juridictions inférieures », dit M. Silz et qui « n’a été amenée à trancher d’une manière précise qu’un nombre restreint de difficultés » (4). Il a donc fallu découvrir le principe sous des cas d’espèces. M. de Gorguette d’Argœuves appuie le droit moral sur la liberté de penser — le respect de l’œuvre (c’est pourquoi on condamne le contrefacteur) — la personnalité de l’auteur (que Fœuvre reflète totalement) : le même paysage vu par deux peintres donne deux tableaux bien différents; vu par deux musiciens, il donnera deux mélodies plus dissemblables encore. « Le droit moral a donc son principe dans cette personnalité » (5).
DEFINITION. — Certains juristes, M. Huard, M. Rault, ne pensent pas pouvoir grouper en une seule définition les éléments disparates du droit moral. Pour Ambroise Colin, Lyon-Caen, Thaller, Harmand et quelques autres, ce serait, pour l’auteur, le droit au respect de sa personnalité; et aussi, ajoute Potu, de sa liberté, puisqu'il garde le droit de modifier son œuvre (6). L’art. 1382 du Code civil (« tout fait quelconque de l’homme qui
cause à autrui un dommage. ») a fourni, remarque M. Silz, une base fréquente à la jurisprudence (atteinte à la renommée,
(1) Vaunois, Bul. soc. d’êt. législ., 1908-3-4, p. 218.
(2) Tnazrer: Des rapp. de la prop. littéraire et art. avec le rég. de comm. Rev. trim, 1903, p. 57.
(3) Kant, dit M. Aussy, est le premier à nous avoir donné une théorie qui, fondant le droit de l’écrivain ou de l'artiste sur l’identité de l’œuvre et de l’auteur, nous permet d’entrevoir la raison du droit moral », — AUssy, op. c. p. 18. — V. J. RAULT, op. c. p. 36.
(4) V. E. SIzz op. c. p. 332.
(5) GoRGUETTE D’A., op. c. p. 50 et s.
« La reconnaissance, la consécration de l’élément intellectuel, dit M. J. Rault, c’est la conséquence naturelle de l’origine véritablement supérieure du travail fourni. L’œuvre apparaît comme une création véritable, comme l’émanation de la personnalité de l’auteur. Dans bien des cas même, elle ne doit sa beauté qu’aux souffrances morales et physiques endurées par l'artiste ou l'écrivain ». (J. RAULT : le contrat d’édo" en dr. franç., p. 45).
(6) V. Poru, op. €. p, 5.
souffrance morale, emploi äu nom, etc.) (1). Le droit moral, c’est « la protection des auteurs dit M. René Cassin, non plus dans leurs intérêts pécuniaires, mais dans leur liberté de création, d'expression, et dans leur œuvre même » (2). C’est pour Pouillet, ou du moins ses continuateurs, Maillard et Claro, « le droit, pour l'écrivain et l’artiste, de créer et de faire respecter sa pensée » (3). Vaunois groupait sous ce nom les facultés de l’auteur, opposées aux droits commerciaux, et que la loi ne nomma pas (4). Pour M. de GUorguette d’Argœuves « c’est le droit, émanant de la personnalité de l’auteur, de créer et de faire respecter cette personnalité manifestée dans l’œuvre artistique ou littéraire » (5). Il est moral parce que portant sur des éléments immatériels, liberté, sensibilité, imagination et sur le Beau. Pour M. L. Bérard, il est le fondement du droit d'auteur, ainsi que le proclamait déjà en 1900 M. Jules Lermina : « C’est l’essence même de la propriété artistique et littéraire: il en est le substratum et il reste attaché de façon indélébile à la personnalité active et pensante de l’auteur » (6).
La définition la plus complète, dit M. Jean Rault, la plus exacte aussi qui en aurait été donnée est due à M. Gény : « C’est un droit, d'ordre principalement moral ou personnel, écrit-il, en vertu duquel l’écrivain dispose exclusivement de sa pensée pour l” « informer » à sa guise, puis la retenir ou la communiquer au public, ou bien, la lui ayant offerte, la reprendre, la modifier ou l’anéantir, soit qu'il agisse lui-même dans un de ces sens, soit qu’il empêche les autres d’agir à l’encontre de ses intentions propres » (7).
De toutes ces opinions, M. Olagnier donne une synthèse particulièrement lumineuse; l’erreur de n’avoir point distingué d’abord la propriété du support et celle des éléments immatériels; — l’erreur ensuite d’avoir considéré ces derniers comme l’accessoire, alors qu’ils sont le principal, — ont conduit à faire
(LIEN Rev. trim. 1933/n9%2; p.539.
