LOIS EN VIGUEUR
Il faut citer les deux lois de 1791 et 1793 qui posent tous les principes sur lesquels le droit d’auteur s'appuie. Dans le désordre, les discordes et les pétitions d’alors, les auteurs dramatiques furent les premiers servis, — avant même que fût réglé le droit d’édition — sans doute parce que leurs cris se firent mieux entendre, Elle fut votée sur un rapport de Chapelier.
LOI DU 13 JANVIER 1791. — ARTICLE PREMIER. — Tout citoyen pourra élever un théâtre public, et y faire représenter des pièces de tous les genres, en faisant, préalablement à l'établissement de son théüätre, sa déclaration à la munici-
palité des lieux.
Cet article abolit les privilèges de théâtres et la propriété que s’attribuaient les comédiens français sur certaines pièces : c’est ce que précisent les articles suivants.
ART, 2. — Les ouvrages des auteurs morts depuis cinq ans et plus sont une propriété publique, et peuvent, nonobstant tous anciens privilèges qui sont abolis, être représentés sur tous les théâtres indistinctement.
Voilà qui résulte du rapport étrange de Chapelier (2) qui, après avoir déclaré la propriété des auteurs « Ia plus sacrée, la plus inattaquable » (3) considère que l’ouvrage, étant publié, appartient au public. Ainsi l’auteur n’a plus droit qu’à une sorte
(4) Commission propriété littéraire, 1826, p. 26.
(2) « Il est inutile, je erois, de faire remarquer ce qu’il y a de singulier dans la logique du rapporteur », dit le rapport du Comte de la Rochefoucauld (Commission propriété littéraire, p. 28).
(3) Lire ce rapport dans Fernand Worms, op: e. II, p. 6.
de rétribution ou d’indemnité, garantie par une jouissance temporaire et sanctionnée par l’article suivant.
ART. 3. — Les ouvrages des auteurs vivans ne pourront être représentés sur aucun théâtre public, dans toute l’étendue de la France, sans le consentement formel et par écrit des auteurs, sous peine de confiscation du produit total des représentations au profit des auteurs.
On remarquera ici la reconnaissance au profit des auteurs d'un droit très fort, mais non nommé. Nous suivrons les conséquences importantes de ce principe quand il sera question de la nature du droit d'auteur et des fondements du droit moral. Notons dès maintenant qu'il est ordonné de s’adresser à Pauteur non seulement pour régler son « droit pécuniaire », mais pour savoir s’il lui plait d’être joué. C’est ainsi qu’il à été maintes fois jugé, et que, notamment « la représentation non autorisée constitue un délit, même lorsqu'elle est gratuite ou qu’elle a un but de bienfaisance » (1).
Les mots « dans toute l’étendue de la France » sont dirigés contre l'habitude prise par les théâtres des villes de provinces de jouer sans autorisation aucune, même contre la volonté de l'auteur, et sans lui donner de rétribution. Dans la pratique, on n’exigea bientôt plus le consentement « par écrit ».
ART. 4. — La disposition de l’article 8 s'applique aux ouvrages déjà représentés, quels que soient les anciens règlemens; néanmoins les actes qui auraient été passés entre les comédiens et les auteurs vivans, ou des auteurs morts depuis moins de cinq ans seront exécutés.
Celà pour détruire cette idée admise que l’auteur perdait ses droits sur son œuvre publiée ou déjà représentée. Mais l’article maintient les contrats librement conclus.
ART. 5. — Les héritiers ou les cessionnaires des auteurs seront propriétaires de leurs ouvrages, durant l’espace dé cinq années après la mort de l’auteur.
Cette disposition ne fait que généraliser et fixer ce que le
(1) Tribunal civil de Marseille, 80 juillet 1927. — Chron, Soc. G. dé Léttres, août-novembre 1927.
règlement de 1774 accordait aux musiciens d’Opéra-Comique. Mais n’était-il pas plus sage, ce règlement, qui laissait l’œuvre aux hoirs jusqu’à la cinquantième représentation, au lieu d’éteindre leur droit à date fixe, quel que soit le rendement et le succès de l’œuvre ? L’Arrêt du Conseil de 1777 distinguait les héritiers des cessionnaires; ici, ils sont confondus. La façon de résoudre la question de propriété ne pouvait satisfaire les auteurs; à la mort de l’un d’eux, les théâtres pouvaient attendre cinq ans, pour jouer leurs œuvres, et les héritiers perdaient tout. Cette propriété des auteurs, si lentement établie, si tard reconnue, ils se la voyait donner et reprendre aussitôt. « Ceux que lèse une pareille décision, disait le rapport la Rochefoucauld de 1826, n’ont-ils pas le droit de se plaindre d’une amélioration dans leur sort qui leur ôte, pour ainsi dire, à tout jamais, l’espérance d’une justice complète ? » (1).
