HISTORIQUE
Toute la question des droits d’auteur musicaux se rassemble en un conflit entre : public, auditeurs, possesseurs d’exemplaires, — éditeur qui a acquis certains droits, — exécutant qui fait vivre l’œuvre, — entrepreneur de spectacles, — intermédiaires divers, et, tout à la fin, le musicien, désireux, s’il se peut, de voir son œuvre respectée et de tirer quelque gain de son lourd travail. Historiquement, le musicien (chose étrange) semble avoir été le dernier auquel ait été reconnu un « droit », la qualité d’acquéreur étant plus facile à défendre que celle de créateur, le créateur n'ayant aucun titre en mains, et les questions juridiques s’étant posées d’abord au sujet de la contrefaçon en librairie (1).
Des longs débats de l’ancien Régime il n’est utile de retenir ici que ceux qui ont préparé peu à peu les Lois révolutionnaires sur lesquelles le Droit d'auteur repose encore.
Sous l’ancien régime, l’édition des ouvrages fut protégée par le moyen des « privilèges ». Les imprimeurs et libraires, ayant mis au jour un bel ouvrage, et redoutant d’en voir paraître une
(1) Voir l’Histoire des faits, p. 175 et s.
contrefaçon de mauvais papier et à vil prix avant d’avoir couvert leurs dépenses, obtenaient un privilège temporaire. Ce n’était ainsi à l’origine, comme l'explique M. Paul Olagnier (1), que pour éviter la concurrence. « En sollicitant ce privilège, dit-il, les imprimeurs ne songèrent pas un instant à revendiquer un droit quelconque découlant du droit naturel ou du droit des gens, ils invoquèrent un argument d’ordre économique » (2). Accordés par l’Université ou les Parlements, les Privilèges ne furent, au xvri° siècle, donnés que par le roi. Nous en trouvons la raison dans cette déclaration royale du 10 mai 1728 où il est dit : « .….L’impression et la vente des livres ont toujours été l’un des principaux objets de l’attention des rois nos prédécesseurs. Persuadés de la nécessité d'empêcher le cours d’ouvrages capables de donner atteinte à la tranquillité de l'Etat, à la pureté des mœurs et à la sainteté de la religion, ils ont en différens temps, expliqué leurs intentions et même prononcé des peines rigoureuses contre ceux qui contreviendraient à ce qu’ils avaient ordonné... » (3) et ensuite sont citées les ordonnances de Henri II, 1547 et 1551, Charles IX, 1563, celle de Moulins en 1566, etc, et les arrêts de Parlement. Les peines vont jusqu’au carcan, au bannissement, et même aux galères (en cas de récidive). L'histoire est fort longue des sévérités royales, rendues plus strictes par les affaires jansénistes, des infractions retentissantes, des résistances des libraires, de l’intervention du Parlement. Ces faits, qui ne sont point de notre sujet, occupent une grande partie du « Traité des Droits d’auteurs » d’Augustin Charles Renouard, historien si précieux de la question qui nous occupe.
Le 28 février 1723 parut un règlement général pour la librairie et l’imprimerie de Paris, arrêtant toutes les prérogatives et tous les devoirs de la puissante corporation, réservant, sous des peines sévères aux libraires et imprimeurs le commerce des livres. Toutefois, ainsi que le montre M. Olagnier (4), en interdisant à toutes personnes « de quelque qualité qu’elles soient. » « de faire le commerce des livres »… d’ « acheter pour revendre », ce règlement permettait implicitement aux auteurs de vendre eux-mêmes leurs ouvrages (car ils ne figurent pas au nombre des personnes qui achètent pour revendre). En fait on trouve alors
(1) V. Paul OLAGNIER: Le Droit d’Auteur, I, p. 78.
(2) Idem.
(3) Augustin Charles RENouarp: Traité des Droits d’Auteurs, I, p. 89. (4) Op. cit. I, p. 90.
