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CHAPITRE IV

Conventions internationales

Les conflits provoqués par la différence des législations nationales et la contrefaçon étrangère amenèrent les Etats à traiter. C’est le gouvernement de Louis-Philippe qui eut l’honneur d'ouvrir cette voie par le traité avec la Sardaigne signé à Turin le 28 août 1843, puis le 22 avril 1846 (1).

La question internationale des droits d’auteur préoccupa fort le prince Louis-Napoléon qui signa une convention avec le Portugal le 12 avril 1851 (2); avec le Hanovre le 20 octobre 1851 (3) ; avec la Grande-Bretagne le 3 novembre 1851 (4). C’est alors que, devenu empereur, il donna son décret du 28-30 mars 1852 (5), premier acte législatif sur la protection des œuvres publiées à l’étranger. Cette même année et les suivantes eurent lieu des conventions avec divers Etats de l’Allemagne ; en 1855, avec les Pays-Bas; en 1861, avec la Belgique et la Russie. Le 29 juin 1862, le traité franco-italien fut signé par Napoléon III seul, et non sanctionné par le Parlement. En 1867, Convention avec les Etats Pontificaux. Le 11 août 1875 eut lieu une Déclaration pour la protection des ouvrages dramatiques pour la France et la Grande-Bretagne (6) sans sanction du Parlement.

A la suite de l'Exposition Universelle de 1878 (7) « se constitua

(1) D. P. 45-3-162 et D. P. 46-3-72.

(5) Voir aux Lois, plus haut, p. 45,

(7) « Ce droit international était déjà réclamé par Lamartine dès 1841, dit M. Marcel Plaisant, afin de châtier la contrefaçon des œuvres de l'esprit. » V. J. E. BaAyaRpD, dans : Chron. S. G. de Lettres, fév. 1933.

sous les auspices de Victor Hugo la puissante Association internationale littéraire et artistique » (1).

Le traité franco-italien de 1862 fut remplacé par la Convention franco-italienne du 9 juillet 1884 (2) et celles des 9 septembre 1886 — 5 septembre 1887 (3).

Le décret de 1852 fut interprété judiciairement peu après sa promulgation, dans une importante affaire Verdi. Cet illustre compositeur italien se plaignit devant le Tribunal civil de la Seine en 1856 de ce que le directeur du théâtre italien continuait, malgré le décret de 1852, à jouer ses œuvres sans son autorisation. Il n'eut pas gain de cause en première instance, ni en appel, et son pourvoi en Cassation fut rejeté le 14 décembre 1856 (4). La Cour suprême constata que le décret ne parle (article 1°) que de la contrefaçon de l’article 425 du Code pénal, la répression est celle des articles 427 et 429 du même Code; l’article 4 ne renvoie qu’à la loi du 19 juillet 1793. Par conséquent elle n’admit pas la thèse du demandeur, d’après laquelle la loï et la jurisprudence française font toujours marcher de pair les droits de reproduction et d’exécution; au contraire elle considéra que le décret ne parlait point de ces derniers et que, en conséquence, l'exécution des œuvres musicales étrangères restait libre en France.

« Voilà donc, dit Darras (5), certains auteurs étrangers, les compositeurs dramatiques et musicaux, dénués de la protection des lois spéciales ». Il est bon de signaler, ici, cette nouvelle déficience de la loi française à l’égard des musiciens. Et cependant il a été plusieurs fois soutenu que la musique symphonique ou dramatique n’est définitivement publiée que par son exécution, par quoi seulement elle atteint le public (6); toutefois, la lettre du décret ne permettait pas une telle interprétation.

(1) V. Rapp. Reinach, D. P. 1911-4-33. Note.

(2) S. Lois ann. 1885, p. 789.

(3) S. Lois ann., 1888, p. 257.

(4) Ann. propr. industr. Pat. 1858, p. 100. — Voir le développement de cette affaire dans DanRas, op. c., p. 268 et s.

(5) Op: c., p: 273:

(6) V. Dr. d’Aut., 1933, p. 16, donnant l’opinion de M. Malaplatte, et M. André Weiss. La Convention de Romeé n’admettra pas cette thèse.

