‹ La Protection légale du Compositeur de MusiqueChapitre 32 sur 35 · PROJET DE MONZIE · texte numérisé non relu

PROJET DE MONZIE

Le projet de loi sur le Contrat d'édition, déposé à la Chambre des Députés par M. de Monzie, ministre de l'Education Nationale, le 8 Décembre 1932 (2), et « inspiré par la Société des Gens de Lettres » (3), se propose de combler le vide de la législation française en cette matière. La plupart des autres Nations se sont donné une loi sur l’édition ; les « nouveaux modes d’expression artistique », les rapports juridiques qu’ils créent rendent chez nous une telle loi nécessaire.

Le projet Monzie comprend deux sortes de dispositions. Les unes, interprétatives de volonté, seront applicables dans le silence du contrat, mais on pourra y déroger par une stipulation expresse : ainsi les contractants devront « mesurer leur sacrifice » avant de le consentir. Les autres sont obligatoires et d’ordre public.

Tel est le procédé le plus sûr pour éviter aux compositeurs de signer un contrat dont ils n’ont pas su peser tous les termes.

(1) Annexe au procès-verbal de la deuxième séance du 6 juillet 1933. Texte du projet Brandon :

ARTICLE PREMIER. — Dans toutes les applications des clauses contenues dans un contrat de cession d’œuvre lyrique, le « droit moral » de l’auteur sera respecté et permettra en particulier à celui-ci d’émettre son avis sur le choix des traducteurs en langue étrangère et des interprètes chargés de l’enregistrement des disques ou autres moyens de reproduction mécanique.

ART. 2. — Un « droit de suite » sur l’exploitation des œuvres lyriques donnera lieu à l’attribution aux auteurs et compositeurs d’une même œuvre, de « royalties » sous forme d’un pourcentage sur le chiffre d’affaires de l’édition. Si le taux de ce pourcentage n’a pas été fixé lors de l’établissement du contrat, il pourra l’être par la suite à la requête des auteurs intéressés sur arbitrage de l’association la plus représentative des droits des auteurs lyriques ou par le tribunal civil.

ART. 3. — Tout contrat portant cession fotale des droits de l’auteur sera considéré comme « léonin » et se trouvera limité dans ses effets aux seules occupations habituelles du cessionnaire, lorsque la somme versée au cédant ne représentera pas une valeur jugée suffisante pour dédommager celui-ci de l’abandon de tous ses droits.

ART. 4 — Le chiffre de l’unité de tirage est fixé à mille exemplaires.

Le contrat de cession devra indiquer le nombre des tirages successifs compris dans l'édition faisant l’objet de ladite cession, ou si le tirage est illimité.

(Doc. parl. 1932, Ann. n° 6.927, p. 655).

(2) N° 1039, Ch. des Dép. Annexe au procès-verbal 2 séance, 8 déc. 1932. (3) Dit M. Albert Vaunois, le Dr. d’Aut. 1933, p. 33. V. id. p. 7.

ET

On sait que tel qui n’est point embarrassé devant un papier réglé de trente portées devient tout tremblant devant le papier timbré. « Aussi bien, dit l'exposé des motifs, l’évidente infériorité économique des auteurs et compositeurs au regard des grandes maisons d'édition a permis à certaines pratiques de s’instaurer au mépris d'intérêts matériels et moraux légitimes, que l’ordre public doit sauvegarder. »

L'article 1* définit le contrat d’édition « une convention par laquelle l’auteur d’une œuvre littéraire ou artistique s'engage à céder le droit de la reproduire suivant un mode d'expression déterminé, à charge pour le cessionnaire ou éditeur d’en assurer la publication. »

M. René Roger, commentateur du projet au Dalloz (1), voudrait qu’il fût dit que « l’auteur cède » au lieu de « s’engage à céder ». Peut-être le projet voulait-il marquer que les deux parties doivent être engagées en même temps, le premier acte d’exécution, le départ de l’engagement mutuel n'étant que la remise postérieure du manuscrit, et les articles 3 et 12 montreront l’importance spéciale de cette remise...

On a renoncé, (comme l'avait dit l’exposé des motifs) à confondre ce contrat avec ceux régis par le code ; c’est un contrat sui generis d’après lequel l’auteur doit remettre son droit de reproduction et l’éditeur doit publier. Et « tout contrat, ajoute le texte, ayant cet objet sous quelque qualification qu’il se présente. » serait considéré comme tel et régi par ladite loi. Telle serait bien la théorie de M. Rault, étudiée plus haut à propos des « Contrats ».

M. René Roger, dans son commentaire, expose comment ce contrat, tel qu’on le pratique actuellement, se ramène à quatre types : la Vente, vente totale de la « propriété »; le louage de choses où l’auteur garde sa propriété, et l’éditeur la met en valeur, comme un « fermier » (2); le louage d'ouvrage où la chose louée est le travail de l'éditeur; et l'Association en participation (impression faite à frais communs).