cette chose nouvelle : des privilèges accordés à des musiciens s’éditant eux-mêmes, comme celui-ci :
« Louis. etc Notre bien-aimé, le S' F. D'** Nous a fait exposer qu'il souhaiteroit faire imprimer et graver et donner au public des Nouvelles Poësies spirituelles, Fables et Chansons morales sur les plus beaux airs François et Italiens en musique... à ces causes, voulant traitter favorablement ledit S' exposant, Nous lui avons permis. de faire imprimer et graver lesdites Poësies spirituelles. (etc.) de sa composition cy-dessus expliqués, en un ou plusieurs volumes, conjointement ou séparément et autant de fois que bon lui semblera, sur papier conforme à à ladite feuille imprimée et attachée sous notredit contrescel et de les vendre, faire vendre et débiter par tout notre Royaume pendant le temps de six années consécutives à compter du jour de la datte desdites présentes. Faisons défense. d’en introduire d'impression étrangère dans aucun lieu de notre obéissance come aussi à tous imprimeurs, graveurs, marchands libraires, imprimeurs en taille douce et autres, d'imprimer, faire imprimer, graver ou faire graver, vendre, faire vendre, débiter ny contrefaire lesd. nouvelles Poësies… ny d’en faire aucuns extraits. d'augmentation, correction, changt de titre sans la permission expresse et par écrit dudt Sr exposant ou de tous ceux qui auront droit de lui à peine de confiscation... et trois mille livres d’amende... à la charge que ces présentes seront enregistrées tout au long sur le registre de la commté des imprimeurs et libraires de Paris dans trois mois de la datte d’icelle, que la gravure et impression desd. Poësies sera faite dans notre Roiïaume et non ailleurs. qu’il en sera remis deux exemplaires dans notre bibliothèque publique, un dans celle de notre Château du Louvre et un dans celle de notredt très cher et féal chevalier garde des Sceaux de France, le S° Chauvelin, le tout à peine de nullité des présentes... » (1).
Nous avons là l’établissement d’un droit privatif très fort, très sanctionné, temporaire, purement territorial, et soumis à la condition du dépôt.
Le règlement de 1723 pour les libraires de Paris, qui ne fut rendu exécutoire pour la province que par arrêt du Conseil d'Etat
(1) Nouvelles poésies spirituelles et morales, etc. Paris, 1728.
du 4 mars 1744 (1), amena un certain remous dans la librairie (2), Un mémoire pour les libraires de Paris de Louis d’Héricourt, au Garde des Sceaux, 1725, expose clairement la notion de « propriété littéraire », par laquelle les libraires acquéreurs voulaient renforcer leurs droits. Il y est dit :
« …Ce ne sont point les privilèges que le roi accorde aux libraires qui les rendent propriétaires des ouvrages qu'ils impriment. Un manuscrit. est en la personne de l’auteur un bien qui lui est tellement propre, qu’il n’est pas plus permis de l’en dépouiller que de son argent, de ses meubles ou même d’une terre. Il n’est pas douteux que le propriétaire d’une chose, en la faisant passer à un autre par le canal de la vente et de l’échange, transmet au nouveau possesseur les mêmes droits qu’il avait sur la chose dont il se dépouille...; donc un libraire qui a acquis un manuscrit, et obtenu un privilège. doit demeurer perpétuellement propriétaire du texte de cet ouvrage, lui et ses descendans comme d’une terre ou d’une maison. » (3).
On voit ici formuler une notion générale qui certes n’était pas nouvelle, puisque Simon Marion, baron de Druy, déclarait déjà devant le Parlement en 1586 que chaque homme est « seigneur de ce qu’il fait, invente et compose » (4), mais qui commençait à pénétrer dans les mœurs : l’idée non plus d’une concession, mais d’un droit, d’un droit de propriété littéraire, comme on commençait à dire (comme le montre un passage de Diderot), droit cessible, et même déjà quelque peu héréditaire, comme en témoignent l’affaire des petites filles de La Fontaine en 1764 et celle des héritiers de Fénelon en 1773 (5).
Jusqu'ici, cependant, le droit de l’auteur lui-même n'était point consacré d’une façon générale et ne résultait pour lui que de concessions isolées. C’est contre quoi s’élevait un mémoire sur la librairie de Lamoignon de Malesherbes en 1759 : « Les auteurs, dit-il, suivant le droit naturel, devraient tirer tout le profit de leurs ouvrages, en ayant la faculté de les vendre eux-mêmes.
(1) RENoOUARD: op. cit., I, p. 86.
(2) V. Olagnier, op. cit., I, p. 92.
(3) RENoOUARD, op. c., I, p. 157 et s. — Louis d’Héricourt, dit M. J. Rauzr, « élabora, le premier, une théorie générale du droit d’auteur. » (Le Contrat d’Edition en droit français, p. 15).
(4) RENouaRp, I, p. 113.
(5) V. J. CHarTier: Les Droits du Musicien sur son œuvre, p. 12.
