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Nous voyons un musicien bien pauvre, Dalaÿyrac, mêler sa voix dolente à cette pétition; il ne touchait à Paris sur ses opéras comiques que de six à cinquante francs tous les huit ou quinze jours, et rien en province. (1). (Où nous voyons que les lois de 1791 concernaient aussi la musique de théâtre, ce qu’elles ne disent pas clairement) (2). De leur côté, les comédiens se présentèrent à la barre, et ils obtinrent un décret transactionnel des 30-31 août 1792, qui ne satisfit personne et fut aboli l’année suivante par un décret de la Convention du 1* septembre 1793, garantissant aux auteurs dramatiques « une égale liberté par la voie de l’inpression et par celle de la représentation... »
LOI DES 19-24 JUILLET 1793. — Si le désordre régna dans l’ordre théâtral (3) il ne fut pas moindre dans l’ordre de la librairie : aucun privilège n’étant plus accordé depuis l’été 1790. Cet état de choses amena la loi des 19-24 Juillet 1793 qui nous régit encore, et fut votée sur un rapport bref et incisif de Lakanal. Admettant la propriété artistique comme un droit naturel, Lakanal s'étonne « qu’il ait fallu reconnaître cette propriété... par une loi positive ». Loin d’admettre, comme Chapelier, que l’édition donne un droit au public, il déclare : « L’impression peut d’autant moins faire, des productions d’un écrivain, une propriété publique, dans le sens ou les corsaires littéraires l’entendent, que l'exercice utile de la propriété de l’auteur ne pouvant se faire que par ce moyen, il s’ensuivrait qu'il ne pourrait en user sans la perdre à l’instant même. » (4). Ayant traité les ayants-cause de « pirates » et de « corsaires », le voilà solidement installé pour donner au droit des auteurs une base durable. Il faut citer toute cette loi fondamentale.
ARTICLE PREMIER. — Les auteurs d’écrits en tout genre, les compositeurs de musique (enfin, les voilà), les peintres et dessinateurs qui feront graver des tableaux ou dessins, jouiront durant leur vie entière du droit exclusif de vendre, faire vendre, distribuer leurs ouvrages dans le territoire de la république et d’en céder la propriété en tout ou en partie.
(1) V. BourTarez: La propriété intellectuelle, dans Le Ménestrel, 6 septembre 1885, p. 318 et s., et pétition de Dalayrac du 26 décembre 1791.
(2) La loi du 13 janvier 1791 dit: « pièces de tous genres ».
(3) Bibliothèque de l’Opéra, cotes 6.065, 6.075, 6.078, nombreux Rapports sur ces questions.
(4) RENouaRD, op. ©. I, p. 326. — WorMs, op. c. IX, p. 22.
(La loi du 11 Mars 1902 ajoute aux artistes nommés les architectes et statuaires).
Si le principe qui attache l’œuvre à l’auteur pour toute sa vie est fortement posé, du moins peut-on remarquer que la première partie de l’article donne à cet auteur un droit exclusif et innommé, et la seconde accorde aux cessionnaires la « propriété ». C’est le point de départ d’une grande polémique qui anime encore les juristes. La Cour de Paris considérait, dans l’affaire Lecocq, qu'aucune loi n’avait « altéré ce caractère de privilège personnel et par essence propre, au sens légal comme : ordinaire du mot. » (1) que la loi donne à l’auteur ; et Saleilles précisait en note que cette loi, « dans son article premier, avait posé le principe absolu de la personnalité du droit de propriété littéraire. tant que l’auteur vit, et tant que son droit consiste dans une faculté inhérente à l’exercice même de:sa liberté, personne ne peut prétendre à un partage de droit avec lui » (2). Telle est la doctrine qui voudrait libérer le droit d'auteur des classifications un peu étroites du code civil. Mais la Cour de Cassation ne suivit pas cette voie et M. Lyon-Caen remarqua que ce droit, quelque exclusif qu’il soit, est cessible, donc échappe à cette personnalité absolue. Il suffit d'indiquer d’un mot cette double tendance, au moment où est cité l’article de loi qui l’a fait naître. On la retrouvera à chaque pas.
« Dans le territoire de la République... » il faudra attendre le décret du 28 Mars 1852 pour que soient protégés les ouvrages: publiés à l’étranger,
« Céder. en tout ou en partie ». La loi reconnaît la cession totale. La question du droit moral montrera la gravité de ces mots, dont la jurisprudence a dû, parfois, adoucir le sens.
ART. 2. — Leurs héritiers ou cessionnaires jouiront du même droit durant l’espace de dix ans après la mort des auteurs.
« Même droit » aux héritiers ou cessionnaires que voilà mis sur le même rang que l’auteur, substitués à lui ! « Nulle part, dit Potu, la loi ne réserve le droit pour l’auteur d'interrompre une publication qu’il juge attentatoire à sa liberté intellectuelle et morale. Bien au contraire elle confère au cessionnaire comme à
(1) Aff. Lecocq. Cour Paris, 1e7 février 1900. S. 1900, 2, 126. (2) Idem, S. 1900, 2, 124. (Saleillés, note).
l’auteur lui-même « le droit exclusif de vendre » (1). etc. Et celà tant que dure le droit pécuniaire. En outre, le cessionnaire est mis à l’égal de l’héritier du sang, du gardien de la pensée. Voilà d’où naîtront, par la suite, de sérieuses difficultés.
