‹ La Protection légale du Compositeur de MusiqueChapitre 8 sur 35 · ES ENS · texte numérisé non relu

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En matière d’édition, la musique est défavorisée sur le point que voici : alors que la cession d’une œuvre littéraire s’entend le plus souvent d’un certain nombre de mille exemplaires (5), celle d’une œuvre musicale s’entend de l’épuisement des planches d’étain, c’est-à-dire, pratiquement, d’un tirage indéfini. C’est à propos de deux recueils d’études de Czerny (admirable méthode, mais terreur des jeunes doigts), et dans un procès où se posait une question internationale, que fut adoptée cette jurisprudence jamais démentie. « Attendu, dit le tribunal correctionnel de la Seine, que, dans le commerce des œuvres musicales, une édition, c’est l’épuisement par des tirages successifs des planches d’étain sur lesquelles sont gravées lesdites œuvres; — que toute l’importance de l’entreprise commerciale de l’opération de reproduction des morceaux de musique est dans ladite gravure plutôt que dans le nombre des exemplaires qui peuvent être tirés immédiatement

(1) Note sous arrêt Whistler, C. d’app., S. 1900, 2, 202.

(3) Rapp. Reïinach, D. P. 1911, 4, 32, note.

(4) D'un art. de M. J. Ernest Charles dans Chantecler, cité dans Chron. des Gens de Lettres, mars 1930.

(5) Il existe cependant des cessions de tout droit d’édition littéraire avec faculté pour le cessionnaire de rééditer à ses frais.

ou à intervalles indéterminés dans la limite de durée desdites planches ; — attendu que le délit de contrefaçon n’existerait qu’autant que, postérieurement au décret, (1) les inculpés auraient fait graver de nouvelles planches ou modifié les anciennes. » (2). En sorte que l’édition musicale est, pratiquement, définitive et illimitée; ainsi, peut-on parler, pour les compositeurs de « droit moral », de « droit au repentir » ? Comment. l’exerceraient-ils ?

COMPETENCE. — La jurisprudence admet que l'éditeur, commerçant, est poursuivable devant le tribunal de commerce ; l’auteur, non, même s’il vend lui-même ses ouvrages (3). L’éditeur, en effet, n’envisage dans son contrat que la question de reproduction et d'exploitation et « attribue à cette opération, dit M. Jean Rault, un caractère spéculatif » (4). C’est pourquoi le contrat, envisagé de son côté, est de nature commerciale (compétence des tribunaux, questions fiscales, etc). Au contraire, du côté de l’auteur, le travail de création, le lien moral, le souci de la diffusion de la pensée, le fait que l’auteur ne spécule pas, puisqu'il crée de rien son œuvre, font que le contrat est purement civil. (5).

« Le fondement de la responsabilité de l’éditeur, dit encore M. Jean Rault, est, en principe, de nature contractuelle, puisque toute atteinte portée au droit moral de l’auteur constitue une infraction à la loi du contrat » (6). Mais dans nombre d’hypothèses pourra s’ajouter une faute délictuelle ou quasidélictuelle (art. 425 C. pén.) et l’auteur pourra intenter l’une ou l’autre poursuite.

CONTREFAÇON. « Contrefaçon est le nom légal des violations du droit d'auteur » dit Renouard (7). C’est avant tout « la violation des lois qui protègent le droit exclusif des auteurs », dit Pouillet (8). Nous avons vu la matière appropriable, les em-

(1) Décret de 1852, sur les œuvres publiées à l’étranger.

(2) Trib. correct. Seine, 16 décembre 1857. PAT, Ann. prop. ind., art. et litt., 1857, p. 470.

(3) V. Dazroz, Rép. prat. Propriété littéraire, n° 149, et J. RAuLT : Contrat d'édition en Dr. français, p. 104. (V. en note les références).

(4) J. RAULT, idem, p. 101.

(5) Idem, p. 104.

(6) Idem, p. 348.

(7) Op. c. II, p. 10.