(2) René Cassin, préface à Gorguette d’Argœuves, op. c. p: 5.
(3) POUILLET: op. ec. n° 204 bis.
(4) V. Bul. soc. d’'ét. législ. 1922, 3 et 4 pa 229.
(5) GORGUETTE D’ARGŒUVES: op. ©: p. 56.
(6): Cité par M. Paul AzLarD dans l'Edition musicale vivante, juillet 1928. — V. de LeRMINA, son rapport à l’Ass. littér. et artist. interne. Monaco, 1897.
(7) GÉNY: Des droits sur les lettres missives, 1, nos: 132-135, cité par J. RAULT le conir. d’édon en dr. franç., p. 44.
de l’auteur le propriétaire de ce qui n’est vraiment que parcelles de sa personnalité, (idées, nom...) et qui ne sauraient lui être enlevées : ce sont ces parcelles inaliénables sur lesquelles repose le droit moral. (1).
Ke k CARACTERES. — Potu distingue la période antérieure à toute publication; alors, le droit moral absolu est évident et ne fait pas de question; — puis, de la publication à la mort, et,
là, il distingue ainsi les prérogatives : droit au respect de la personnalité (fidélité des reproductions, du nom, du titre, répression des abus de la critique, des entraves à la publication qui sont soit le refus de publier après cession dans ce but, ou destruction des exemplaires par l’éditeur) ; — ensuite droit au respect de la liberté morale et intellectuelle de l’auteur (droit pour lui de modifier, d'arrêter la reproduction, de détruire les exemplaires : c’est le « droit au repentir »). — Enfin une troisième période commence à la mort, et elle sera vue plus loin (2).
D'une conversation avec M. Grunebaum-Ballin, M. Paul Allard rapportait ainsi ses impressions sur le droit moral : « C’est d’abord la liberté de communication de l’œuvre, ce qu’on pourrait appeler un droit de production, de rétention ou même de suppression. C’est aussi ce que M. Destrée, le grand jurisconsulte belge, a appelé le « droit au respect », que la loi roumaine nomme le « droit de contréle », c’est-à-dire, pour l’auteur, le droit de s’opposer à Ce que son œuvre soit dénaturée, altérée ou même simplement modifiée, ou entièrement détruite, même par le possesseur légitime de l’exemplaire unique ou original de l’œuvre C’est aussi le droit d’identification…, de faire reconnaître... sa qualité d'auteur... Enfin, le droit au repentir. » (3) (consacré dans certaines conditions par la loi italienne du 7 novembre 1925).
Pour la plupart des auteurs, ce droit est incessible entre vifs, parce qu’on ne peut céder ni sa liberté, ni son droit au respect : ce n’est pas même concevable. Cependant, Lyon-Caen voit une cession ou renonciation possible, mais du moins, il veut qu’elle soit expresse, « en raison de son caractère exorbitant » (4).
M. Aussy le considère comme cessible dans les parties qui
(1) P. OLAGNIER, op. c. I, p. 24 et s.
(2) E. PoTu, op. c.
(3) M. Paul Azcar»n, dans l’Edition musicale vivante, Juillet 1928. (4) S. 1902-1-306 (note).
n'engagent pas la personnalité (autorisation de publier), incessible autrement (l’auteur ne saurait permettre, par avance, des modifications importantes sous sa signature) (1).
Mais ce droit n’est pas évaluable en argent « pas plus que lPimagination, la mémoire, le jugement, en un mot l'intelligence », dit M. d’Argœuves (2), qui le déclare en conséquence logique, imprescriptible. Enfin, entre les mains des héritiers, on le reconnaît généralement perpétuel, du moins tant qu’existent ses titulaires pour faire respecter la mémoire de leur parent. M. Huard s'inquiète bien de ce que, en conséquence, « il faudra conserver chez soi une croûte innommable, sinon, au bout de deux cents ans interviendra le représentant du droit moral... » (3). Crainte un peu vaine, car les œuvres mauvaises meurent vite.