ART. 3. — Les Officiers de paix seront tenus de faire confisquer à la réquisition et au profit des auteurs, compositeurs, peintres ou dessinateurs et autres, leurs héritiers ou cessionnaires, tous les exemplaires des éditions imprimées ou gravées sans la permission formelle et par écrit des auteurs.
« Chez nous, dit M. Delavenne, les Conventionnels de 1793 avaient. senti de quelle importance est pour la France son patrimoine intellectuel, et ils n’ont pas craint de mettre la force publique à la disposition de l’auteur pour la défense de ses droits, moyen énergique sans doute, mais amplement justifié par la nature même d’une exploitation souvent insaisissable.. » (2). Toutefois, elle pourrait être dangereuse de nos jours, cette « saisie de toute œuvre sur simple réquisition à un officier de police judiciaire par un auteur qui se prétend victime d’un plagiat ou ‘ détenteur d’un droit de cession. Celà avant toute justification et sans qu'il y ait même possibilité d'aller en référé. On ne peut en aucune manière prétendre que ce texte a prévu les difficultés qui pourraient s'élever au sujet des adaptations cinématographiques et d'exploitation des films. » (3). En effet, les sociétés d’auteurs et de films ont dû prévoir le cas, et le régler dans leurs contrats.
ART. 4. — Tout contrefacteur sera tenu de payer au véritable propriétaire une somme équivalente aux prix de trois mille exemplaires de l’édition originale.
ART. 5. — Tout débitant d'édition contrefaite, s’il n’est pas reconnu contrefacteur, sera tenu de payer au véritable propriétaire une somme équivalente au prix de cinq cents exemplaires de l’édition originale.
ART. 6. — Tout citoyen qui mettra au jour un ouvrage soit de littérature ou de gravure, dans quelque genre que ce
(1) Emile Poru: Le droit moral de l’auteur sur son œuvre, p. 21.
(2) M. DELAVENNE: discours au déjeuner du « Droit d’Auteur » dans Chron. Société des Gens de Lettres, décembre 1929.
(3) Chronique Société des Gens de Lettres, janvier 1931.
soit, sera obligé d’en déposer deux exemplaires à la bibliothèque nationale ou au cabinet des estampes de la république dont il recevra un reçu signé par le bibliothécaire, faute de quoi il ne pourra être admis en justice pour la poursuite des contrefacteurs.
Le dépôt n’était donc pas seulement prescrit dans un but de conservation, ou d’éducation nationale, mais il était une condition mise à l’exercice du droit de poursuite.
‘ART. 7. — Les héritiers de l’auteur d’un ouvrage de littérature ou de gravure, ou de toute autre production de l'esprit ou du génie qui appartienne aux beaux-arts, en auront la propriété exclusive pendant dix années.
Tel est le « majestueux et laconique exposé de principes, comme a dit Vaunois, que, depuis 1793, nos tribunaux ont su commenter et au besoin compléter. » (1) Il affirme le droit initial de l’auteur, poursuit durement la contrefaçon, donne libre cours au contrat de cession et d’édition et admet la transmission par décès. « Ce qui caractérise la législation française de la belle époque, Consulat, Empire et autres régimes jusqu’en 1852, dit Lyon-Caen, c’est que les lois posent des principes et ne descendent pas dans les détails... » (2).
Toutefois, Vaunois l’a dit, il a fallu parfois « compléter ».
On préfère généralement, pour les mettre en chant les poèmes qui suggèrent, sans tout dire, et qui laissent à la musique le soin de prolonger le sens imprécis des mots, ou même d’ajouter ce qu'ils ne contiennent pas... C’est sans doute pour des qualités de cette nature que les juristes ont tant loué la loi de 93, ce texte « lapidaire, illustre. » (3). Cette loi, quel beau sujet de controverse ! Quel beau thème à commentaires ! Les musiciens, — s'ils la connaissaient — chanteraïient moins fort ses louanges. Ils sont, parmi les artistes, les plus touchés par ses déficiences! Qu'un même texte régisse les minces partitions de Grétry et Dalayrac, et celles de MM. Paul Dukas et Albert Roussel, ces dernières représentant un travail initial cent fois plus lourd, mais aussi des charges de copie et de gravure multipliées ; que
(1) Rapport Vauxnors, Bull. soc. d’ét. législ., 1922 n°5 3, 4, p. 230. (2) Bull. soc. d’ét. législ., 1923, n° 2, p. 185. (3) Vauxnors : Bull. d’ét. législ., 1923, n° 2, p. 177.
surtout le même texte régente le léger orchestre d’alors et tous les instruments modernes, la formidable expansion du disque et de la T.S.F, avec les nouveaux procédés de reproduction, voilà qui peut surprendre. Aucun art n’a connu les transformations et et les bouleversements qui secouent aujourd’hui la musique et que ce texte vétuste n’aurait su prévoir.
