L% DROITS D'AUTEUR A L'EGLISE
La question des « Droits d’auteur à l’église » a posé quelques problèmes juridiques curieux. Un usage tenace considérait juste-
(1) V. PouILLET, n° 753.
(2) V. Analyse de cet ouvrage dans le Droit d’Auteur, 1935, p. 60.
(3) Trib. civ. Seine, 22 mars 1927, SACEM c. Amis Tour Eiffel. V. R. DE LEUSSE, Op. €. p. 90.
(4) Juge de Paix Lille, 3 arr. 2 déc. 1932. — Dr. d’Aut. 1934, p. 24.
ment l’église comme n’étant pas un « lieu de spectacle » ni l'office une « représentation » ; ainsi, le droit d'autorisation et de perception ne jouait-il pas pour la musique cultuelle, pas plus que les taxes (1); cette musique était demeurée dans le régime de liberté d'exécution du temps de Renouard ; quelles que soient les raisons de cet usage, il est certain que les musiciens, en fait, l’acceptaient, et de grands maîtres eurent occasion d’affirmer qu’ils l’entendaient ainsi (2). Du point de vue canonique, le chant sacré n’est pas seulement, comme les autres arts, accueilli par l'Eglise, mais fait « partie intégrante » de la liturgie, même jusqu’à un certain point, la musique moderne conforme à diverses règles et approuvée par l’autorité (nil obstat) (3) ; ainsi liée au culte, elle doit participer à son caractère et à son indépendance. Mais le Droit civil peut ignorer cette conception.
Il y a quelques années, la SACEM exprima son intention de traiter avec les églises pour l’exercice des Droits d’auteur, non seulement à propos des mariages, convois, concerts spirituels, mais même des offices ordinaires, où cependant (même en n’adoptant pas le point de vue de l'Eglise) il n’y a point de récette, et rarement de programme connu. L’Archevêque de Paris adressa à MM, les Curés du diocèse une lettre pastorale, parue dans la Semaine Religieuse de Paris du 21 avril 1928; il y disait son « émotion » devant les expressions de « théâtre public » et « entrepreneurs de spectacles » de la loi de 1791 et du Code pénal étendues aux cérémonies et aux ministres du culte, et même pour
() V. entre autres : trib. Civ. Seine, 21 juillet 1923, et Cons. d’Et. 27 fév. 1903. Pouillet n° 816. Pour les droits d’auteur, c'était moins une jurisprudence qu’une absence de jurisprudence qui les excluait de l’église; on les liait au sort des taxes.
(2) Ainsi pour la Bénédiction de la Flèche à la Cathédrale de Dijon.
(3) V. Motu proprio, 22 nov. 1903 (Pie X) et début « Constitution apostolique Divini cultus » (Pie XI). — L'Eglise qui admet (Dieu sait comme !) statues ou tableaux sous forme de reproductions industrielles, n’admet pas, pour l'office, la musique mécanique, parce que la musique fait partie du culte.
Pour les parties strictement rituelles de l’office;, comment pourrait-on les considérer comme une « audition ». Autant vaudrait désigner la lecture d’un jugement ou d’un arrêté municipal comme « récitation publique de poèmes en prose ».
Et cependant, même dans le chant grégorien, qui est la partie la plus sacrée, la plus inappropriable de la musique d’Eglise, combien on pourrait discerner de parties modernes, ne serait-ce que le travail d’ « arrangeur », prévu par les sociétés de perception. Cependant son caractère général, officiel et sacré, l’exclut du genre « audition ».
On n’a jamais bien su si le décret du 7 Germinal an XIII, d’après lequel les livres d’église appartiennent aux Evêques, auteurs, était abrogé par la loi du 9 décembre 1905 (Séparation). En tous cas la version de l'office grégorien (texte et musique) publiée par le Vatican, semble bien appartenir au Saint-Siège.
les « services funèbres »; il opposait à ces termes les défenses de Pie X d’exécuter à l’église quoi que ce soit de profane ou rappelant le théâtre.
« Pour prévenir toute assimilation blessante et dangereuse de nos offices à des concerts » (1), disait la Lettre, « Nous interdisons.. l'exécution de la musique moderne, qui n’a pas été laissée par les compositeurs ou qui n’est point encore entrée dans le Domaine public »… cela, définitivement pour les offices extraordinaires, et provisoirement pour les offices habituels. Et elle rendait hommage aux représentants de la SACEM qui avaient « estimé défendre un droit » (2).
