PROJET BRANDON
Le projet présenté par M. Raoul Brandon (1) le 6 Juillet 1933, « tendant à assurer la protection des droits des auteurs lyriques », donne, dans un solide exposé des motifs, l’état très net de la situation juridique des musiciens. Tout en louant la jurisprudence d’avoir sagement comblé les lacunes de la loi de 1793, « il semble », ajoute ce document, « que dans cette préoccupation des juristes à protéger les auteurs en général, les auteurs lyriques et leurs collaborateurs, les compositeurs de musique, aient été traités en parents pauvres. » D’abord, l’édition musicale s’entend d’un tirage illimité (selon une vieille décision judiciaire) contrairement à l’édition littéraire. Ensuite, « alors que la doctrine du « droit économique » de l’auteur s’affirme de plus en plus dans toutes les branches de l’art, ainsi qu’en témoigne la loi toute récente sur le « droit de suite », il semble qu’il soit désormais admis que, lorsqu'un auteur lyrique... a procédé à la cession de son œuvre, en vue d’une édition, il puisse être considéré comme définitivement écarté de tous les avantages que peut produire l’œuvre sortie de son cerveau. »
(On est heureux de voir le Parlement se soucier de la situation inférieure où il avait laissé le musicien, en 1920...)
Après une allusion aux sévérités de la jurisprudence, vient une protestation contre « le droit que s’arrogent » les éditeurs « de faire procéder sans aucune intervention des auteurs et en dehors de tout contrôle des auteurs aux traductions en langues étrangères aussi bien qu’à l’enregistrement de leurs œuvres sur disques phonographiques. » Certes, le contrat doit être exécuté dans toute son étendue; mais il faut tenir compte que le contrat d’édition est d’une nature spéciale, du fait qu’un auteur lyrique, n’atteignant le public que par le moyen de lédition, ne saurait faire cas du succès futur pour discuter les termes de son contrat.
(C’est bien là, ajouterons-nous ce qui rend la cession d’une œuvre musicale impossible à estimer en argent ! Ce qui fait sa valeur pécuniaire, le succès, ne venant qu'après l'édition, sur
(1) Doc. parl. 1932, ann. n° 6.927, p. 655.
quelles données l’estimerait-on ? et n’est-ce pas la raison de ces cessions malheureuses citées plus haut).
« Ce contrat, dit l’exposé, ne peut équitablement comporter des avantages pour un seul des contractants, et il est normal que si le succès vient couronner les efforts de l’éditeur, l’auteur soit lui-même associé aux bénéfices qu’il en retirera »… Suit une excellente et brève analyse du vieux droit de « propriété » artistique; la doctrine en a fait plutôt « un droit personnel dont la cession n’aliène pas tous les avantages attachés à ce droit. mais accorde un simple usufruit. » (comportant le jus utendi et le jus fruendi au profit du concessionnaire) et « réservant à l’auteur la propriété du « fonds » : « l’évolution des idées ayant reconnu pour tous les créateurs d'œuvres de la pensée, l’existence d’un « droit moral ». — Enfin, « le bénéficiaire d’une cession ne doit considérer la portion de droit qui lui est consentie que relativement au but qui a présidé à l’établissement du contrat ».
La cession ne peut comporter que ce pour quoi l'éditeur a acquis, à moins que la rétribution de l’auteur ne soit en rapport avec une fructueuse rétrocession. « En dehors d’une telle compensation, le contrat est évidemment « léonin » et, partant, illicite. »
Ensuite, le projet même réclame, dans l’article 1°”, au nom du « droit moral », de faire en particulier intervenir l’auteur dans les traductions ou reproductions mécaniques.
L'article 2, demande, comme un « droit de suite », un pourcentage au profit de l’auteur sur les disques.
L'article 3 interdit la « cession totale des droits de l’auteur », qui sera réduite dans ses effets aux « seules occupations habituelles du cessionnaire », à moins de rétribution correspondant à un abandon total de tous droits.
L'article 4 fixe le tirage à mille exemplaires.
Que fait cet excellent projet sinon demander pour les musiciens ce qu’on a reconnu aux autres artistes ? sous une forme concise et claire, il expose tous les besoins, il comble toutes les lacunes que nous n’avons cessé de signaler au cours de ce travail. Son vote rendrait à la musique symphonique la possibilité de
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vivre en ne demandant à l’édition et à l’industrie qu’un léger effort. Ce projet est renvoyé à la commission (1).