Le droit civil ne s’y oppose point. Chacun a le droit de vendre les fruits de sa terre. Ne doit-on pas regarder les ouvrages d’un auteur, qui sont les fruits de son génie, comme lui appartenant encore à plus juste titre. » (1).
C’est là-dessus qu'intervinrent les fameux Six arrêts du Conseil du Roi du 30 avril 1777. Il y est dit : « Art. 3. — Les Privilèges qui seront accordés à l’avenir, pour imprimer des livres nouveaux, ne pourront être d’une durée de moins de dix années ». « Art. 4. — Ceux qui auront obtenu des privilèges en jouiront non seulement pendant tout le tems qui y sera porté, mais encore pendant la vie des auteurs, en cas que ceux-ci survivent à l’expiration des privilèges. » (2) Mais, explique l’avant-propos « accorder un plus long terme, ce serait transformer une jouissance de grâce en une propriété de droit. ce serait consacrer le monopole » (3). Par contre, « art. 5 — Tout auteur qui obtiendra en son nom le privilège de son ouvrage, aura le droit de le vendre chez lui, sans qu’il puisse sous aucun prétexte vendre ou négocier d’autres livres et jouira de son privilège, pour lui et ses hoirs, à perpétuité, pourvu qu’il ne le rétrocède à aucun libraire, auquel cas la durée du privilège sera, par le fait seul de la cession, réduite à celle de la vie de l’auteur » (4).
L'avocat général Séguier pouvait dire en 1779 devant le Parlement, à propos de cet article: « C’est la première fois qu’il est parlé du droit des auteurs et des droits de leur postérité. La propriété y est entièrement reconnue tant dans la personne de l’auteur que dans la personne de ses héritiers, et cette propriété paraît si évidente qu’on permet à l’auteur de vendre chez lui son ouvrage, faculté qui dérive du droit naturel... » (5).
On pourrait ajouter : c’est la première fois que l’auteur est mieux traité que ses ayants-cause, et c’est aussi, hélas, à peu près la dernière. La loi française en vigueur met l’acquéreur, peut-on dire, sur le même pied que lui.
Enfin un autre arrêt du Conseil du Roi du 30 juillet 1778 proclame que : « Art. 2. — Tout auteur qui aura obtenu en son nom le privilège de son ouvrage non seulement aura le droit de
(1) V. RENouaRp, op. cit., I, p. 97.
(2) V. Commission de la Propriété Littéraire, Paris, 1826, p. 55.
(3) RENOUARD: op. cit. p. 168.
(4) Commission Propriété Littéraire, 1826, op. cit. p. 55. — Voir également Fernand Worms: Etude sur la propriété littéraire, I, p. 1 et s.
(5) RENOUARD: op. cit. p. 182.
le faire vendre chez lui, mais il pourra encore, autant de fois qu’il le voudra faire imprimer pour son compte son ouvrage par tel imprimeur, et le faire vendre aussi pour son compte par tel libraire qu’il aura choisi, sans que les traités ou conventions qu’il fera pour imprimer ou débiter une édition de son ouvrage puissent être réputées cession de son privilège » (1).
Voilà une décision de la plus haute importance qui réserve à l’auteur-cédant une prérogative essentielle, une part inaliénable, un attribut personnel qui sous le couvert et sous le nom du privilège, représente déjà l’ébauche de ce « droit moral » que la législation française n’a jamais pu ni voulu nommer.
C’est donc de ces deux années 1777 et 1778 que date le droit d'auteur. Ainsi, de même que la musique a mis des siècles pour découvrir, à l’extrême fin du moyen-âge, la gamme majeure et l'accord parfait, de même les juristes ont, jusqu'aux abords de la Révolution, tourné autour de cette chose si simple : le droit initial de l’auteur sur son œuvre, qu’il peut exploiter luimême ou céder à son gré.
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Jusqu'ici, dit-on, la librairie musicale suivait le sort de l’autre. Mais l’histoire de la librairie musicale, pendant plus de deux siècles se trouve bien simplifiée par le fait que le sieur Ballard et sa famille s'étaient fait donner par privilège, le titre de « seul imprimeur du Roi pour la musique ». Avant les Ballard, Pierre Atteignant avait eu le privilège en 1527. « Bientôt après, dit H. Lavoix (2), aux caractères un peu lourds et gothiques d’Atteignant avaient succédé les types plus élancés et plus fins des Ballard. Avec son associé et beau-frère, Adrien Leroy, successeur de Lebé, Robert Ballard avait pour ainsi dire, accaparé le monopole de l’impression musicale en France, surtout le jour où, en 1552, il était parvenu à obtenir la charge de « seul imprimeur de la Chambre, Chapelle et menus plaisirs du Roi... » Ce privilège du roi Henri II fut renouvelé au profit de ses descendants en 1633, 1639, 1673, 1694 et 1696, etc. et ne cessa qu’en 1776. Il est juste de dire qu'ils avaient acheté leurs caractères et poinçons cinquante mille livres (3).
