‹ La Protection légale du Compositeur de MusiqueChapitre 33 sur 35 · SR STE RP OR ES RRAR AERR RE RS RUN E S · texte numérisé non relu

SR STE RP OR ES RRAR AERR RE RS RUN E S

Inversement, le droit d’éditer séparément plusieurs œuvres d’un même auteur n’implique pas celui de procéder à une‘édition d’ensemble de ses œuvres.

ART. 9. — Le contrat d’édition est présumé à titre onéreux. Lorsque les honoraires de l’auteur n’auront pas été prévus au contrat, ils seront fixés par les tribunaux.

L'éditeur est tenu de payer à l’auteur les honoraires prévus au contrat ou évalués judiciairement. ;

Si les parties conviennent de les fixer proportionnellement au nombre des exemplaires vendus, l’éditeur sera tenu d’en fournir annuellement le compte assorti de justifications.

L’auteur est en droit de marquer ou de faire marquer chacun des exemplaires de son œuvre avant qu’il soit mis en vente. :

ART. 10. — Si le prix de vente des exemplaires édités a été fixé d’accord entre les parties, il ne peut être modifié par l’éditeur sans le consentement de l’auteur.

ART. 11. — L'éditeur ne peut céder le contrat d’édition à des tiers sans avoir préalablement obtenu l’autorisation de l’auteur.

Cependant, en cas de cession du fonds de commerce de l'éditeur, l’auteur ne peut refuser cette autorisation qu’au cas où la cession envisagée serait de nature à compromettre ses intérêts moraux ou matériels.

L’auteur est présumé consentir à la cession, s’il n’a point fait connaître sa réponse motivée trois mois après qu’il a été mis en demeure de la formuler.

ART. 12. — Si l’œuvre périt par cas fortuit alors qu’elle a été livrée à l'éditeur, ou que ce dernier a été mis en demeure d’en prendre livraison, l’auteur a cependant droit aux honoraires convenus. Toutefois, s’il possède un second exemplaire de son œuvre, il est tenu de le remettre à l’éditeur.

Si tout ou partie des exemplaires édités sont détruits par cas fortuit, l’éditeur est en droit de les remplacer sans que l’auteur puisse prétendre à de nouveaux honoraires. ;

ART. 13. — Le contrat d’édition prend fin notamment :

1° Lorsque l'édition ou les éditions prévues seront épuisées ; 29 Par expiration du terme convenu ;

3° En cas de résiliation par l’auteur, à charge par lui de payer à l'éditeur une indemnité juste et préalable ;

49 Quand l’œuvre n'étant pas achevée, l’auteur décède ou devient incapable ;

M. Gaston Rageot a loué en ces termes dans le Temps les nouveaux avantages promis aux artistes : « Protection de l'ouvrage en cas de faillite de l’éditeur, contrôle des tirages, affirmation du caractère onéreux de tout contrat d'édition (guerre aux amateurs!), usage des collections, délimitation du droit d'édition par rapport à la traduction, au cinéma et à la radiodiffusion, et enfin certaines dispositions devenant d’ordre public, de telle manière que l'Etat se substitue aux jeunes écrivains pour la protection de leurs droits élémentaires et inaliénables.… » (1).

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Il faut signaler ici une très récente intervention de M. Romain Coolus, président d'honneur de la Société des Auteurs et Compositeurs dramatiques, faite au Congrès de la Confédération internationale des travailleurs intellectuels, à Londres, en Septembre 1934. Reprenant l’idée de domaine public payant du projet Herriot, M. Coolus demandait qu’à la mort de l’auteur la surveillance de ses œuvres fût confiée, et pour toujours, aux grandes sociétés d’auteurs et de gens de lettres ; ce qui serait un exercice fort heureux du droit moral post mortem ; cette motion figurera sans doute parmi les projets de modifications de la Convention de Berne (2).

Enfin, le Statut de la radiodiffusion fut étudié en 1934 à la Société d'Etudes législatives, sous la présidence de M. Beudan,

5° En cas de faillite ou de liquidation judiciaire de l’éditeur, sauf au syndic ou au liquidateur à en reprendre la charge au nom de la masse ;

6° Par la résolution. Celle-ci aura lieu de plein droit, lorsque sur mise en demeure de l’auteur, lui impartissant un délai convenable, l’éditeur ne procèdera point à la publication de l’œuvre ou à sa réédition, quand plusieurs éditions auront été prévues.