« Il semble, au surplus, dit M. Worms, que cette loi, votée sans discussion, ait été rédigée avec une certaine précipitation » (1). Et il le montre par le double emploi que forment les articles 2 et 7, ce dernier, comme l’a montré M. Gastambide, étant apparu soudain par voie d’'amendement. La nature du droit n’étant pas définie, qu’adviendra-t-il de l’auteur eommun en biens, débiteur saisi, collaborateur, etc..? Le droit énorme concédé à l’acquéreur embrouille encore la question. Et quant aux droits attachés à la personne, aux droits « moraux » qu’il a bien fallu depuis lors reconnaître (2), « l’auteur est désarmé », dit Potu, par ce texte « qui autorise la cession totale et définitive » (3). Quant à l’extinction de la propriété, elle n’est pas expliquée ni justifiée — bien au contraire — par l’exposé des motifs.
Ainsi, peut-on dire que la Révolution a inventé le droit d'auteur ? N’a-t-elle pas simplement inventé une manière de légiférer et un système égalitaire, et qu’y a-t-il dans cette loi de plus qu’un bon petit privilège octroyé par avance à tout le monde ? Qu’y trouve-t-on qui ne fût connu avant 89, et même n’y retarde-t-on pas sur l’arrêt de 1777 qui préférait l'héritier du sang au cessionnaire ? « Evidemment, dit M. Chartier, le législateur n’a eu ici qu'à condenser dans un texte le résultat de deux siècles d’efforts constants, maïs il n’en a pas moins le mérite de nous avoir donné une charte fondamentale du droit des auteurs, qui a connu d’ailleurs cette suprême consécration de servir de modèle à un grand nombre de législations étrangères.… » (4). Seulement, presque toutes les nations se sont donné depuis une législation du droit d'auteur conforme aux besoins modernes. La France l'attend toujours. En résumé, la loi de 93,
(1) Fernand Worms: Efude sur la propriété littéraire, I, p. 8.
(2) « Les décisions qui les consacrent ne citent pas nécessairement la loi de 1793 et n’y trouvent pas leur justification. La loi de 1793 ne les prévoit pas », a dit M. Vaunois, Bul. soc. d’ét. législ., 1922, n° 3-4, p. 230.
(3) Em. Poru: op. ©. p. 20. — V. aussi Pourzcer: Traité. de la propriété littéraire et artistique, 3° édition, n° 297.
(4) Jacques J. F. CnanTier: Les droits du musicien sur son œuvre, p. 17.
comme celle de 91, n’est si belle que de n’avoir pas été remplacée. Toutefois, il faut reconnaître, pour l’une et l’autre, qu'ayant été, en fait, des lois partielles, occasionnelles, elles ont fixé du premier coup quelques notions solides, par quoi elles font encore figure de lois de principe.
DECRET DU 25 PRAIRIAL AN III. — ARTICLE PREMIER. — Les fonctions attribuées aux officiers de paix (loi de 93) seront à l’avenir exercées par les commissaires de police, et par les juges de paix dans les lieux où il n’y a pas de commissaires de police.
CODE CIVIL. — Bien que le Code civil de l’An XI ne s’occupe pas du droit d'auteur, le mot de « propriété » par quoi ce droit est désigné trouvera dans le code sa définition (art. 544). Ce fait entraînera d'importantes conséquences. Bien entendu les conventions trouveront leur force dans l’article 1134, et les dommages causés à l’auteur, par contrefaçon ou autrement, seront réparés grêce à l’article 1382, etc.
DECRET DU 1* GERMINAL AN XIII, sur. la publication des œuvres posthumes par ceux qui en sont « propriétaires par sucession ou à d’autres titres ». Ils ont les droits de l’auteur décédé « à charge d'imprimer séparément... »
DECRET DU 7 GERMINAL AN XIII. — Les livres d’église appartiennent aux évêques, auteurs, et aussi « sous le rapport de la surveillance... à tous les évêques successeurs », a dit M. Portalis, rapporteur. Ce décret serait abrogé par la loi du 9 décembre 1905 (1), mais l’évêque n’en reste pas moins « auteur ».
DECRET DU 8 JUIN 18906. — Autorisation nécessaire pour ouvrir des théâtres; réduction de leur nombre en province ; conventions libres entre auteurs et entrepreneurs pour les droits à payer aux premiers; droits d’auteurs reconnus aux propriétaires d'ouvrages dramatiques posthumes.
DECRET DU 29 JUILLET 1897, limite à huit les théâtres à Paris,
(1) V. POUILLET, op. c. n° 884.
AVIS DU CONSEIL D'ETAT DU 12 AOUT 1807, considère que la loi de 93 s’étendra aux libraires de la Belgique réunie à la France.
DECRET DU 5 FEVRIER 1810, sur l'imprimerie.