(1) Commission Propriété Littéraire, 1826, op. c. p. 56.
(2) H. Lavorx fils, dans Revue de France, tome 6, 1873, p. 38: Une vie d’artiste…. Annibal Gantez.
(3) V. Diction. de Musique, de Hugo RIEMANN.
Voici le texte d’un renouvellement du privilège des Ballard avec l’ « Attribution de la charge de Seul Imprimeur du Roy pour la Musique. »
« Par Lettres Patentes du Roy, données à Fontainebleau le cinquième jour du mois d'octobre, l’An de Grâce mil six cent quatre-vingt quinze, signées Louis; et sur le replis, Par le Roy, Phelypeaux; Scellées du grand Sceau de cire jaune, confirmées - par Lettres de Surannation, données à Marly, le vingt-huitième May mil sept cent quinze, Signées comme dessus : Toutes lesdites Lettres Vérifiées et Registrées en Parlement le 7 juin 1715. Il est permis (à J. B. Christophe Ballard, Seul Imprimeur du Roy pour la Musique, et Noteur de la Chapelle de Sa Majesté), d’Imprimer, faire Imprimer, Vendre et Distribuer toute sorte de Musique, tant Vocale qu'Instrumentale, de quelque Auteur ou Auteurs que ce soit, avec très expresses inhibitions et défenses à tous Imprimeurs, Libraires, Tailleurs et Fondeurs de Caractères et autres personnes généralement quelconques, de Tailler, Fondre, ni Contrefaire les Notes, Caractères, Lettres grises, et autres choses inventées par ledit Ballard; ny d’entreprendre et faire entreprendre ladite Impression de Musique, en aucun lieu de ce Royaume, Terres et Seigneuries de l’obéissance de Sa Majesté, nonobstant toutes Lettres à ce contraires sans le congé et permission dudit Ballard; A peine de confiscation des Livres ou Exemplaires, Notes, Caractères, et autres Instruments servant au fait de ladite Impression de Musique, et de six mille livres d’Amende. Ainsi qu'il est plus amplement déclaré esdites Lettres : Sadite Majesté voulant qu’à l’Extrait d’icelles mis au commencement ou à la fin desdits Livres imprimez, foy soit ajoûtée comme à l’Original » (1).
On remarquera que, malgré la rigueur du monopole et la sévérité de la sanction, il était possible d’obtenir « congé et permission dudit Ballard », témoin ceux qu’obtenait le Sieur Guyennet en 1709, pour l’impression des Opéras de Lully et autres qu'il faisait représenter. Mais ce congé était rare, et sans doute coûteux. « Aujourd’hui, dit le vieux maître de chapelle Annibal Gantez (2), nous sommes en un temps que tout est permis, et
(1) Sur une édition d’Issé de Destouches, 1724. (2) Annibal GanTez: L’Entretien des musiciens, Paris 1878. (D’après l’édition d’Auxerre de 1643), p. 74.
celui qui donne le plus à Ballard ou à Sanlecque (1) fait imprimer ses œuvres. il est honteux que maintenant en France n’y aye qu’un ou deux imprimeurs et qu’elle soit moins privilégiée pour les musiciens que l’Espaigne, l'Italie et la Flandre, qui ont presque autant d’imprimeurs que de villes, et qu’il faille que par ceste nécessité les œuvres des meilleurs autheurs de France s’en aillent au néant... »
C’est ce qui explique qu’on trouve si peu de traces (hormis la musique de la chapelle royale) de tous ces chœurs qui s’exécutaient alors dans les cathédrales de France, et dont certains ont grand mérite, et, par contre, qu’il reste tant d'œuvres de cette époque, et même d’opéras entiers, en copies manuscrites.