ART. 14. — Les parties pourront, dans le contrat d’édition, soumettre à des arbitres toutes contestations pouvant se produire entre elles, au cours de son exécution.

ART, 15. — Il ne peut être valablement dérogé aux dispositions des articles 9, paragraphes 3 et 4, 10, 11 et 13, 6°, de la présente loi.

Toutes stipulations contraires sont nulles de plein droit.

ART. 16. — Un règlement d’administration publique déterminera les conditions d’application de la présente loi.

Fait à Paris, le 8 décembre 1932.

(Annexe au proc. verb. 2° séance, 8 déc., 32, n° 1.039).

(1) Cité dans: Chron. des Gens de Lettres, Février 1933. (2) V. art. de M. Adrien VÉLy, Les Débats, 14 Février 1935.

et selon l’exposé de M. Achille Mestre, président de la Commission qui a étudié le projet de loi. ;

La radiodiffusion est régie par le décret-loi de 1851, qui monopolise la télégraphie, puis par un décret Poincaré du 28 Décembre 1926 qui traite des postes publics et privés, puis par quelques articles de la loi de finance du 19 Mars 1928, qui suppriment les postes établis sans autorisation et annoncent le vote prochain d’une loi générale ; enfin un décret d’Août 1933 sur l’organisation des postes d'Etat. Six projets furent alors déposés sur le bureau de la Chambre, (dont le projet Germain-Martin), plus un contre-projet de la Société des Auteurs.

La loi qui est à l’étude distinguerait les organes d’émission en deux, le « studio » où s’exécute le programme, et le poste d'émission où sont les installations techniques, le premier pouvant être relié par fil à un ou plusieurs postes d'émission, ce serait donc, avec le poste récepteur, trois organes à réglementer.

La commission souhaitant éviter le monopole d'Etat, qui diminuerait les chances de progrès, se rallierait au régime de liberté contrôlée.

Les « postes d’envoi » (et non plus « studios », ce mot « européen » étant rejeté à la demande du Président) seraient exploités d’abord par l'Etat (mais pas plus de la moitié de ces postes), puis les collectivités, les sociétés déclarées, etc Les stations d’émission le seraient par l'Etat sous le couvert du ministre des P. T TT.

Il y aurait un droit de « rectification » pour les informations inexactes ou diffamatoires.

Un article 23 stipule que les atteintes aux droits des auteurs seront réprimées « conformément aux dispositions législatives qui régissent ces droits » (1).

Cette formule est-elle suffisante ? Les lois en vigueur ne résolvent pas les problèmes nouveaux posés par la radiodiffusion. Sur quelles sommes perçues sera calculé le droit d'auteur ? (2) la loi définira-t-elle l’audition publique ou privée ? Quel droit moral aura l’auteur sur une exécution défectueuse ? Pourra-il l’empê-

(1) V. Bull. Soc. d'’ét. législ., 1934, nos 2, 3 et 4.

(2) On peut lire dans Le Guide du Concert, 15 nov. 1935, p. 169 : « Il y a maintenant plus de 2.500.000 postes récepteurs de T. S. F., déclarés qui rapportent à la radiodiffusion française 125 millions et, malgré cette danse des millions, les musiciens qui assurent les émissions dans Ja proportion d’au moins 75 % ne peuvent pratiquer que la danse devant le buffet. »

cher ? Comment sera compris son dommage en cas d’annonce incomplète ou fausse ?

Un second alinéa réservant les droits des exécutants manque également de clarté. Le président de la commission l'avait expliqué en disant : « on annonce au poste qu’un artiste va chanter, et l’on donne un disque défectueux, c’est une atteinte portée aux droits de l'interprète » (1). Mais est-ce la faute du disque, de l'interprète lui-même (qui l’a accepté en tant que disque), d’un orage, ou d’autres parasites ? Comment établir la faute, qui peut provenir d’un mauvais poste récepteur, ou d’un moteur dans le voisinage ?

L'établissement du droit exact de l’auteur est extrêmement difficile dans tous ces cas.

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Il nous faut, pour terminer, signaler l’intéressant projet de loi déposé à la Chambre des Députés par M. André Mallarmé le 28 mai 1935. Ce projet veut rendre applicables aux auteurs français les dispositions de la Convention de Berne révisée, dans tous les cas où elles « sont ou seront plus favorables que la loi française pour protéger les droits des auteurs sur leurs œuvres littéraires et artistiques ». (2). Le résultat considérable de cette disposition serait la reconnaissance légale du droit moral et du droit de l’auteur sur la musique mécanique.

