‹ La Protection légale du Compositeur de MusiqueChapitre 29 sur 35 · LE · texte numérisé non relu

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Une tendance des institutions actuelles aurait pu être invoquée aussi en faveur des musiciens : c’est celle qui considère que le métier doit nourrir l’homme et sa famille; les ajustements de

(1) Trib. civ. Seine, 28 Novembre 1934. Dr. d’Aut. 1935, DU

(2) R. DE LEUSSE, op. c., p. 11.

(3) La jurisprudence est, en bien des cas, disposée à interpréter largement le sens des mots ; le mot « représentation » désigne un simple morceau de piano ; elle accepte un engagement global comme « autorisation par écrit des auteurs » F elle nomme tel curé ou tel bottier « entrepreneur de spctacle », etc.

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traitements, les sursalaires familiaux, les caisses de compensation en découlent. N’y aurait-il rien de semblable à envisager pour les musiciens ? La Composition musicale serait-elle le seul métier qui ne permette pas d’en vivre (sauf pour quelques très rares privilégiés du succès), un métier réservé aux gens fortunés, « un métier de grand luxe », comme nous disait l’admirable auteur d’ « Evocations » ? cependant que la musique industrialisée remue tant d’argent !

Trois lois auraient pu servir encore d’argument en faveur des compositeurs :

La loi du marchandage (décret-loi du 2 Mars 1848) sur la sous-exploitation d’un travail, la rétrocession d’une fourniture d'ouvrage par quelqu’un qui n’est qu’intermédiaire. Un projet Viviani sur cette matière a été voté en 1911 par la Chambre. Mais non par le Sénat. M. Grunebaum-Ballin (nous l’avons vu) a soutenu avec maîtrise l’argument tiré de là ; nous n’y reviendrons pas.

La loi du 9 Avril 1910, d’après laquelle laliénation d’une œuvre d’art n’entraîne pas, à moins de convention contraire, le droit de reproduction ». Cette loi n’est faite malheureusement, que pour les arts plastiques. Du moins y avait-il à trouver, pour le cas de la musique, un rapprochement saisissant. « Le propriétaire, a dit M. Léon Bérard, ne peut pas reproduire le tableau et la statue alors qu’il lui serait loisible de faire répéter, à autant d'exemplaires qu’il lui conviendrait, tous les autres objets mobiliers qui lui appartiennent. La loi a imposé là, dans l'intérêt de l’artiste, une restriction au droit du propriétaire; et cette restriction tient à la nature même du droit d’auteur.…. » (1). La loi n’a pas pensé alors au musicien ; serait-ce encore, comme cent ans auparavant, une « distraction de la loi » ? Pourquoi retire-t-on à l’acquéreur de la propriété d’un tableau un droit qu’on laisse en totalité, et même avec extension, à l’acheteur d’une partition, ou plutôt à l’acquéreur du droit de l’éditer ?

La loi du 20 Mai 1920 donne aux artistes plastiques et à leurs

(1) S. Lois ann. 1924-6-p. 1622. Le

héritiers un droit de suite sur leurs œuvres passant en vente publique. Pourquoi cette continuelle prédilection de la loi pour les arts plastiques ? Certaines œuvres musicales ont été vendues, au départ beaucoup moins qu’un tableau de Gauguin ou Cézanne et rapportent aujourd’hui beaucoup plus. Pourquoi, en 1920, où déjà la question se posait, le Parlement a-t-il oublié la musique ? Ne pouvait-on présenter comme « droit de suite », comparable à celui-ci, ce pourcentage que les musiciens réclamaient en 1928 sur la subséquente édition de leurs œuvres en disques ?

L'application de ces deux lois, au moins par extension ou assimilation, à la musique aurait été aisément justifiée par les explications fournies par M. Léon Bérard dans l'exposé des motifs de 1920. Son admirable analyse amenait à découvrir sur l’œuvre d’art, « deux propriétés superposées : propriété intellectuelle ou artistique à l’auteur, propriété mobilière à l’acheteur » (1); et il indiquait bien que la loi de 1920 n’était pas seulement motivée par les énormes plus-values de certaines œuvres, mais par une idée d’ordre juridique : « L'artiste conserve sur l’œuvre vendue par lui un droit de propriété intellectuelle, un droit de créateur » (2). Pourquoi cette belle conception juridique, si conforme à la Doctrine moderne, n’a-t-elle pas englobé la musique, voilà ce qu’il faut amèrement regretter. On pouvait encore appliquer à la musique cette autre phrase de M. Léon Bérard : « Il semblait injuste que l’auteur et les siens fûssent exclus des avantages attachés à la possession d’une chose qui représente la création la plus personnelle de l’homme. La réforme procède à la fois d’un sentiment d’équité impérieux et simple et des idées les plus exactes touchant la nature des ouvrages de l'esprit et le genre de protection qui leur est dû dans la législa-

tion moderne … » (3).

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