ART. 6. — Les entrepreneurs, ou les membres des différens théâtres seront, à raison de leur état, sous l'inspection des municipalités. etc.
Celà, parce que l’abbé Maury redoutait un peu la brusque absence de censure ; Robespierre, cependant, réclamait l’absolue liberté (2).
ART. 7. — Il n’y aura au spectacle qu’une garde extérieure, dont les troupes de ligne ne seront point chargées. etc.
parce que Mirabeau détestait les baïonnettes (3).
En somme, en supprimant l’unité de théâtre à Paris, en retirant aux comédiens français la propriété des chefs-d’œuvre classiques qu’ils s’étaient attribuée, en exigeant l’autorisation des auteurs sans préciser leur droit, en donnant par contre une « propriété » fugitive aux héritiers et cessionnaires, en règlant hâtivement la police, la loi de 91 allait au plus pressé, à la suite de réclamations criantes ; c’est une loi de circonstance et de détail. On la considérera en 1825 comme une .loi .provisoire. Mais il a suffi de quelques mots pour que la sagesse de la jurisprudence y découvrît les principes qui nous régissent encore.
(1) Commission de la propriété littéraire, 1826, p. 29. (2) V. travaux préparatoires dans RENOUARD, op. c. I, p. 113 et s. (3) Idem, p. 315.
LA LOI DU 19 JUILLET 1791 confirme la précédente, étend aux héritiers et cessionnaires le droit d’autorisation, et restreint les pouvoirs des officiers municipaux sur les questions de prix et rétributions.
Ces deux lois furent sans doute d’un effet nul, car le 23 Décembre 1791, Beaumarchais lisait à l’Assemblée Nationale sa fameuse pétition « contre l’usurpation des propriétés des Auteurs, par des Directeurs de Spectacles ». Il y disait : « depuis les décrets qui défendent à tous directeurs de continuer à usurper la propriété des auteurs, leurs ouvrages ont été joués avec la même audace dans toutes les villes des départements de l’Empire, excepté dans la capitale, sans leur permission, malgré eux, comme s’il n’y avait point de loi; sans qu'aucun des hommes de lettres ait pu obtenir de justice des tribunaux des villes où sont établis ces spectacles, qu’ils ont vainement invoqués…… » (1). Bien mieux, ce furent les directeurs de troupe qui accusèrent les auteurs d’avoir formé une « corporation illégale » (2). Ils prétendaient en outre qu'ayant joué « les pièces des auteurs vivans, sans leur rendre la moindre part du produit », celà par un usage constant, leur droit de continuer était incontestable et admis par les auteurs. Même une cession faite par Beaumarchais devant notaire, un abandon de ses propres droits ne purent rien devant la force de la comédie: « Est-elle la Serva Padrona du royaume ? disait-il encore. Les Parlemens, les nobles ont cédé, le clergé, tous les grands abus se sont anéantis à la voix du législateur : la comédie seule a trouvé d’injustes appuis de ses torts dans le peuple et les tribunaux... » (3). Enfin Beaumarchais protestait contre le droit si court des héritiers : « jouissance plus que douteuse, ou même illusoire : cette très courte hérédité pouvant être éludée par les directeurs des spectacles, en laissant reposer les pièces de l’auteur qui vient de mourir, pendant les cinq ans... Tandis qu’un directeur de troupe ayant gagné cent mille écus à ne rien payer aux auteurs, en fera jouir à perpétuité, ses enfants ou ses héritiers, en leur laissant et pièces et spectacles.. » (4).
(1) Pétition à l’Assemblée Nationale, par Pierre Auguste Caron Beaumarchais... lue. le 23 décembre 1791. — Bibliothèque Nationale ou Œuvres complètes t. xr.
(2) « Il n’y a point de corporation (disait Beaumarchais) à user de la même défense, pour repousser Ja même attaque sur des intérêts tous pareils ». (Même pétition).
(3) Idem.
(4) Idem.