Tels sont les remèdes projetés pour améliorer le sort du compositeur et fixer son droit.

Le premier remède serait de rédiger mieux les contrats. II faudrait éviter la cession totale, le forfait, l’abandon du droit d’arrangement et d’autorisation ; il faudrait nommer le « droit moral », dont la jurisprudence admet certaines conséquences, et réserver toujours ce qu’on appelle les « droits d’adaptation mécanique », puisque les tribunaux ne les ont point inclus dans les droits moraux.

Mais le moyen, surtout pour un jeune auteur, d'imposer des

(1) Bull. Soe. d’ét. législ. 1934, n° 4, p. 316. (2) V. Dr. d’Aut. 1935, p. 132.

réserves qui dérangent une si vieille tradition ? Comment obtiendrait-il de bousculer de si vénérables clauses de style ? Et pourrait-il refuser de signer le contrat qu’on a fait pour M. Gounod, M. Berlioz, MM. Meiïlbac et Halévy, et jusqu’à MM. Méhul et Boïeldieu ? Usage, jurisprudence, absence de loi, tout est d’accord pour maintenir cette cession totale de son œuvre par le musicien, dans les divers contrats qu'il signe (1).

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(1) V. M. ESCHOLIER, op. c. p. 99.

Législations étrangères

L'examen rapide de quelques lois étrangères révèle à quel point la plupart des Nations ont tenu à protéger et réglementer le droit des auteurs, dans toutes ses modalités ; si la plupart de ces lois sont inspirées par l’Union de Berne, la révision de Rome de 1928 marque le début d’une grande activité législative et d’une marche vers l’unité de conception.

La liste des œuvres protégées par les loïs récentes est très large et s'étend de plus en plus à tout ce qui est art, œuvre personnelle, même appliquée à l’industrie, à la science, même la chorégraphie, l’adaptation et les variations musicales, etc. (Finlande, Norvège, Tchécoslovaquie, Pologne, etc.).

La durée de protection du droit d’auteur pendant cinquante ans après la mort, durée qui avait été adoptée en Tchécoslovaquie en 1926 et en Finlande en 1927, est admise aussi en Yougoslavie (Loi du 26 décembre 1929 sauf pour les photographies, protégées vingt ans après la mort) (1), en Norvège (Loi du 6 juin 1930) (2), en Danemark (Loi du 26 avril 1933) (3).

En Italie, d’après le décret du 19 mars 1882 (4), l’auteur avait un droit exclusif viager; mais s’il mourait moins de quarante ans après l’édition, le droit exclusif était de cette durée, suivi

(1) Chron. Soc. G. de Lettres, fév. 1930.

(2) Idem, juin 1931.

(3) Droit d’Auteur, 1933, p. 85.

(4) POUILLET, op. c. p, 944.

d’une autre période de quarante ans ‘pendant laquelle chacun pouvait reproduire l’œuvre librement, en versant 5 pour 100 du prix fort des revenus aux héritiers de l’auteur (1). La loi du 7 novembre 1925 conservait cette sorte de Domaine public payant. A présent la loi sur les droits d’auteur du 6 janvier 1931 accorde le droit entier pendant cinquante ans après la mort. (2).

L’Autriche adopte la même durée par une Ordonnance du 22 décembre 1933 (3).

L'Allemagne qui, suivant la loi du 11 juin 1870, maintenait le droit trente ans après la mort, le prolonge jusqu’à cinquante ans par la loi du 13 décembre 1934. Cette loi spécifie que le droit d'auteur, acquis avant sa promulgation, pourra être conservé pendant les vingt ans surajoutés, moyennant une redevance équitable versée à l’auteur. (4).

Enfin la ville libre de Dantzig prolonge aussi ce droit de la même durée par l’Ordonnance du 5 février 1935 (5).

Sur les trente-neuf Etats signataires de l’Union de Berne, huit seulement n’ont pas adopté cette durée de protection : Bulgarie, Haïti, Japon, Liechtenstein, Roumanie, Siam, Suède, Suisse. En sorte que ce délai cinquantenaire « a conquis, dit le Droit d’Auteur (6), dans les législations internes une position dominante et bien difficile à ébranler. »

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