‹ La Protection légale du Compositeur de MusiqueChapitre 18 sur 35 · RÉSUMÉ DE LA DOCTRINE · texte numérisé non relu

RÉSUMÉ DE LA DOCTRINE

Voici comment nous résumerions la Doctrine la plus admise concernant la musique :

(1) V. PouiLLer, p. VII.

(2) Bul. Soc. d’ét. législ. 1908, nos 3-4, pi 222.

(3) POUILLET, op. c. n° 405.

(4) V. E. PoTu, op. c. p. 26 (note).

(5) V. Mgr MoissENET: « La prononciation du latin ». — « Il fallait, en effet, que cet ensemble fût protégé contre l’action du temps ou l’infidélité des traducteurs, et aucune armure meilleure que lFemploi d’une langue morte ne pouvait être choisie pour y parvenir », p. 65.

Comme éléments du droit d'auteur il y a :

la pensée (absolument libre tant qu’elle n’est pas livrée) ;

la réalisation (le papier): Celle-ci comprend le manuscrit (traité à part) et la copie à reproduire, selon un traité d’édition.

L'auteur peut tout aliéner — pour toujours, — pour un temps, — sous d’autres réserves.

— Quand il a tout aliéné il lui reste :

un droit d'exécution (autorisation et perception) ;

une responsabilité:

— l’œuvre est de lui (son nom...) ;

— s’il y a fautes, malfaçons, ou qualités, on les attribue à lui, non à l’acquéreur ;

— s'il y a une responsabilité pénale, elle lui incombe ;

— lui seul peut reprendre l’œuvre et en faire autre chose (sauf contrefaçon de soi-même).

Ainsi l’auteur n’a jamais tout aliéné, quoi qu’en dise son contrat : il serait temps qu’on le reconnût pour le musicien comme pour les autres artistes.

En somme, Doctrine longtemps oscillante et diverse, hésitant même sur les principes, gênée plus que secourue par les lois, constamment heurtée par la réalité des faits; elle n’a pris corps et unité qu’en se construisant une théorie plus réelle que verbale, en secouant quelque peu le vieux principe, fallacieux et plein de dangers, de la « propriété » intellectuelle, en considérant l'artiste non plus comme le propriétaire d’un champ ou d’une maison, mais comme le titulaire d’un droit à part, personnel et moral, dont il ne saurait aliéner la totalité.

« Le droit d'auteur, dit M. Maas Geesteranus, s’écarte ainsi de plus en plus du droit de propriété. D'ailleurs, le fait de la création suppose, entre l’auteur et son œuvre, un lien autrement étroit que celui qui existe entre le propriétaire et une parcelle de son patrimoine » (1). Et M. Maas Geesteranus n'hésite pas à le comparer à un lien de paternité, qui, malgré tout, « demeure avec toutes les conséquences qu’y attache la conscience des hommes » (2).

(1) M. HENRI G. J. Maas GEESTERANUS, Op. c. p. 132. (2) Idem.

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