Signalons en passant une petite erreur juridique assez répañndue : il n’est pas loisible à un auteur de « laisser » son œuvre dans le Domaine public; même s’il renonce habituellement à son droit, s’il n’adhère pas aux sociétés de perception, son œuvre n’y tombera qu'après le délai légal post mortem, et à tout moment lui ou ses héritiers pourront faire état de leur droit. Très justement, la SACEM s’entoure des précautions habituelles pour les œuvres ainsi abandonnées par les auteurs vivants ou morts récemment...
A la suite de cette Lettre, certains éditeurs s’empressèrent de publier la liste des musiciens ne percevant pas de droits d’auteur ; la musique des autres avait ainsi bien des chances de tomber dans l’oubli.
Très respectueusement, eu égard aux Personnalités en pré-
(1) I1 faut reconnaître que cette assimilation est conforme à la jurisprudence, d’après laquelle « les droits d’auteur sont dûs….. même lorsque l’exécution est gratuite et donnée dans un but de bienfaisance ». (Cour Paris, 24 avril 1931. — V. R. DE LEUSssE, p. 92), même dans les cas « où n’existerait pas, en nom, un directeur de théâtre ou un entrepreneur de spectacle proprement dit ». (Trib. civ. Marseille, 30 juin 1927. — V. R. DE LEUSSE, p. 43), ces expressions désignant « aussi toute personne qui, même occasionnellement, hors d’un théâtre proprement dit, avec ou sans intention de réaliser un profit pécuniaire, entreprend de faire participer un public. à l’audition d'œuvres littéraires ou musicales. » (Cour Paris, 6 mars 1933. S. 1935-1-196).
(2) La question est règlée par une « Instruction » de la Congrégation du Concile du 25 février 1932.
Cette instruction prescrit aux Ordinaires de veiller à ce que la musique soumise aux droits d’auteur ne soit pas exécutéé « au cours des fonctions liturgiques », « tant que seront réclamés les droits d’auteur et d’éditeur ».
« De nombreux excellents compositeurs modernes et des éditeurs ont déclaré que leurs compositions de musique sacrée sont d’exécution libre, c’est-à-dire sans droits d’auteur ni d’éditeur », est-il dit dans ce document. Or cette phrase ne saurait s’appliquer à la France, puisqu’une telle déclaration des auteurs affiliés à la SACEM serait de nul effet. (V, la Documentation Catholique, 11 juin 1932).
sence, il sera bien permis d'exposer (comme au long de ce travail) certains points de vue des compositeurs (1), qui, — remarquonsle, — n’ont jusqu’à présent pas dit grand’ chose.
Les compositeurs membres de la SACEM (et ils ont bien raison d’exercer ainsi un droit si légitime) y ayant adhéré au moment où l’usage constant admettait le non exercice des droits d'auteur à l’église, avaient donc accepté ce fait; leur mandat comprenait implicitement leur adhésion à cet usage. Il semble bien que le changement provoqué par la Société mandataire ait modifié ainsi les termes de ce mandat. Et comme la question (question religieuse) intéresse au dernier degré leur Droit moral, ils auraient aimé à être informés de ce changement, et, d’autre part, de l’exclusion qui allait être prononcée contre leur musique.
Or, les compositeurs, qui n’avaient jamais rien perçu, qui ne réclamaient rien, qui n’ont pas été consultés, se trouvaient être les seuls punis.
On sait qu’il était impossible à ces auteurs de renoncer à aucun de leurs droits sur aucune de leurs œuvres (Statuts de la SACEM, art. 21 et 32), au cas où ils auraient voulu voir leur musique, par ce moyen, réintégrée à l’église. Les voilà dans un cas de Droit moral exceptionnel (un organiste, membre de la SACEM, ne pouvant jouer à son orgue ses propres œuvres publiées !) Si les auteurs, parvenant à sortir de la SACEM rendaient ainsi la liberté à leurs œuvres sacrées, alors ils perdaient pratiquement tout espoir de gagner leur vie au moyen de leurs symphonies profanes.