La discussion très importante de ce document (1) fut un premier essai de réglementation générale du droit d'auteur et de l'édition. C’est à ce propos que Napoléon exposa le danger, au point de vue pratique, de la propriété perpétuelle et de la dispersion de cette « propriété incorporelle » (2) entre de nombreux héritiers. <
L'article 39 dispose que « Le droit de propriété est garanti à l’auteur et à sa veuve pendant leur vie », (disposition bien sage en faveur des veuves, souvent privées d’autres ressources, et parfois collaboratrices) « Si les conventions matrimoniales de celle-ci lui en donnent le droit ». (Voilà qui est moins clair et sera diversement compris) (3) « et à leurs enfants pendant vingt ans ». Le droit temporaire, étendu à vingt ans, ne commence à courir qu’au décès du conjoint survivant (4). En sorte que les enfants ont le droit d’auteur dans son intégralité après le décès de leur mère survivante et ne sont jamais copropriétaires avec elle.
Thaller fait remarquer (5) que ce décret donne jouissance pendant vingt ans non pas à tous les enfants de l’auteur, mais à ceux de lui et de sa veuve (« à l’auteur et à sa veuve... et à leurs enfants »). ’
Dans l’article 40, il est accordé même aux étrangers de céder leurs œuvres ; les « cessionnaires » du droit sont substitués à l’auteur « pour eux et leurs ayants-cause... » La cession peut être totale. |
Le titre 7 prévoit des confiscations et amendes au profit de l'Etat.
Le dépôt est de cinq exemplaires.
(1) V. RENOUARD, op. c., I, p. 373.
(3) On pense généralement que cette disposition ne s’appliquait pas en dehors du régime de communauté.
(4) Cependant M. Aussy remarque que, si le droit d’auteur est en communauté, la veuve devrait avoir sa moitié, les enfants l’autre pendant 20 ans, cette dernière revenant ensuite à la veuve, et, à son décès, le tout repasserait aux enfants pendant 20 ans. — Ce n’est pas ainsi qu’on l’entendait, en fait. (Aussy: du Droit moral, p. 125).
(5) Revue trimestrielle 1903, p. 79.
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CODE PENAL de 1810, dans ses articles 425 à 429, punit le « délit » de contrefaçon et la représentation non autorisée, par amendes et par confiscations au profit de l’auteur.
AVIS DU CONSEIL D'ETAT DU 23 AOÛT 1811. — Le décret du 5 février 1810, articles 39 et 40, « n’a rien innové quant aux droits des auteurs des ouvrages dramatiques et des compositeurs de musique, et ces droits doivent être réglés conformément aux lois existantes antérieurement audit décret du 5 février. »
Pourquoi les musiciens sont-ils frustrés des dispositions si sages du 5 février ? C’est ce que Berville, dans «sa proposition de loi de 1844 appellera une « distraction de la loi » (1).
LOI DU 6 MAI 1841, sur les douanes; sont exclues du transit les contrefaçons en gravure, lithographie, etc.
La LOI DU 3 AOÛT 1844, donne aux veuves et enfants des auteurs dramatiques le droit d'auteur pendant vingt ans, selon le décret du 5 février 1810 (à la suite d’une pétition des veuves) (2). Là encore, les musiciens, non dramatiques, sont oubliés. Se référant à l’article 40 du décret de 1810, cette loi donne le droit d'autorisation aux étrangers.
DECRET DU 28-30 MARS 1852. — C’est le premier acte législatif protégeant les œuvres publiées à l’étranger et qui sont encore, dans leur pays, du domaine privé. Il peut s’agir
- d'œuvres d’auteurs français aussi bien qu’étrangers ; et pour ces derniers, la réciprocité n’est pas exigée. À remarquer que, comme dit Pouillet, si on lit attentivement le décret de 1852, on ne peut manquer de s’apercevoir qu’il n’y est pas dit un mot du droit de représentation, et même que ni la loi de 1791 ni l’article 428 du Code pénal relatifs à ce droit spécial ne sont mentionnés... » (3). C’est ainsi que Verdi n’a pu s'opposer en 1856 à la représentation en France de trois de ses œuvres jouées d’abord en Italie (4). D’autre part, en fonction de ce décret, « la
(1) V. Worms, op. c. II, p. 177.
(2) Idem p. 175. Les familles de Chérubini, Berton et Boïeldieu allaient notam-
ment être atteintes par la limite décennale, V. Worms, op. c. Il, p. 196, rapport de Rouher.
(3) V. PoUILLET, op. €. n° 854.
(4) V. idem et Poru Ann. Dr. commerc., 1913, p. 105, et BoUTAREL, op. c.
Ménestrel, 1885, p. 350.
doctrine et la jurisprudence à tort ou à raison, disait Potu en 1913, sont d’accord aujourd’hui pour reconnaître que l’auteur étranger ne peut faire valoir en France que les droits qu’il possède dans son pays » (1).
LOÏI DES 8-19 AVRIL 1854. — L'auteur et sa veuve jouissent du droit toute leur vie, et les enfants pendant trente ans ensuite. (Par conséquent, s’il n’y a ni veuve ni enfants, les autres héritiers n’ont que le droit décennal) (2).
DECRET DU 9 DECEMBRE 1857. —- Il rend exécutoires dans les colonies toutes les lois et autres actes qu’il énumère, sur la propriété littéraire et artistique (3).