Il faut louer le Projet de nous débarrasser du premier coup

() Dalloz, Rec. hedbom. de jurispr. 12 janvier 1933. (2) Citation de M. VALÉRy, D. P. 98-2-73, note.

de toute idée de « vente », d'abandon total et définitif (1), dont Morillot montrait déjà l'impossibilité il y a soixante-cinq ans, et depuis, M. Rault, si brillamment, mais qui a continué à fausser les idées et les contrats, et a pesé si lourdement sur l'affaire dame Halévy. C’est ce que précise l’article 2 qui, après avoir assuré à l’éditeur la jouissance paisible et exclusive (l’usage ne veut pas qu’on cède à deux éditeurs), décide qu’il ne sera utilisé que le mode d’adaptation prévu et que la cession n’entraîne pas le droit de traduire. C’est ainsi que la cession à un éditeur-papier ne donnera pas à celui-ci droit à « l’adaptation théâtrale, cinématographique, cinéphonique, phonographique et radiophonique. » Du moins ces droits d’adaptation ne sauraient-ils être cédés que très explicitement, donc après que l’auteur aurait mesuré les conséquences de cet acte et demandé sa rétribution.

Cette disposition, corroborant si heureusement le projet Brandon, est inspirée à la fois par la Doctrine la plus actuelle et par l’examen des faits : elle a le souci d’accorder à la musique comme à la littérature des avantages concordant avec les lois de 1910 et 1920, de réserver comme un droit de suite et un droit de reproduction, ou tout au moins un droit de regard ; elle conserve à ces deux arts le droit d’intangibilité dont jouissent les autres, elle accorde au musicien un espoir de « droit moral » en lui gardant malgré l’aliénation la plus complète (et comme aux plastiques) la surveillance d’une œuvre à laquelle restent attachés, quoi qu’on fasse, son nom, sa réputation, sa responsabilité.

Ces deux articles seraient-ils interprétatifs des contrats antérieurement signés et qui sont muets sur ces divers points ? Voilà qui serait désirable, puisqu'il est accepté aujourd’hui que sous le nom commode de « vente », il n’y avait pas vraiment vente, l’acheteur de la « propriété » (autre nom commode et inexact) n'ayant jamais acquis le jus abutendi, le droit de consommer, de détruire, ni même de modifier. Il serait heureux que ce caractère interprétatif fût exprimé.

D’après l’article 3, l’auteur doit livrer un exemplaire exact, qui reste sa propriété. La jurisprudence l’avait admis ainsi.

(1) « La propriété littéraire et artistique, dit M. Albert Vaunois, n’est pas, à proprement parler, cessible. Il existe des contrats d’édition; mais la cession de lPœuvre, pure et simple, l’abandon total de sa création par l'écrivain, le musicien ou le peintre, n’est pas possible en fait, en droit devrait être interdite. S’il en était ainsi, on ne verrait plus de contrat semblable à un pari qui risque d’enrichir ou de ruiner un des contractants. » (Le Dr. d’Aut., 1933, p. 33).

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L'article 4 interdit toute modification par l’éditeur et impose le nom de ou des auteurs sur chaque exemplaire.

La question des épreuves (art. 5) sera réglée par les usages. Chaque réédition comportera une remise d'épreuves.

L'article 6 pare au danger d’aliénations définitives forfaitaires : « Si le nombre d’éditions n’est pas précisé par le contrat, l'éditeur ne peut en publier qu’une seule », et celui-ci devra avertir l’auteur qu’une édition est épuisée. Et (art. 7) le nombre de chacune ne devra pas dépasser celui qui est « fixé par le contrat ou l'usage ».

L'article 8 décide que le droit d’éditer les œuvres complètes n’emporte pas celui de les éditer séparées — et réciproquement.

« Le contrat d'édition est présumé à titre onéreux » (art. 9). L'analyse jointe au projet considère la rémunération comme un « élément naturel » du contrat ; si elle n’est fixée dans l’acte même, elle le sera par les tribunaux. L'auteur ne saurait donc y renoncer que d’une façon formelle et explicite, que les tribunaux pourraient apprécier. Si cette disposition avait existé plus tôt, les musiciens qui abandonnaïent leurs œuvres pour rien auraient pu n'être pas privés des fruits d’un succès postérieur et d’une rétrocession plus fructueuse encore. L’éditeur, dans le projet, doit fournir le compte annuel des exemplaires, et l’auteur peut marquer ceux-ci, ces deux dispositions étant d’ordre public.

L'éditeur ne peut modifier seul le prix de vente convenu en commun (art. 10).

L'article 11 concerne l'impossibilité de céder le contrat d’édition sans l’avis de l’auteur : c’est encore une conséquence du droit moral, le contrat d'édition étant conclu « intuitu personæ ». Il ne peut être dérogé à ces deux articles.

L'article 12 prévoit le cas où l’œuvre périt par cas fortuit aux mains de l'éditeur; l’auteur a droit aux honoraires ; mais s’il possède une autre copie, il doit la remettre à l’éditeur. Si les exemplaires édités sont détruits, l’éditeur peut les remplacer sans rien devoir de plus à l’auteur.