(8) Op. c. n° 460.

prunts permis ; au-delà de ces emprunts, tout, dans le domaine de l'édition, est objet de contrefaçon, selon la loi de 93 et les articles 425, 6, 7 du Code pénal. Pour la musique, à part l’édition d'œuvres d’autrui non tombées dans le domaine public, le cas de contrefaçon partielle est difficile à concevoir. On a jugé que republier une œuvre dans une notation différente, vendre des copies de parties d’orchestre seraient une contrefaçon (1). Mais l’emprunt de phrases, de fragments, de thèmes, ne seraient, s’ils sont brefs, qu’une citation — s'ils sont longs, qu'un plagiat, relevant de la juridiction du goût. Il est certain que les musiciens s’empruntent beaucoup entre eux (témoin ce que Bach prend à Vivaldi, ce que Beethoven doit à Haydn, Wagner à Weber, ce que tant et tant doivent à Gounod, à Massenet, à V. d’Indy, à Debussy) ; vouloir empêcher toute imitation serait, comme dit Renouard (2) « méconnaître la nature même de la pensée et essayer une chimère »; il ajoute : « Aux yeux de la morale, l’imitateur ne devient repréhensible que quand, se parant des dépouilles d’autrui, il affiche comme sien ce qui vient d’un autre. Lorsque l’imitation prend ce caractère d’usurpation et de mensonge, on la flétrit du nom de plagiat » (3).

Nous ne voyons pas que la jurisprudence ait jamais donné au mot « plagiat » un sens juridique ni que le fait ainsi qualifié ait engagé la responsabilité pénale, ni même civile du plagiaire. Le plagiat, a écrit M. Edmond Marc, « consiste infiniment moins dans la reproduction matérielle d’un dessin mélodique que dans une similitude harmonique, et moins dans cette similitude harmonique elle-même que dans on ne sait quelle parenté d’atmosphère » (4). C’est ainsi que certains auteurs imitent leurs prédécesseurs sans leur prendre un seul thème, tandis que Franck ne fait point penser à Wagner même s’il luiemprunte quelques notes. On conçoit que les tribunaux n’aient pas eu à se prononcer sur des faits aussi vagues.

La traduction, du temps de Renouard n’était pas une contrefaçon (5). Le développement de la théorie du droit moral en a fait décider autrement, et on considère à quel point l’auteur peut être

(1) Pouizzer n° 554 et s.

(2) Op. €. U p. 21.

(4) Edmond Marc: Considérations sur le plagiat musical, dans Le Guide musical, décembre 1933.

(5) RENoOUARD, II, p. 38.

trahi par une traduction qu’il ignore (1); la Cour de Cassation a vu une contrefaçon même dans la traduction non autorisée d’un livret d'opéra (2). ;

Mais la plupart de ces considérations sont extraites de jugements concernant la littérature. Car, malgré que l’histoire de la musique révèle une quantité innombrable d’emprunts entre compositeurs, il y a, — à part quelques histoires de chansonnettes ou de copies illicites — peu d’actions en contrefaçon musicale intentées par les compositeurs (3). La musique se laisse tondre comme la brebis, sans rien dire.

Par contre innombrables sont les cas de cette autre forme d'atteinte au droit du compositeur, la représentation illicite.

LA REPRESENTATION ILLICITE. C’est la conséquence de la loi de 1791, le premier délit réprimé. Au début ce n'était un délit que pour le théâtre, musical ou non, la loi de 91 ayant tout simplement oublié la musique symphonique. On en est venu peu à peu à inclure « exécution » dans le mot « représentation », et à exiger pour chaque exécution musicale, fût-elle rudimentaire, et pourvu qu’elle soit publique, le consentement non pas « écrit » mais formel des auteurs, — ou tout au moins de leurs représentants.

Le Code pénal, article 428, est déjà plus explicite : « Tout directeur, tout entrepreneur de spectacle, toute association d’artistes », dit-il de façon suffisamment extensive... « qui aura fait représenter sur son théâtre des ouvrages dramatiques au mépris. etc. » Maïs la Cour de Paris a constaté que « la jurisprudence a assimilé à un théâtre des cafés et des salles de concert, et considéré comme des représentations scéniques l’exécution, dans ces divers lieux, de morceaux de musique empruntés soit à des opéras, soit à d’autres œuvres musicales et même de simples chansonnettes.… » (4). Cette jurisprudence a tendance

(1) V. PouiLLer, n° 533.

(2) Affaire Lumley c. Bayard et Hér. Donizetti. D. P. 53, 1, 119. V. Myers, op. ©. p. 26 ets.

(3) 11 y en a entre éditeurs et industriels, v. plus loin « Musique mécanique ».