LOI DU 16 MAI 1866. — La fabrication et la vente des instruments servant à reproduire mécaniquement les airs de musique qui sont du domaine PRIVÉ ne constituent pas le fait de contrefaçon musicale prévu et puni. etc.
C'est cette loi, faite par courtoisie pour la Suisse et pour favoriser son industrie de boîtes à musique, qui devait être si désastreuse pour les musiciens (4). Elle sacrifiait par avance tous leurs droits d'exécution en faveur de la musique mécanique, qui allait devenir si puissante. Elle fut vivement combattue par Prosper Mérimée (5).
(4) Poru, idem.
(2) Voici comme le Conseiller d'Etat Riché expose les effets de cette loi dans son rapport au Sénat pour la loi de 1866 : « L’auteur a, pendant toute sa vie le droit exelusif d'autoriser la publication de son œuvre Si l’auteur laisse une veuve mariée sous le régime de la communauté exprimée ou tacite, si cette communauté subsiste lors du décès, et si la veuve ne renonce pas à la communauté, la veuve a la jouissance des œuvres publiées pendant le mariage, sans préjudice de son droit résultant de la communauté légale sur les œuvres antérieures au mariage. — Si l’auteur ne laisse pas de veuve, ou de veuve placée dans la position que nous venons de décrire, des droits de l’auteur passent à ses descenäants, durant trente ans, à dater
du décès de l’auteur. — Si l’auteur laisse une veuve ayant cet usufruit, les trente ans pour les descendants ne courent pas du décès de l’auteur, mais seulement du décès de la veuve. — Si l’auteur ne laisse que des ascendants, collatéraux, successeurs irréguliers » (ete), « ou légataires… les droits de ces divers ayantscause ne durent que dix ans à partir du décès de l’auteur. — Si l’auteur a laissé une veuve usufruitière, les collatéraux n’ont de droit qu’autant que cette veuve meurt moins de dix ans après l’auteur. — Le cessionnaire des droits d’auteur n’achète que
des droits d’une durée aléatoire, suivant la qualité des héritiers que laissera l’auteur; il achète en conséquence. »
(Conseiller RICHÉ, dans WoRMs, Op. c., II, p. 232-233.
(3) V. Huar» et Mack: Répertoire de législation, doctrine et jurisprudence en matière de propriété littéraire et artistique, 1895, p. 577.
(4) V. affaire Enoch c. Gramophone, Seine, 6 mars 1903. S. 1907, 2, 113.
(5) On appelait cette loi: « loi des serinettes ».
LOI DU 14 JUILLET 1866. — La législation donnait des durées différentes au droit d'auteur selon que celui-ci, en mourant, laissait une veuve (avec son droit viager), des enfants (droit de 30 ans) ou seulement d’autres héritiers, qui n'étaient bénéficiaires que de l’ancien droit de dix ans seulement. Par contre, les tentatives d’établissement d’un droit perpétuel avaient échoué mais laissaient un grief contre cette extinction rapide, qui mettait parfois les familles d'artistes dans la gêne et rendaient les cessions aléatoires. (Loi de 1854, note).
Cette loi, longuement et brillamment discutée, a donné lieu à une analyse très forte du droit d’auteur par le Conseiller d'Etat Riché. On remarque que le mot de « propriété » n’y est pas prononcé.
D’après cette loi, le droit dure cinquante ans après la mort de l’auteur, uniformément. La dévolution est celle du Code civil avec création d’une sorte de douaire pour le conjoint survivant et non plus seulement la veuve.
Cette faveur fut justifiée par le rapport de Sainte-Beuve au Sénat, en ces termes : « Quoi de plus touchant (et en parlant ainsi, j'ai présentes à l’esprit des images vivantes) que de voir dans un intérieur simple, modeste, ce travail intellectuel de FPhomme, ce recueillement et ce silence de la pensée respecté, - compris par la femme qui quelquefois même, dans un coin du cabinet et l’aiguille à la main, y assiste ! Se figure-t-on, à la mort du mari, cette femme qui a assisté à la composition de l’œuvre, qui y a prêté son attention, quelquefois sa plume, qui a été la confidente, l’auxiliaire, le secrétaire par moments d’un mari distingué ou illustre, se Ia figure-t-on privée d’un droit utile et cher, et voyant un étranger s’en emparer légalement après un laps de temps déterminé ? » (1).
Le conjoint a la « simple jouissance » ou usufruit, quel que soit son régime (autrefois la veuve commune était seule appelée à ce droit). Les mots : « indépendamment des droits qui peuvent résulter en faveur de ce conjoint du régime de la communauté. » ont été diversement interprétés, dans les affaires Gaudichot et Lecoeq notamment (2); voici comment
(1) SAINTE-BEUVE cité par WorMs, op. c. II, p. 326, 327.
(2) Pouriret (op. €. n°8 184, 185 et 186) pense que le droit lui-même ne tombe pas en communauté ; la Cour de Cassation pense le contraire et Lyon-Caen comme elle (note sous aff. Gaudichot, $. 1881-1-25).
le Conseiller Riché les explique : « La veuve commune en biens, outre les conséquences ordinaires de la communauté, est investie d’un usufruit viager sur la totalité du droit d'auteur qu'avait son mari prédécédé » (1).