Le contrat prend fin notamment (art. 13) par: épuisement des exemplaires; expiration du terme; résiliation par l’auteur seul (c’est le « droit au repentir ») à charge d’indemnité ; décès ou incapacité de l’auteur avant achèvement ; faillite ou liquidation judiciaire de l’éditeur; résolution, qui aura lieu de plein droit si l'éditeur, mis en demeure, ne publie pas ; cette dernière

disposition ne peut pas être contredite par convention des parties. Elle ne saurait, dit le commentaire, « être efficace qu’à condition d’être impérative. »

L'article 13 prévoit l’arbitrage en cas de contestation. (Le commentaire pense aux groupements d'écrivains ou d’artistes, tout désignés pour cela).

Les deux derniers articles désignent les dispositions auxquelles on ne peut déroger, et prévoient un règlement d’administration publique. (1).

(4) Projet de loi sur le contrat d’édition (M. de Monzie):

ARTICLE PREMIER. — Le contrat d'édition est une convention par laquelle l’auteur dune œuvre littéraire ou artistique s’engage à céder le droit de la reproduire suivant un mode d’expression déterminée, à charge pour le cessionnaire ou éditeur d’en assurer la publication.

Tout contrat ayant cet objet sous quelque qualification qu’il se présente, est régi par les principes suivants :

ART. 2. —1 L’auteur doit garantir à l’éditeur la jouissance paisible et sauf convention contraire exclusive du droit qu’il lui cède.

L’éditeur ne peut utiliser que le mode de reproduction qui a été prévu. Notamment le contrat ayant pour objet l’édition imprimée d’une œuvre littéraire ou musicale n’autorise pas l’éditeur à en réaliser l’application par adaptation théàâtrale, cinématographique, cinéphonique, phonographique ou radiophonique.

Le contrat d’édition n’implique pas cession par l’auteur du droit de traduction qu'il a sur son œuvre.

ART. 3. — L’auteur doit livrer à l’éditeur un exemplaire de son œuvre, dans un état approprié à sa reproduction. Cet exemplaire reste la propriété de l’auteur. 11 lui est restitué aussitôt la reproduction réalisée et, dans le cas d’une édition imprimée, aussitôt le premier tirage.

ART. 4, — L'éditeur doit reproduire l’œuvre dans la forme convenue.

Sans l’autorisation expresse de l’auteur, il ne peut y apporter aucune modification. Notamment en cas d’édition imprimée, toutes abréviations ou additions, sous forme de préfaces ou notes lui sont interdites.

Chacun des exemplaires édités mentionnera le nom ou le pseudonyme de l’auteur, ainsi que ceux de ses collaborateurs s’il le désire et si ceux-ci y consentent.

ART. 5. — Avant de publier l’œuvre, l’éditeur doit soumettre une épreuve à l’approbation de l’auteur. Celui-ci est en droit d’y apporter toutes améliorations ou corrections qu’il juge utiles sauf pour lui à en supporter les frais aux cas où elles excèderaient celles permises par l’usage.

Si le contrat prévoit plusieurs éditions, l’éditeur devra, préalablement à la publication de chacune d’elles, soumettre une épreuve à l’auteur, lequel aura le droit de la corriger dans les conditions prévues au paragraphe précédent.

ART. 6. — Si le nombre des éditions n’est pas précisé par le contrat, l’éditeur ne peut en publier qu’une seule,

Quand plusieurs éditions ont été prévues, l’éditeur est tenu, l’une d’elles épuisée, de procéder à la suivante.

Lorsqu'une édition est épuisée, l’éditeur doit prévenir l’auteur.

ART. 7. — Pour chaque édition, l’éditeur ne peut reproduire un nombre d’exemplaires supérieur à celui fixé par le contrat ou l’usage. ART. 8. — Le droit de publier une édition des œuvres complètes d’un auteur

ou d’une catégorie de ses œuvres, n’autorise pas l’éditeur à les éditer séparément.

Peut-être peut-on regretter, en lisant ce beau projet, de n'y point trouver de dispositions spéciales pour l'édition musicale. Celle-ci, par la dépense considérable de la gravure et par sa moindre vente, rencontre des difficultés que l’édition littéraire ne connaît pas. Et sans doute eût-il été bon, pour lutter contre un usage obstiné, d'empêcher l’aliénation à forfait de l’œuvre musicale, puisqu'il est absolument impossible d'évaluer, au moment du contrat ses chances de réussite, donc sa valeur en argent.

Du moins faut-il, pour la musique, se féliciter hautement de ce que le projet repousse la vente totale, fasse une place au droit moral, et spécialement au « droit au repentir » (art. 13, 3°), par la résiliation qu’il accorde à l’auteur seul, si son œuvre a pu cesser de lui paire, ou qu’il la juge capable de compromettre

sa réputation.

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