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PROJETS DE LOI

C’est donc du silence, de l’obscurité, disons même de la partialité de la loi que la musique souffre. On s’est aperçu très tôt que les grands principes de 1791 et 93 apparaissaient, à l’usage,

(1) S. Lois ann. 1924, 6e p. 1622.

(2) Idem. Le mot « propriété » est pris ici dans son sens conventionnel. (3) S. L. ann., idem. ;

fréquemment insuffisants. Le droit d’auteur a été mis à l’étude depuis lors à peu près sans arrêt. Après l’abondance de décrets de l’Empire, une haute commission fut instituée par décret du 19 décembre 1823 sous la présidence du Vicomte de la Rochefoucauld; elle comprenait des pairs de France (Marquis de Lally-Tollendal, Vicomte Lainé, Comte Portalis), les députés comme Royer-Collard, Pardessus…, des Conseillers d'Etat, des Maîtres des requêtes, des membres des quatre académies (Cuvier, Fourrier, Quatremère de Quincy, etc), puis le Baron Taylor <ommissaire près le théâtre français, des auteurs, l’acteur Talma, et les libraires Renouard et Firmin Didot (1).

Les travaux de cette commission restent encore un modèle d’exposé juridique : Tout y fut envisagé, la nature du droit, sa durée, sa dévolution successorale, le domaine public, même payant, et aussi certaine question, (la douzième) (2) qui tendait à laisser un certain droit de regard aux héritiers sur les œuvres tombées dans le domaine public; la distinction entre la propriété de l’objet et le droit de reproduction fut étudiée (vingtième question) (3), bref, beaucoup de choses dont on se soucie encore. Mais ces travaux n’aboutirent à rien.

En 1836, nouvelle commission. Rapport du Comte Philippe de Ségur, président (le Moniteur du 28 Mars 1837). Une loi fut élaborée par le Conseil d'Etat en 1828 et discutée à la Chambre; l'exposé des motifs fut donné par M. de Salvandy en 1839 ; en 1841, rapport de Lamartine : la loi échoua encore (4).

Entre temps, des travaux destinés à une législation plus générale aboutirent aux lois de 1854 et 1866.

En 1879, il y eut à la Chambre un projet Jules Ferry (24 Juillet 1879) sans succès.

En 1883, proposition Bardoux au Sénat le 18 Avril, discutée le 27 Juin 1884 et renvoyée à la commission.

En 1886, les intéressantes propositions Philippon, député du Rhône, déposées à la Chambre le 29 Mai de cette année, puis le 21 Novembre 1889. Elles comportaient un statut général du droit d’auteur et furent le « dernier essai de codification » en

(1) « Commission de la Propriété littéraire ». Collection des procès-verbaux, Paris, 1826.

(2) Même ouvrage, p. 46.

(3) Idem, p. 49.

(4) V. WorMs, II, p. 87 et s.

cette matière (1). Ces projets furent longuement étudiés avec la Société des Gens de Lettres, l’Association littéraire et la Société des Auteurs dramatiques présidée par Sardou : maïs on ne put se mettre d'accord (2).

En 1902, une commission extra-parlementaire étudia le Domaine public en matière littéraire, avec rapport de Briand. En 1907, projet Ajam, député, sur le même sujet (3).

En 1908, la Société d’études législatives étudia la question du droit moral, et estima qu’une loi n’était pas utile, les tribunaux ayant fort sagement réglé chaque cas.

La question fut reprise en 1922 de façon plus précise, sur un projet Vaunois (4). Ce projet laissait aux auteurs, malgré cession totale, « un droit de contrôle de l’œuvre et de ses reproductions » nonobstant toute convention contraire (art. 1°). Il s’opposait à toute altération du titre et de la signature, à toute modification ou addition. Malheureusement pour la musique, un certain : « sauf usage contraire » signifiait que le droit d’arran- ‘gement des éditeurs de musique était sauvegardé... Nul ne pouvait détruire l’œuvre originale. Le droit moral devait être exercé « sans limitation de durée » par les descendants ou la veuve, ou parents jusqu’au sixième degré.

Peut-être ce projet entrait-il dans trop de détails ; la discussion sur chacun d’eux le fit tomber (5).

Dans le même temps, le projet Plaisant (député) (projet soumis au Parlement) règlementait le droit moral par ce seul article, ajouté à l’article 1 de la loi de 1793 : « Nonobstant toute cession, les auteurs conserveront un droit de contrôle et de surveillance sur les reproductions de leurs œuvres qui leur permettront de s’opposer à toute altération de l’œuvre ». (6).

Celui-ci, un peu court, ne règlait pas le droit moral après la mort. On lui reprochaïit de toucher à un « texte lapidaire » (7), il tomba aussi.

Entre temps un amendement Durand Béchet, (député) (22 Avril 1920), une proposition Pierre Rameil, avec un autre

QG) V. MarzLarD: Bull. soc. d'ét. législ., 1923, n° 2, p. 191.

(2) V. ces derniers projets dans l’historique de la loi Couyba : S. Lois ann. 1906-1910, p. 115 et s.

(3) V. PouILLET, p. 191.