L'auteur, cependant, peut céder entre vifs même à titre gratuit. La présence d’héritiers réservataires réduit l’usufruit du conjoint, selon le Code civil.
La veuve séparée ou remariée est sans droit.
Si la succession est dévolue à l'Etat, le droit exclusif est éteint. Ces dispositions s'appliquent, cette fois, aux compositeurs de musique.
LOI DU 29 JUILLET 1881, prescrit le dépôt de 3 exemplaires pour la musique. Les articles 13 et 34 règlent le droit de réponse (loi modifiée par celle du 29 septembre 1919).
DECRET DU 29 OCTOBRE 1887. — (Application des lois sur la propriété littéraire aux colonies).
LOI DU 9 MARS 1891 modifiant l’article 767 du Code civil. Cette loi, qui règle les droits successoraux du conjoint survivant, rejaillit sur le droit d’auteur ; d’après ses dispositions, l’auteur survivant, commun en biens, non divorcé, recueillera sa moitié de droit d'auteur comme commun, et la jouissance du reste — ou d’une quote-part s’il y a des enfants (2). S'il n’y a point de parents au degré successible, ni d'enfants naturels, le conjoint survivant recueille Ia pleine propriété.
CIRCULAIRE DU 21 MAI 1894. — Les sociétés orphéoniques pourront donner leurs auditions gratuites moyennant un droit d’un franc par an.
LOI DU 9 FEVRIER 1895, sur les fraudes en matière artistique. Un à cinq ans de prison, 16 à 3.000 francs d'amende, dommages-intérêts à ceux qui font apparaître un nom usurpé sur une œuvre de peinture, sculpture, dessin, gravure ou musique, ou imitent frauduleusement la signature d’un artiste. De même pour le recéleur.… (Confiscation ou destruction. Cette loi s’applique aux œuvres du domaine privé.
(1) V. Travaux préparatoires dans WorMs, op. c. II, p. 283. (2) V. Aussx: Du droit moral de l’auteur... p. 128.
Il y a là comme une tentative législative en faveur du « droit moral ». Mais, comme le remarque Potu, outre qu’elle oublie l'architecture, « elle ne réprime pas la simple suppression de signature » (1). « Cette loi, a dit M. Vaunois, n’a peut-être pas été rédigée avec tout le soin désirable »… Elle « a limité la poursuite du délit de fausse attribution artistique au temps pendant lequel existe le droit d'auteur... Si la fausse attribution porte sur un tableau ancien et donné comme étant de Rembrandt ou de Raphaël, ce fait ne tombe pas sous le coup de la loi de 1895, mais uniquement du droit commun, c’est-à-dire — dit le texte de la loi de 1895 — l’article 423 du code pénal... Il me semble que si l’article 423 du code pénal vise les tromperies pour les œuvres artistiques qui remontent à plusieurs siècles, il devrait les viser également pour les œuvres récentes ; la peine qu’il édictait était suffisamment sévère. » (2).
Le « droit moral » a peu de chose à espérer de cette loi.
CIRCULAIRE DU 20 AVRIL 1906, du Préfet de police aux commissaires. — « Je crois devoir vous rappeler les termes de l’article 3 du décret de 1793 qui dispose que « les officiers de paix seront tenus de faire confisquer à la réquisition et au profit des auteurs, compositeurs... » etc... « Or ce décret n’a jamais été abrogé... » (3).
LOI DU 13 JUILLET 1907. — Dans l’article 1°, il est dit : « Sous tous les régimes, et à peine de nullité de toute clause contraire portée au contrat de mariage, la femme a sur les produits de son travail personnel et les économies en provenant, les mêmes droits d'administration que l’article 1449 du Code civil donne à la femme séparée de biens. »
Le droit d'auteur de la femme compositeur fait partie de ce « pécule réservé »; sera-t-il propre sous le régime de communauté? la question a été vivement discutée, mais M. Brun (4), dans son exposé si complet de la question, montre bien que le texte ne parle que de « droits d'administration » et ne tranche pas cette question.
(1) Em. Poru: Le droit moral de l’auteur sur son œuvre, p. 17.
(2) Rapport de Vaunors, Bul. Soc. d’ét. législ., 1902, n° 3-4, p. 218.
(3) V. PouILLET, op. c., p. 901 et n°5 644 et s.
(4) P. BRUN. — Les droits d’auteur sous les différents régimes matrimoniaux et la loi du 13 Juillet 1907, v. p. 378.