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Le 15 Septembre 1786 fut rendu le premier Arrêt du Conseil du Roi concernant spécialement la musique. « Sa Magesté ayant reconnu que. les droits de la propriété sont de jour en jour moins respectés, et que les talens sont dépouillés de leurs productions » (2) ordonnait que nul privilège ne soit accordé, pour la musique, « aux marchands éditeurs qu’en justifiant par eux de la cession qui leur en aura été faite par les auteurs ou propriétaires » (3); que le dépôt soit de neuf exemplaires ; que les marchands de musique s’inscrivent à la chambre syndicale de la librairie de l’arrondissement; qu'il soit établi un « bureau du timbre » à l’école de déclamation et de chant de Paris, dont le produit (deux sous pour livre sur le prix marchand), ainsi que les amendes pour contrefaçons ou vente de musique non timbrée, profiteraient à ladite école.
La musique de théâtre se trouve attachée au sort même de JAcadémie de musique, ou Opéra, fondée par Perrin, Cambert et le Marquis de Sourdéac, grâce aux Lettres Patentes de
(1) « Ce dernier, — dit H. Lavoix (op. cit. p. 38) — est de beaucoup le moins connu des deux à cause du beau privilège dont était muni Ballard, mais deux passages de notre auteur (GANTEZ) prouvent de façon indiscutable que l’imprimeur SALLANQUE (Jacques II), reçu maître le 15 septembre 1625, s’occupait particulièrement de publications musicales. »
(2) Renouarp, op. cit. I, p. 191 et s.
1669. Lulli, Surintendant et Compositeur de la musique de la Chambre, leur succéda et se fit donner un magnifique privilège (1), pour lui et ses enfants, privilège dont il usa de façon fort exclusive. Il ne joua que ses ouvrages et ses fils et gendre de même (2), ce qui simplifia beaucoup la question du droit de représentation musicale. Ce n’est qu’en 1714 qu’un règlement du 19 Novembre s’occupa de la réception d’autres pièces et de la rémunération des auteurs: « le poète à raison de cent livres, et le musicien pareillement à raison de cent livres par chacune des dix premières représentations, et à raison de cinquante livres par chacune des vingt représentations suivantes, pourvu que lesdites pièces soient jouées sans interruption... ».
Un arrêt du 30 Mars 1776 augmentait ces chiffres et créait des pensions. Les droits étaient pour chacun de :
« deux cents livres pour chacune des vingt premières représentations ;
Cent cinquante livres pour chacune des dix suivantes ;
Cent livres pour chacune des autres, jusques et y compris la quarantième... (pour une pièce remplissant la durée du spectacle).
« L'édition du livret, qui précédemment appartenait à l’Académie, devint la propriété de l’auteur... -
« Après trois grands ouvrages d’un succès assez prolongé pour les faire remettre en scène, les auteurs jouiront l’un et l’autre d’une pension de mille livres, que l’on augmentera de cinq cents livres après les deux ouvrages suivants, et de cent livres après le sixième... » (3).
Le 17 Mars 1780 paraît un Arrest du Conseil d'Etat d’après lequel « Le Roi s'étant fait représenter le résultat des comptes de l’Académie royale de musique, depuis que le Privilège et l’Administration en ont été rendus au Corps de sa bonne Ville de Paris, Sa Majesté a vu avec peine que la dépense excédoit de beaucoup la recette... » (4).
En conséquence « la concession du privilège de l’Opéra, faite à la Ville de Paris, cessera... » la ville devant seulement acquitter
(1) « Privilège tellement exclusif, dit Pouillet, qu’on ne pouvait, sans l’autorisation du directeur, donner une audition payante, un bal public, même un concert spirituel ». PouiLceT: De la propriété littéraire et artistique, 1908, p. 16.
(2) V. OLAGNIER, op. c. I, p. 190 et s.
-(3) V. L'Académie impér. de musique, de CASTIL-BLAZE, I, p. 417.
(4) Extrait des registres du Conseil, à Paris, chez P. G. Simon, 1780. La Ville de Paris avait le privilège de l’Opéra depuis le 25 août 1749.
les dettes contractées pendant sa durée. Diverses économies sont prescrites mais il n’est pas touché aux honoraires ni pensions des auteurs: seulement, « le prix des places du Parterre et du Paradis, sera de quarante-huit sous à l’avenir. »
Le statut de l'Opéra fut enfin définitivement réglé par le grand Arrêt du Conseil d'Etat du Roi du 13 Mars 1784 (1). Ayant rappelé tous les privilèges et arrêts concernant l’Académie de musique, depuis 1672, le Roi la maintient « dans le droit et privilège de l'Opéra proprement dit, dans toute l’étendue du Royaume, ainsi que dans le droit et privilège exclusif des Concerts de musique vocale et instrumentale. de même que des Concerts spirituels, et dans les droits et privilèges également exclusifs de l'Opéra Comique et des bals paysans » (art. 1). Toute l’administration de l’Opéra est minutieusement réglée. Les honoraires d’auteurs et pensions sont maintenus, en outre il est institué trois prix, sous forme de médailles, pour les meilleures « Tragédies lyriques ».