Pour le « droit au repentir » (4) (droit pour l’auteur de supprimer l’œuvre aliénée), M. Pierre Masse ne croit pas qu’il puisse entraver la force exécutoire des contrats d’édition; Demogue, Potu de même. Vaunois, dans son projet, voulait que l’auteur exprimât son repentir par une nouvelle préface. MM. Lyon-Caen et Aussy (5) font passer avant tout la liberté des conventions. Cependant, M. Silz soutient que « toute clause ayant porté atteinte à la personnalité de l’auteur sera inefficace » (6) et il estime que l’auteur peut arrêter la reproduction ou la vente d’une œuvre qui désormais blesse sa conscience. « Les grands auteurs, dit Morillot, ont toujeurs usé du droit incontestable de corriger indéfiniment leurs ouvrages, ne s’en déclarant jamais satisfaits » (7).
Mack et Harmand, à la Société d’études législatives, considéraient le droit moral comme « la base du droit pécuniaire » et « la source du droit d’auteur » (8). Et Ambroise Colin remarquait « qu'il est difficile de faire, autrement qu’en théorie, la distinction entre le droit moral et le monopole d’exploitation », et... « que très généralement, en fait, l’auteur exploitera son droit moral dans le but de faire produire davantage à son monopole
(1) Aussy, op. c., p. 49.
(2) GORGUETTE D'ARGŒUVES, op. ©. p. 60-61.
(3) Bull. soc. d’ét. législ. 1923, n° 2., p. 209.
(4) Morillot le nommaït déjà de ce nom, v. op. c. p. 22.
(6) Ed. Sizz, op. c., p. 412 et 413.
(7) MORILLOT, op. c. p. 22.
(8) Bul: soc. d’ét. législ. 1908, nos 3-4, p. 229.
d'exploitation pécuniaire.… » (1). Ne serait-ce pas, sous une forme péjorative, en revenir à cette conception de M. Bérard que le droit moral est tout le droit, l’émolument n'étant que Paccessoire (2).
Enfin, dans son projet, M. Vaunois déclarait le droit moral d'ordre public.
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Arrêtons-nous pour appliquer à la musique quelques-uns de ces caractères. On sait déjà que, seuls, les musiciens n’ont pas droit à la « fidélité des reproductions », tous arrangements étant permis. La critique a pu, sans entraves, maltraiter beaucoup de chefs-d’œuvres musicaux. Quant au droit au repentir, il n’en est pas question; les contrats d’édition, tels qu’ils sont passés, ne lui laissant pas la moindre place. Il reste au musicien, qui a publié, le droit au nom, pas toujours au titre, et la vieille action en contrefaçon du Code pénal, à moins que, comme il arrive généralement, l’éditeur ne soit subrogé dans tous ses droits, moyens et actions.
Cependant, en musique, le droit moral devrait pouvoir toujours être exercé à propos de la reproduction et de l’exécution, au titre de « droit à la réputation ». En effet, ces deux modes d'interprétation engagent la réputation de l’auteur en musique plus qu’en tout autre art; car la musique ne touche le public que par leur moyen : un poème est-il mal récité ? l’homme de la rue peut le relire, maïs il ne relira pas une partition d’orchestre mal jouée. Si le Moïse de Sluter est mal reproduit en plâtre, la réputation de l’auteur reste sauve, puisqu'on peut voir l’œuvre originale à Dijon. Tandis que nous voyons (tant l’interprétation est capitale en musique) Berlioz refuser les offres avantageuses d’éditeurs étrangers dans « la crainte d’être traduit à contre-sens par une exécution infidèle ou incomplète... » (3). Si chacun peut se reporter à l’original d’une statue ou d’un tableau, pour en vérifier la reproduction, est-il une personne sur cent
(1) Idem, p. 251.
(2) M. Aussy, séparant le droit moral du droit pécuniaire considère ce dernier comme « création juste et équitable du droit positif ». Mais le droit moral préexiste à la loi et « puisant sa source dans le respect de la personnalité humaine » dérive du droit naturel.
Il en voit une origine antique dans le déshonneur infligé alors aux plagiaires.
{Esope, Aristophane, Martial). V. Ch. Aussy, op. c. p. 15. (3) Lettre de Berlioz à Schumann, citée par BoUTAREL : Ménestrel, 25 oct. 1885.
mille qui puisse utilement se référer à la partition d'orchestre pour corriger l’effet d’une exécution fautive ?
EXERCICE DU DROIT. — De l’avis général, l’auteur, durant sa vie, est seul à pouvoir exercer le droit moral. Imagine-t-on quelqu’un allant faire respecter le nom d’un artiste ou l'intégrité de son œuvre alors que lui-même est là et ne bouge pas ? et s’il accepte l’offense ? et s’il lui plaît d’être battu ?