50 LA PROTECTION LÉGALE DU COMPOSITEUR DE MUSIQUE ER RER RÉ RE DE LÉO CV ER ER ER
L'article 5 dit : S’il y a communauté ou société d’acquêts, les biens réservés entrent dans le partage du fonds commun. Si la femme renonce à la communauté, elle les gardera francs et quittes de toutes dettes autres que celles dont ils étaient antérieurement le gage en vertu de l’article 3 de la présnte loi. — Cette faculté appartiendra à ses héritiers en ligne directe. Sur tous les régimes qui ne comportent ni communauté, ni société
d’acquêts, ces biens seront propres à la femme. »
Malgré l’ambiguité de cet article, la dernière phrase semble exprimer, par a contrario, que le pécule réservé ne serait pas propre sous les régimes de communauté ou société d’acquêts. La loi accorde à la femme auteur la faculté de le retirer de la masse au cas seulement où elle renonce à la communauté. Elle mét toutefois cette restriction, imposée par l’article 3, que ces biens pourraient être saisis même par les créanciers du mari pour les dettes contractées « dans l'intérêt du ménage », (ce que le créancier doit prouver).
En définitive, le sort de la femme auteur, sous le régime de communauté, d’après cette loi, est plus favorable que celui du mari. Celui-ci, dit M. Brun, « doit en effet subir l’option de sa femme, et celle-ci l’exercera toujours dans le sens qui lui paraîtra le plus avantageux » (1). Elle peut reprendre ses œuvres, à la dissolution de la communauté, dans le cas où elles constituent le meilleur des biens du ménage.
Sous le régime dotal ou sans communauté, le mari n’a plus d’usufruit sur les œuvres de sa femme composées pendant le mariage.
Le mari a toujours la faculté, que lui confère l’article 2, de faire retirer à sa femme, par le tribunal civil, les pouvoirs d’administration que lui attribue l’article 1°”, si elle en abuse.
Dans le cas d’époux co-auteurs et sous le régime dotal ou sans communauté, le mari disposera du produit des éditions consenties durant le mariage (2). Mais si ces co-auteurs sont mariés sous le régime de communauté, les dispositions de la présente loi ne s’appliqueront pas.
La femme auteur pourra-t-elle, sans autorisation du mari ou de justice « céder la pleine propriété de son œuvre »? dit
(1): P.BRUN;10p. Cp. 579.
(2) Idem, p. 576.
Lyon-Caen (1) qui en doute. « Quel est l’effet de la loi de 1907 sur l'autorité maritale ? » dit Vaunois (2). Et Harmand proposait que la femme mariée. pût disposer des redevances successives d’un contrat d'édition, mais soit soumise à l’autorisation maritale pour une aliénation en bloc (3). En effet, cette loi n’a pas supprimé l’autorisation maritale à l’égard de la cession et la publication des œuvres de la femme. Cette situation assez complexe a donné lieu à d'importants travaux de la Société d'Etudes législatives en 1908 (4).
LOI DU 9 AVRIL 1910. — Proposition Couyba.
C’est une loi d'exception en faveur des arts plastiques. Elle décide que « l’aliénation d’une œuvre d’art n’entraîne pas, à moins de convention contraire, le droit de reproduction » (5). C'est-à-dire que quiconque achète tableau ou statue n’acquiert pas le droit de le reproduire, d’en publier la reproduction, ce droit restant, sauf stipulation contraire, aux mains de l’auteur.
Depuis les échanges d’idées de la Commission La Rochefoucauld en 1825, ceux dirigés par le Comte de Ségur en 1837, après un ouvrage d’'Horace Vernet sur le droit des peintres, les efforts de Lamartine, et surtout après l'affaire de la « Bataille des Pyramides » (où la Cour de Cassation donna gain de cause à l’acquéreur ayant reproduit cette œuvre), les peintres et sculpteurs demandaient la reconnaissance de ce droit et l’obtinrent.
Cette loi, malheureusement, ne concerne pas les musiciens, lesquels, lorsqu'ils aliènent, abandonnent pratiquement tout droit de reproduction et même d’arrangement. Pourquoi cette différence ? parce que, sans doute, cette loi est consécutive à de longues démarches des artistes plastiques, parce qu’elle vient à l'encontre d’une jurisprudence concernant des tableaux fameux ; enfin parce que les arts plastiques ont cet avantage sur les autres que leur support matériel est lui-même objet de beauté : on achète tableau ou statue pour eux-mêmes, et l’acquéreur de ce qui est le support matériel pourrait croire, si la loi ne l’avait détrompé, être propriétaire totalement tant de l’œuvre en soi,
(1) Bull. Soc. d’ét. législ. 1908, n°8 2 et 3, p. 254.
(2) Idem, p. 256.
(3) Idem, p. 258.
(4) V. M. Guyxor : L'activité économique de la femme mariée.
(5) V. Sirey: lois ann., 1906-1910, p. 115. — V. aussi Rapport Reinach. D. P. 1911-4-33 (note). — V. l’affaire des Pyramides, D. P. 42-1-297.
que de sa figure, tant du droit de la posséder que de celui de la reproduire ; tandis que pour une œuvre musicale, pourquoi acquerrait-on cette copie sans beauté sinon pour la publier et obtenir ensuite l’exécution de l’œuvre, sa véritable fin ?
Néanmoins, il faut regretter que le législateur n’ait pas songé au moins à limiter le droit de reproduction des acquéreurs d'œuvres musicales. Pour ceux-ci, ce droit est infini; il s’étendra même aux modes de reproduction imprévisibles lors du contrat (1); entre les droits des musiciens et des plastiques, la différence est vraiment choquante.