Sur ces entrefaites, la SACEM obtint gain de cause dans un procès contre la Cathédrale de Nantes. Le tribunal civil de cette ville considéra l'office comme une audition publique ; jugement confirmé par la Cour de Rennes (2). Une telle décision ne pouvait que nuire aux musiciens modernes, car l’Eglise n’avait qu’à puiser dans son immense et incomparable répertoire ancien pour éviter le retour de pareilles aventures. C’est sans doute ce qui fut compris de part et d’autre, car l’affaire se termina par un accord heureux, signé le 8 mai 1934, entre le Cardinal Verdier et la SACEM, d’après lequel les Droits d’auteur joueront seulement sur
(1) Du moins de ceux que nous connaissons.
(2) Trib. Nantes, 14 mars 1930; c’est le premier jugement qui autorise la SACEM à percevoir sur les offices religieux; confirmé par Cour de Rennes, 20 juin 1932. (SACEM c. Mgr le Fer de la Motte et chanoine Robin). V. Dr. d’A., 1932, p. 107.
les mariages, convois, et offices extraordinaires (Messes de Minuit, etc. (1).
Pour justifier le paiement de ces droits, point ne serait besoin d’invoquer la vieille loi de 1791 qui n’a pas su protéger la musique jusqu’en 1851 ; point ne serait besoin de donner au clergé et à l’église une appellation — très honorable en soi, — mais qui ne leur convient pas. Il suffirait de constater que ces offices comportent ou une rétribution des familles ou un droit d’entrée, par conséquent il est dû quelque chose aux auteurs dont on emploie la musique ; c’est la rétribution du travail et du service rendu par quoi tout droit d’auteur se justifie (2).
Si nous avons exposé tout au long cette affaire qui s’achemine vers une heureuse conclusion, c’est qu’elle fut un des plus beaux conflits entre Musique et Droit ; on peut en tirer quelques réflexions :
1° La musique d'église se trouve régie par deux législations — civile et religieuse — qui s’ignorent; leur entente est une sorte de transaction plutôt qu’un accord sur les principes.
2° Cette affaire, concernant le droit d'autorisation, le droit de non-suppression, le droit à la réputation était d’autant plus affaire de droit moral que placée sur terrain religieux. Or, la Doctrine considère que le droit moral, purement personnel et incessible, ne peut être exercé, l’auteur vivant, que par lui-même ; s’il peut agir par mandataire, encore faudrait-il que ce mandat fût formel et ses termes clairement arrêtés ; nous avons vu l'inconvénient du contraire.
3° Le droit moral, après la mort, pourrait être exercé par un groupement d’artistes du même art : l’association des Organistes et Maîtres de chapelle jouerait ici, par exemple, ce rôle. Mais l’organisation de la SACEM où les musiciens d'église, comme les
(1) La lettre pastorale de 1928 n’a pas été précisément rapportée. L'accord n'est établi que sur le principe. L’archevêché de Paris a saisi de cette question en mai 1935, l’Union des Maîtres de chapelle et organistes, présidée par M. Widor. Plusieurs échanges de vue n’ont pas encore abouti, et actuellement encore les répertoires permis ou défendus ne sont pas délimités à Paris ni les modalités de la perception. — V. Bull. trimestr. Union M. de chap. et organ., juillet 1935.
(2) En vertu de cet accord heureux, les compositeurs seront rétribués, comme le sont, par l'Eglise, ses architectes, sculpteurs, peintres; rétribution légitime. Pourquoi n’en était-il pas ainsi ? dirait-on que le rôle de la musique est trop intégré au culte, trop sacré? Alors, cette rétribution s’apparenterait, toute proportion gardée, aux honoraires du clergé.
symphonistes, sont l’infime minorité, fait que leurs droits moraux se trouvent réglés par une aimable assemblée de poètes, de chansonniers, d’éditeurs, qui n’ont point leurs préoccupations.
4° Tout au long de cette affaire, il n’a été parlé que du droit à rétribution: or, que devient le droit d’autorisation ? Un musicien qui changerait de religion pourrait ne plus consentir à être joué dans telle église ou tel temple. Cette question de droit moral, si elle se posait, comment serait-elle résolue ? La SACEM, dépositaire de tout le droit d’autorisation, en tiendrait-elle compte?
Bref, cette affaire a montré à quel point le public le plus éclairé, les plus hautes personnalités et sociétés sont habitués par un long usage à ignorer le droit moral du musicien et ne voient à ce fait aucun inconvénient. ‘