La Cour de Cass. admet facilement la contrefaçon et le préjudice en matière industrielle, ainsi, pour d'imitation d’une étoffe ornée de lignes horizontales et verticales se coupant en rectangle, « sans caractère d’art » (Dr. d’Aut., 1932, p. 106) et pour des robes et manteaux imités (aff. Dame Laniel c. Soc. Mad. Vionnet et Die Chanel. Cass. crim. 8 déc. 1934, — Gaz. Pal. 25-26 déc. 1934). V. Dr. d’Aut. 1935, p. 33.

(4) Cour Paris, 12 juillet 1855. D. P. 55, 2, 256.

à s'étendre, depuis surtout que la Société des Auteurs (la « SACEM ») considère comme lieux d’exécution publique les terrains de sports, les églises, etc.

Il suffit donc, pour être « entrepreneur de spectacle », dans le sens étendu que donne à ce terme la Cour de Cassation, d’être de ceux « qui, accidentellement et d’une manière plus ou moins permanente, entreprennent de faire jouir le public de la vue ou de l’audition d'œuvres dramatiques ou musicales... » (1). Il s’agit ici d’un cafetier qui avait laissé entrer « de pauvres artistes ambulants » sans dresser aucun théâtre, sans percevoir lui-même aucune rétribution; les chanteurs avaient déposé un programme sur le comptoir et faisaient la quête ; le Cafetier fut condamné pour représentation illicite. Le fait de n’agir point « dans un but de spéculation » n’est pas admis comme excuse par la loi.

Par contre, la Cour de Cassation a décidé, dans un cas bien voisin, mais où les chanteurs n’avaient pas pénétré dans le café, ni déposé de programme, que le cafetier n’était « ni co-auteur ni complice » du délit (2).

C’est donc une question de fait.

En somme, ainsi que l’a dit récemment la Cour de Paris, « les expressions « directeur ou entrepreneur de spectacles » désignent non seulement le commerçant qui fait de l’exploitation d’une entreprise théâtrale sa profession habituelle au sens de l’article premier, Code de Commerce, mais aussi toute personne qui, même occasionnellement, hors d’un théâtre proprement dit, avec ou sans intention de réaliser un profit pécuniaire, entreprend de faire participer un public, visible ou non, soit à la vue, soit à l’audition d'œuvres littéraires ou musicales non tombées dans le domaine public. » (3). On ne peut trouver définition plus claire.

Il faut, pour établir le délit, que l’exécution soit donnée dans un lieu public, l'exécution privée, familiale, restant libre. Ainsi, une audition musicale donnée par une société de secours mutuel de Saint-Pierre-les-Calais « dans la salle de ses réunions » a été considérée comme « publique » par la Cour de

(1) Cass. ch. crim., 22 janvier 1869, S. 1870, 1, 45.

(2) Cass. ch. crim., 4 février 1881, D. P. 81, 1, 329. (VW. surtout la deuxième espèce).

(3) Affaire Cons. Hugo c. Platrier. Cour Paris, 6 mars 1933. — S. 1935, 1, 196.

Cassation, parce qu’à cette séance assistaient « non seulement les sociétaires, mais encore les membres de leurs familles et leurs patrons, nominativement invités par le bureau du cercle. » La Cour considère bien ce lieu comme « privé » mais ne va pas jusqu’à lui accorder les privilèges attachés à l’intimité du domicile d’un particulier » Le cafetier, tenancier du local, a été condamné comme complice (1).

Par contre, la Cour de Cassation avait considéré comme « privée » une salle de bal mise par un cafetier « à la disposition de jeunes gens qui ont organisé et dirigé ce bal, en ont fait tous les frais, ont choisi et payé les musiciens, et n’ont admis dans la salle que les personnes invitées réellement à l’avance, sur présentation de cartes à elles adressées, et sans rétribution.. » (2). La différence entre ces deux cas est subtile; la barrière entre les locaux privés et publics est mince et quelque peu flexible. Nous verrons, à propos de la musique mécanique (infra, p. 110) que la Société des Auteurs, dite SACEM, a obtenu que soient considérés comme lieux publics les hôtels, magasins, stands d’exposition, terrains de sports, où sont installés des appareils de T. S. F. ou des phonographes. Ici, le public ne paie pas pour écouter, il ne se compose que de clients ou d’adhérents. En sorte que M. de Leusse en vient à dire: « Le caractère privé d’une réunion suppose qu’il y a exclusion volontaire d’auditeurs possibles et qu'il existe entre l’organisateur et l’auditeur un certain lien préexistant » (3). Ou bien, comme il dit encore: « Si l’organisateur choisit les assistants par lui-même ou par ses délégués, la réunion est privée ; s’il ne les choisit pas, s’il s'adresse à tout venant, à n'importe qui, elle est publique ». (4).