Du moins cette loi (et c’est là ce qui importe pour notre étude) marque-t-elle une étape dans le développement de la législation sur la propriété artistique; elle est la première qui distingue vraiment l’œuvre en soi de sa représentation matérielle, qui ébranle la vieille notion de propriété artistique et sépare les éléments divers (matériels et moraux) du droit d'auteur.
Elle marque aussi à quel point est moindre la protection légale du compositeur de musique.
LOI DU 10 NOVEMBRE 1917. — Malgré la Convention de Berne de 1886 révisée à Berlin en 1908, il a fallu attendre jusqu’à 1917 pour voir abroger la loi de 1866 sur les instruments mécaniques, et rendre aux musiciens leurs droits, alors que le phonographe avait pris une prodigieuse extension. Les jouets à musique restent exonérés de toute redevance.
Comme cette loi n’est pas rétroactive, elle prescrit la publication des titres de tous les morceaux enregistrés avant elle et qui demeurent exempts de droits : cette publication n’a pu être complète, tel était le nombre des œuvres déjà enregistrées.
Tant par cette masse d'œuvres exonérées que par cette publicité insuffisante, la perte des musiciens fut considérable.
LOI DU 3 FEVRIER 1919. — Les droits cinquantenaires sont prolongés du temps de la guerre.
LOI DU 29 SEPTEMBRE 1919 sur la Presse (droit de réponse).
DECRET DU 10 FEVRIER 1920. — Droit d'auteur en Alsace- Lorraine.
(1) Arrêt dame Halévy, p. 97 et s.
LOI DU 20 MAI 1920. — « Droit de suite » des artistes, peintres, sculpteurs, dessinateurs, (et leurs héritiers) sur les cessions successives de leurs œuvres en vente publique. (Modifiée le 27 octobre 1922).
Cette loi, comme celle du 9 avril 1910, a contribué à ébranler la notion de « propriété » artistique : l'artiste conserve un droit sur l’œuvre par lui aliénée, ce qui affirme le lien indissoluble existant entre l’œuvre et la personne de l’auteur: il touchera un pourcentage sur les ventes publiques successives. On sait que de nombreux tableaux, vendus pour une somme infime par leurs auteurs, ont atteint plus tard aux enchères, des prix fabuleux. Malheureusement, la loi, secourable aux auteurs plastiques, n’a pas songé aux musiciens dont, souvent, les œuvres sont vendues pour rien par eux-mêmes, et produisent, plus tard de gros revenus (par le disque, notamment).
LOI DU 19 MAI 1925, oblige l'éditeur seul d’une œuvre musicale au double dépôt, dans les trois mois de l’édition, sous la sanction d’une amende de 16 à 300 francs, et 1.000 francs en cas de récidive. Ce dépôt « n’a qu’une valeur purement déclarätive de droits » et l’article 6 de la loi du 19 juillet 1793 est abrogé ainsi que les articles 3 et 4 de la loi du 29 juillet 1881.
DECRET-LOI DU 28 DECEMBRE 1926 sur la « réglementation des postes privés radioélectriques et des stations émettrices de radiodiffusion. » Pour autoriser l’établissement et l'exploitation d’un poste, ce décret impose « l’obligation pour le permissionnaire de respecter les droits de la propriété littéraire et artistique. »
D’après l’article 14, « la composition et la réalisation des programmes sont confiés à des groupements ou collectivités dotés de la personnalité civile. » Ce sont ces groupements qui sont responsables de la violation du droit d’auteur (1).
Ce décret fut suivi d’une disposition dans la loi du 19 mars 1928 « qui, a dit M. Mestre, pour faire patienter les intéressés, annonçait le dépôt, dans une limite de temps donné, d’un projet
(1) V. R. ne Leusse: L'auteur et la radiodiffusion, p. 71.
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de loi. » (1). Ce projet est actuellement encore à l’étude. Un Décret du 10 août 1933 règle les rapports des associations (type loi de 1901) chargées des programmes avec l’Administration des PET CN :
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Il est à remarquer que presque toutes ces lois, au fond, sont basées sur la « propriété artistique », entourée de quelques modalités pour la durée et la transmission. Deux lois cependant, 9 avril 1910 et 20 mai 1920 témoignent d’une analyse plus profonde du droit d’auteur et de l'influence de la doctrine moderne. Malheureusement leurs bienfaits ne s'étendent point à la musique. En sens contraire une seule loi (16 mai 1866) (3) dépossède froidement une catégorie d’artistes de certains droits essentiels et ce sont justement les musiciens.
Bien que les arts plastiques n’aient guère modifié leurs moyens d'exécution depuis un siècle et demi, ils ont bénéficié de quelques faveurs de la loi. La musique, bouleversée par les instruments nouveaux, les appareils mécaniques, les moyens de diffusion, est toujours régie sur les points essentiels par les deux lois révolutionnaires.
(G) M. Mesrre, président de la Commission pour la discussion d’un projet sur la radiodiffusion. Bull., soc, d’ét. législ., 1934, n° 2. p. 156.
(2) V. R. pe Leusse, op. c. p. 73 et s.
(3) V. Supra, p. 46.