Aujourd’hui, sous l'influence sans doute des accords internationaux, la solution de ce cas est toute autre. Le Tribunal civil de la Seine (14 février 1931) (1), a reconnu qu’il existe « un droit né de la représentation en France », même d’une œuvre d’abord jouée à l’étranger, et qu’ainsi, pour de telles œuvres, la loi française doit être appliquée; la base légale de ce jugement est l'article 40 du décret du 5 février 1810, qui accorde aux auteurs français ou étrangers le droit de céder leurs œuvres en Francé et la loi du 3 août 1844 qui accorde aux mêmes auteurs le droit d'autoriser la représentation.

Si le droit d'exécution a eu, sous lé régime du décret de 1852, cette infortune, voici ce qu’il en fut du droit d'édition.

Charles Czerny, auteur d’études et exercices pour piano, avait pour éditeur en Allemagne Haslinger. En 1856, Haslinger céda les œuvres 139 et 337 à Chabal, éditeur à Paris. Chabal fit connaître à ses confrères sa propriété et les droits qu’il tenait du décret de 1852 sur les œuvres publiées à l’étranger.

Quelques libraires ripostèrent qu'ils avaient eux-mêmes publié ces œuvres avant 1852 alors qu’elles étaient en France dans le domaine public.

Chabal fit saisir les exemplaires chez treize éditeurs.

Les avocats de ceux-ci firent remarquer que la prétention de Chabal produirait un éffet rétroactif du décret, et remettrait dans le domaine privé des œuvres qui étaient dans le domaine public lors de leur publication, chose qu’Auber et Halévy ne pourraient se permettre. L’étranger aurait donc plus de droits que les français.

Le tribunal donna raison aux treize éditeurs et ordonna mainlevée des saisies (2).

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Beaucoup plus tard, l’importante affaire Gruss-Ricordi (1887) montra encore la difficulté des questions d’auteurs entre Nations. (3). Deux opéras italiens Lucia di Lamermoor, et

(1) Dr. d’Aut, idem.

(2) Trib. correct. Seine, 16 déc. 1857. (Affaire dés études de Czerny), Pat.: Ann. propr. industr., art. et litt. 1857, p. 470.

(3) Cass. 25 juillet 1887. S. 1888-1-17.

Lucretia Borgia, appartenant en France à Gruss et Gérard respectivement, tombent dans le domaine public en Italie. Au mois de mars 1880, Ricordi, éditeur de musique de Milan, ayant satisfait aux exigences de la loi italienne (une sorte de domaine public payant) envoie un lot de ces partitions à Durdilly, éditeur à Paris. Gruss et Gérard demandent la confiscation, La Cour de Cassation donne raison à Ricordi parce qu'il est en règle avec sa loi nationale, et autorise l’entrée en France des partitions. Un des arguments de la Cour est fort curieux. La défense prétendait que la Convention franco-italienne, non ratifiée par les Chambres, ne pouvait s'appliquer, parce que l'Empereur ne pouvait signer, de par la constitution de 1852, que des traités de paix, d’alliance ou de commerce, et que ce traité concernant la « propriété » artistique, n’étant donc pas un traité de commerce, n’était pas exécutoire. La Cour, après l’exposé du Conseiller Lepelletier, répondit que « les droits de l’auteur. sont désignés à tort. sous le nom de propriété. » et que le « monopole d’exploitation, comprenant la reproduction et le débit de l’ouvrage.…. » peuvent parfaitement faire l’objet d’un traité de commerce. Non seulement la Cour répudiait le nom de « propriété », mais elle en tirait toutes les conséquences. Cependant, la note au Sirey de Lyon- Caen faisait remarquer que les acquéreurs français avaient droit à la protection de la loi française durant le temps qu’elle accorde, et qu'il était « rationnel de se référer à cette loi pour savoir si les exemplaires sont ou non contrefaits. » (1). Nous verrons que la Convention de Rome s’est rangée à cet avis et a décrété en ces matières le statut territorial.

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