Il se pourrait que d’autres que l’auteur (éditeurs, acquéreurs) aient intérêt à faire respecteur l’œuvre ; ce ne saurait être qu’un intérêt pécuniare, et ils ne pourraient agir qu’en raison de leur dommage, mais non pas du droit moral de l’auteur. Sinon, comme le remarque M. Silz, « l’indemnité tomberait en des mains autres que celles de la victime du délit » (1).
Ainsi ni les créanciers, ni le conjoint commun, ni les cessionnaires, ne pourraient l’invoquer. L'Etat, pas davantage (2). Par contre, l’auteur peut poursuivre tous ceux qui portent atteinte à son œuvre, fût-ce l’acquéreur d’un droit d'édition, fût-ce, comme l’accorderait le cas échéant l’arrêt Lecocq, un conjoint commun. M. Silz pense que ce pourrait être même un collaborateur.
L'auteur pourra poursuivre au titre de délit civil de l’article 1382 en prouvant la suppression, déformation, malfaçon dont son œuvre a souffert. M. Silz pense qu'il n’aurait pas à prouver en outre sa propre souffrance morale, qui s’en déduit nécessairement (3). Il pourrait, suivant les cas, demander la destruction de l’objet en litige, la correction de l’imprimé fallacieux, le comblement d’une lacune; avec, en outre, les dommages-intérêts, si l’on peut en établir l’assiette, les astreintes pour faire cesser l’acte fautif, et l’exercice du droit de réponse, etc. Le juge du fait appréciera.. Il peut poursuivre également, si c’en est un cas, la contrefaçon du Code pénal. A remarquer que la poursuite ne serait pas la même selon que l’atteinte vient d’un ayant-cause ou d’un tiers. Dans le cas d’un co-contractant, il y aurait comme un manquement aux obligations accessoires du contrat.
CAS. — Au cas de cession totale, quelle portion de son droit gardera l’auteur ? modification ou suppression, dit l’arrêt Lecocq. Cependant Saleilles ne peut accorder qu’un auteur ayant cédé pour l’édition, puisse ensuite supprimer. « L’intéressé,
() E. Sizz, op. c. p. 344.
(2) V. G. D’ARGŒUVES, op. c. p. 82 et S.
(3) E. Sizz, op. c. p. 388.
dit-il, n’a plus qu’une faculté purement négative, interdire toute altération de sa pensée. » (1). L'éditeur ne pourra d’ailleurs ni retrancher ni ajouter, — la jurisprudence est très ferme. — On ne voit pas d’auteur ayant demandé judiciairement la suppression d’une œuvre publiée (2). M. de G. d’Argœuves estime que ce serait admissible. M. Vaunois, au cas de repentir littéraire, accorderait une préface courte, comme dans l'affaire Anne Boleyn.
M. Lefas, à la Société d’études législatives, objectait le cas d'auteurs profitant de leur droit de modifier ou détruire, pour en faire mauvais usage, contre leurs ayants-cause ; il signalait aussi, à propos de l’intangibilité des œuvres par l’acquéreur ou les tiers, certaine production pamphlétaire qui, « peut-être émaillée d’esprit, n’en est pas moins une œuvre de pur chantage. » (3). Sans doute; mais pour une œuvre mauvaise faut-il en abandonner mille bonnes ? Et puis une œuvre vraiment délic- . tueuse serait poursuivable; pourrait-elle être sauvée par le droit moral ? Question de cas à livrer toute à la sagesse des tribunaux.
Les créanciers posent aussi un problème. Tandis que Morillot déclare l’œuvre insaisissable, Pouillet (4) laisse saisir l’œuvre publiée (il est question des œuvres littéraires et musicales), c’est-à-dire qu’il laisse saisir le prix de la vente ou les prestations successives. Maïs les créanciers pourraient-ils provoquer une réédition? la question est très discutée; l’auteur pourrait s’y opposer par mauvaise foi, et pourtant son droit paraît certain ; Morillot a montré que la réédition entraîne des conséquences graves et ne peut jamais être décidée que par l’auteur (5).
De même pour les collaborateurs ; si, l’œuvre commune étant achevée, l’un des auteurs refuse de publier ? l’autre peut-il passer outre ? Certes, le nom de l’auteur récalcitrant ne peut pas paraître; mais pour ce qui est de l’ouvrage lui-même, il faudra une décision judiciaire.
Enfin, Lyon-Caen a soulevé une question curieuse aux Etudes législatives. « J’ai certainement le droit, avait-il dit, de faire
(1) V. S. 1900-2-125 (note).
