SR RS EP EP ER LE EPS NE APN ER NES
lentement dans les « habitudes » juridiques, et surtout juridicomusicales » (1).
Cependant, malgré cet état de choses qui la rend supérieure, sans doute, au point de vue art pur, mais inférieure en cas de conflit, l’usage veut que la musique soit, en France du moins, traitée dans la famille artistique en parente pauvre. « Pourquoi faut-il qu’en France, aujourd’hui encore, dit M. Combarieu, et dans vingt ouvrages signés de noms illustres, la rubrique Histoire de l’art ne désigne pas autre chose qu’une histoire des arts du dessin ? à quelle place inférieure, à quel ordre d’études abandonnent-ils la musique, ceux qui, après avoir adopté une telle enseigne, croient pouvoir ignorer les musiciens ?... » (2).
La loi, la jurisprudence, les usages leur ont parfois réservé un sort analogue, à ce point qu’on a pu nommer les compositeurs « les parias des intellectuels » (3).
Concluons provisoirement que la musique, art immatériel, le plus difficile à créer, à produire au dehors et plus tard à défendre, est aussi celui qui représente au mieux cette émanation de la personnalité, cette portion de l'intelligence, indétachable de son auteur (4), cette liberté, cette autonomie de la pensée (5) sur lesquelles doit se fonder un droit très fort et très particulier dont nous allons suivre les vicissitudes.
(1) « Je rends grand hommage, — disait Pierre Sales, — à l’inquiétude de M. Harmand et M. Mack au sujet du droit moral ; mais je partage l’avis de M. Vaunois, que ce seront les habitudes qui le. feront respecter... » (Bull. soc. d’ét. législ., 1908, n°5 3-4, p. 235.
(2) J. COoMBARIEU, 0p. €. I., p. V.
(3) A propos du rapport présenté au Congrès national du livre de 1921, par MM. Carol Bérard et G. Grovlez.
(4) V. MOoRILLOT, OP. c.
(5) V. plus loin, Droit moral.