Armé de son privilège, l'Opéra mena une lutte tenace contre les spectacles de la Foire qui, avec la collaboration des Comédiens italiens, allaient devenir l’Opéra-Comique en 1762, sous la tutelle de l'Opéra. Un règlement de 1774 pour l’Opéra-Comique décide que (art. 15) « La part d’Auteur sera d’un neuvième pour les pièces en trois actes et plus ; d’un douzième pour les pièces en deux actes et d’un huitième pour les pièces en un acte. Cette part d’auteur sera partagée en deux moitiés, l’une pour l’auteur des Paroles et l’autre pour l’auteur de la musique... (art. 20). La droit des auteurs s’éteindra à leur décès, quand même les Pièces n’auroient point éprouvé de Représentations nulles. On en exceptera les Pièces qui n'auront pas encore eu cinquante Représentations utiles pendant la vie de l’auteur, auquel cas, ses héritiers seront substitués à ses droits pour lesdites Pièces jusques et y compris la cinquantième représentation utile ». (Cette décision en faveur des héritiers est tout à fait nouvelle, pour le théâtre) (Art. 16) « Avant de tirer la part d’auteur, on prélèvera, sur la Recette, le quart franc pour le quart des Pauvres, et une somme de trois cent cinquante livres pour les frais journaliers... » (2).
Le 16 Octobre 1779 intervenait un « nouveau bail ou concession par les Prévôt des Marchands et Echevins aux Comédiens,
(1) À Paris, de l’Imprimerie Royale, 1784.
(2) V. M. OLAGNIER, op. c., 1, p. 222 et s.
dits Italiens, pour trente années. » où l’Académie de Musique leur concède la jouissance du Privilège exclusif d’Opéra-Comique à Paris, mais « se réserve la propriété et l'exercice, ainsi que lexploitation de l’Opéra-Comique dans le reste du Royaume...» (1) moyennant trente mille livre pour les cinq premiers ans, et quarante mille pour les autres. |
Voilà comme était réglé le Droit d'auteur musical quand commença la Révolution. Les musiciens étaient mieux traités que les auteurs littéraires, dont les comédiens acquéraient les pièces, d’abord à forfait, puis pour un pourcentage plus ou moins falsifié. « Au moment de la Révolution, dit le Rapport du Vicomte de la Rochefoucauld, les comédiens ne payaient aux auteurs qui ne consentaient pas à leur faire la cession absolue de leurs ouvrages, qu’une rétribution très faible, et encore, ce droit, que les auteurs ne pouvaient transmettre à leurs enfants, qui s’éteignait à leur mort, les comédiens étaient-ils autorisés à le leur refuser si l’ouvrage avait produit aux premières représentations, moins de quinze cents livres de recette pendant l'hiver et de mille livres pendant l’été » (2).
Du moins les musiciens avaient-ils déjà entrevu le droit de leurs hoirs.
Or, la nuit du 4 août 1790, tous les privilèges furent abolis. Le droit d'auteur, qui n’était privilège que de nom, qui s'était fait accepter depuis peu comme un droit naturel, disparut cependant. « Le mot de privilège (dit encore le rapport dv Vicomte de la Rochefoucauld) que, par une sage circonspection, le législateur de 1777 avait conservé pour désigner une véritable propriété, lui porta malheur... Dès ce moment donc, la propriété littéraire se trouva destituée de toute garantie » elle « avait le plus grand tort du moment : elle s’appelait privilège. Mais par une coïncidence singulière, en même temps que le privilège qui protégeait les droits de la propriété des auteurs dans ses rapports avec la librairie était renversé, un autre privilège, qui jusqu'alors s’était opposé à son exercice dans une importante
(1) De l’Imprimerie Lottin, 1779.
(2) Commission de la Propriété Littéraire, 1826, p. 26-27.
partie de son application, s’écroulait également : c'était celui dont jouissaient les comédiens. » (1).
Il en résulta on devine quel désordre qui se traduit à nos yeux par les pétitions des auteurs dramatiques, avec Beaumarchais à leur tête, portées par la Harpe à l’Assemblée Constituante et
qui aboutirent à la loi de 1791.