(2) M. Léon Daudet, pour l’Entremetteuse, a dû le faire d’accord avec son éditeur. (3) M. Leras dans Bul. soc. d’êt. législ. 1923, n° 2, p. 184 et 5.
(4) PouILLET, op. ce. n°5 173-174.
(5) MoRILLOT, op. c. p. 18.
composer un ouvrage par une autre personne et de convenir avec celle-ci que cet ouvrage paraîtra sous mon nom. C’est alors moi qui suis considéré comme l’auteur. » — « Cela revient à dire, dit Cotelle, que l’on peut céder son droit moral ». — « Mais non », reprit Lyon-Caen ». Et Ripert semblait terminer le débat en disant: « Le droit n’est pas né au profit de celui qui a composé l’ouvrage » (1). Le droit accompagne le nom, la réputation, la notoriété. Il n’en est pas moins vrai que l’auteur réel, qui peut avoir subi une contrainte, pourrait réclamer un jour la paternité de son œuvre, et cela créerait, pour le droit moral, un transport assez inattendu.
Rappelons pour mémoire le cas plus haut cité des auteurs mariés sous le régime de communauté.
APRES LA MORT. — Après la mort de l’auteur, « le droit moral subsiste, dit Vaunois, mais réduit à la simple défense de son ancienne personnalité » (2). Il continue, dit M. Silz, « même après la chute dans le domaine public » (3). Les droits personnels sont généralement viagers ; « néanmoins, dit encore Vaunois, puisque l’œuvre survit à l’auteur, on comprend que le droit d’en surveiller la reproduction survive également à l’auteur » (4).
Quels en seront les titulaires ? Ce seront, de l’avis général, les héritiers ab intestat, les héritiers du sang, gardiens de la mémoire, ce seront eux, même s'ils refusent la succession, ou si elle ne leur est pas dévolue; ils peuvent plaider pour le nom ou l'honneur d’un père ou d’un parent proche. Vaunois ne voulait pas laisser cette action entre trop de mains, ni « ouvrir la porte à toutes les turbulences esthétiques » (5). Si les directeurs de spectacles sont inondés des réclamations des spectateurs, que serait-ce si on armait ceux-ci d’une action en justice? Il se peut que les héritiers soient indignes, ou n'aient pas les idées de l’auteur ; on ne pourra que le déplorer. La plupart des juristes pensent que l’auteur peut instituer un ou plusieurs légataires de son droit moral, par testament, selon un usage anglais. M. de G. d’Argœuves pense qu’on pourrait en charger les académies,
(1) Bull. soc. d’ét. législ. 1923, n° 2 p. 205 et 6. (2) Bull. soc. d’ét. législ. 1922, nos 3, 4, p. 243. (3) E. Srzz, op. c. p. 348 et 9,
(4) Bull. soc. d’ét. législ. 1908, n°s 3, 4, p. 220-21. (5) Idem, 1922, n° 3-4, p. 236.
Masse et Potu disent : le ministère public. Les collaborateurs pourraient encore être appelés. Pourquoi ne pense-t-on pas davantage au conjoint survivant, appelé au droit pécuniaire par la loi de 66? Le projet Vaunois repoussait l'intervention de l'Etat, des Beaux-Arts ou du ministère public, à cause d’ « une méfiance traditionnelle contre l’ingérence et la mainmise gouvernementale dans le domaine de la littérature et de l’art... » (1). « Les pouvoirs de police étendus sur la pensée des morts, la censure ou la doctrine officielle en matière d’écrits ou de dessins, ont toujours été redoutés chez nous, ainsi que l’incompétence avérée des fonctionnaires » (2).
Cependant en septembre 1934, au congrès de la confédération internationale des travailleurs intellectuels, M. Romain Coolus proposa d'attribuer le droit moral post mortem aux Sociétés d'auteurs ou de gens de lettres « de façon à empêcher que, par complaisance d’héritiers et malfaçons d’exploitants, aucune atteinte pût être portée au patrimoine national » (3). Cette motion formerait un vœu pour la prochaine modification de la Convention de Berne.
Berthélemy s'était étonné de voir investir du droit les héritiers, même s'ils ne recueillaient pas les biens. Mais Vaunois montra que la loi sur le droit de suite (1920) établit une dévolution semblable (4).
M. Aussy proposerait d'étendre aux œuvres d’art, pour conserver leur intégrité, la loi du 30 mars 1887 sur les monuments historiques (5).