(4) Bul. soc. d’ét. législ. 1922, nos 3-4,

(5) V.-GORGUETTE D'ARGŒUVES, Op. ©. p. 72 et s.

(6) Bul. Soc. d'ét. législ., 1923, n° 2, p. 187.

projet de loi Plaisant (22 Décembre 1921) concernaient le domaine public payant (1).

La proposition Iriart d’Etchepare (2), du 26 Décembre 1923 à la Chambre des Députés était en faveur de la « licence obligatoire » pour la fabrication et la vente des disques. Elle venait à la suite de l’impossible loi de 1917 qui laissait dans le domaine public tous les airs enregistrés avant sa promulgation ; le catalogue de ces airs n’ayant pu être publié au complet, il s’ensuivait une confusion inextricable. Mais, en France, on n’aime pas la licence obligatoire, et le projet fut repoussé. Cependant, comme le remarque si justement M. Olagnier (3), les auteurs français — du moins ceux qui ont aliéné leurs œuvres définitivement, — n’auraient rien à perdre à ce régime, eux qui ne sont point consultés ni convoqués pour l’enregistrement de ces œuvres ; ils pourraient même y gagner si la loi exigeait qu’on leur demandât la première autorisation (4).

En 1926, proposition Constans tendant à faire l'Etat héritier des artistes, (5), et en 1927, de M. Herriot pour une caisse natio- -nale des Lettres (6) devant prolonger le droit des héritiers, donataires et légataires et alimenter les institutions créées en faveur des arts.

La proposition de loi de M. Baréty, député des Alpes Maritimes, déposée le 11 juillet 1927, préconise la licence obligatoire, ou « licence légale », et « tend à assurer aux compositeurs et aux artistes un droit mathématique de perception sur chaque disque reproduisant leurs œuvres » (7). Un prélèvement de dix pour cent était réparti en tantièmes réguliers entre l’éditeur-papier, l’exécutant et le compositeur, même s’il a tout vendu (8). Combien les musiciens gagneraïent à ce système ! L’arrêt de 1930 est venu rompre l’effet de ce très intéressant projet.

En 1927, M. Herriot, ministre de l’Instruction publique, institue un comité de trois jurisconsultes auprès de la Direction des

(1) V. CHARTIER, p. 60.

(2) V. ESCHOLIER, Op. c., p. 92.

(3) Op. c: IX, p. 267.

(4) V. en ce sens : ESCHOLIER, Op. c., p. 26.

(5) V. ESCHOLIER, op. C., p. 29.

(6) V. Chron. S. Gens de Lettres, Août-Novembre 1927.

(7) M. Paul ALLranp: Ed°® mus. vivante, août 1929, et ESCHOLIER, p. 103. (8) V. ESCHOLIER, op. ©. p. 96.

Beaux Arts, pour étudier les questions, projets de lois, etc, concernant les artistes, et notamment le statut du disque (1).

Vers cette époque un groupe parlementaire de la musique comprenait environ deux cents membres, sous la présidence de M. Gaston Gérard.

M. Marraud, étant ministre de l’Instruction publique, convoqua une Commission supérieure pour la rénovation et le développement des études musicales (2).

En 1929, un projet Dommange-Tournier (M. Dommange pour les éditeurs, M. Tournier pour l’Edifo) réclama l’abrogation de la loi de 1917 qui laissait dans un Domaine public d’exception toutes les œuvres enregistrées avant elle. L’exposé des motifs disait : « Dans le domaine de la production mécanique, le répertoire français, richesse nationale de première grandeur, se trouve, aujourd’hui encore, en France même, patrie de la propriété intellectuelle, livré, faute d’une loi appropriée, à l’exploitation facile et souvent gratuite d’une industrie étrangère formidablement puissante. » (3). On sait qu'il s’agissait de faire rentrer ces œuvres, comme dit M. Paul Allard, « dans le domaine privé, c’est-à-dire dans le « domaine payant » des éditeurs » (4).

« Comœdia » du 24 Novembre 1932 annonçait la proposition de loi de 130 socialistes en vue de contrôler les perceptions des Sociétés d'auteurs (5).

Si aucun projet sur le droit d'auteur, depuis plus de cent ans, n’a abouti à un résultat sérieux, du moins n'est-il pas possible de dire qu’on ne s’en est pas occupé. On ne peut pas ne pas être frappé du contraste entre l’activité déployée à son sujet et le néant qui s'ensuit. Nous venons d’énumérer les remèdes manqués ; voyons ceux qui pourraient agir encore.

(1) Chron. Soc. Gens de Lettres, Août-Novembre 1927. Ce furent MM. Grunebaum-Ballin, $. de Laborie et A Richard.

(2) Sous la présidence de M. Albert Cahen. V. Edo music. vivante, Mai 1929, p. 4.

(3) L'Edon music. vivante, Août 1929.

(4) Idem.

(5) Dr. d’Aut., 1933, p. 7. V. cet étrange projet de loi du 25 Octobre 1932 dans: OLAGNIER, Op. C., II, p. 18.

Deux grands projets ont été récemment déposés à la Chambre des Députés ; le projet Brandon et le projet de Monzie.

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