La jurisprudence, dans les cas susdits, s’attache au fait de l « exécution »; la musique ne saurait être « exécutée » sans que l'auteur ou son représentant exerce ses droits. Il est étonnant

(1) Gass. ch. crim., 28 janvier 1881, D. P. 81, 1, 329. 1re espèce.

(2) Cass. ch. crim., 22 janvier 1869. S. 70, 1, 44. — V. aussi : Crim. 11 mai 1860. D. P. 60, 1, 293, où la Cour de Cassation considère comme public le concert donné par la Philharmonique du Mans à ses membres avec quelques invitations. — V. aussi: Req., 23 janvier 1907. S. 1911, 1, 159 et Req., 6 décembre 1909. D. 1910, 1, 496, où le bal privé se différencie du bal public par |’ « invitation personnelle 5.

(3) R. ne Leusse : L’auteur et la radiodiffusion, p. 34.

(4) R. bE LEUSSE, 6p. €. p. 21.

que les tribunaux ne se soient jamais attachés au fait de l « audition » et n’aient point considéré que, pour qu'il y eût « audition » il serait nécessaire qu’un certain public écoutät. Une exécution musicale dans un théâtre public totalement vide serait-elle soumise aux droits d’auteur ? Il semble que non : une exécution sans auditeurs ne saurait être considéré comme publique. Quelle différence y a-t-il au sens philosophique d’ « audition » entre un public absent et un public qui n’écoute pas ? Or le public des magasins et des restaurants ne saurait être assimilé au public des concerts, puisque, d’abord, il n’est pas vénu dans l'intention d’entendre, et que, ensuite, il n’écoute pas, ne cessant de parler très fort pour dominer le bruit ; il ne paie pas pour entendre, il vient dans un autre but, il ne sait même pas ce qu’on a exécuté (1). Il y aurait à établir, entre le public auditeur ou non, une certaine différence qui, semble-t-il, n’a jamais été envisagée par les tribunaux.

La loi exige l’autorisation préalable. La Cour de Cassation a décidé « que l'intention exprimée par l'association d'artistes. d’acquitter ultérieurement les droits dûs aux auteurs ne pouvait suppléer au consentement formel exigé par la loi, consentement qui doit évidemment précéder la représentation... » (2). Et cela, dit la Cour suprême dans une autre affaire, parce que « le droit des auteurs consiste. non seulement à fixer les conditions de leur consentement à la représentation, mais encore à le refuser péremptoirement s'ils le jugent convenable. » (3).

Peu importe que l’audition soit gratuite ou ait un but charitable; le délit existe alors que l’œuvre est exécutée en public sans autorisation antérieure, « le but poursuivi n’excusant pas un acte coupable, et la morale aussi bien que le droit interdisant de se saisir du bien d’autrui même dans une intention généreuse... » (4). Le droit pour l’auteur d'empêcher la représentation

(4) De même sur les terrains de sport où une fanfare dans un bosquet m'arrive pas à couvrir les cris d’enthousiasme de Ia foule, ou dans les églises où sont jouées de belles « sorties » pendant lesquelles tout le monde s’en va, et qui s’achèvent devant les chaises. Cela répond-il à la définition de l’ « audition »?

(2) Cass., 11 Mai 1860. D. P. 60, 1, 293.

(3) Cass. 9 août 1872. D. P. 72, 1, 332.

(4) Trib. civ. Marseille (Soc. Aut. et compos. dram. c. Lherbier, dir. P. T. T. Marseille), 30 juillet 1927 (Chron. Société Gens de Lettres, août-novembre 1927).

80 LA PROTECTION LÉGALE DU COMPOSITEUR DE MUSIQUE PRE ei RD D ARE EE RES EN GRR RES EE TL EE

publique est d’ailleurs « absolu et indépendant du préjudice matériel qu’il pourrait en éprouver » (1).

Il faut, pour qu’il y ait délit, que l’œuvre soit encore dans le domaine privé, selon les lois et la jurisprudence (2) qui règlent la durée de ce domaine. Mais il suffit que l’œuvre privée soit exécutée partiellement ; il a été jugé « qu’en effet, des motifs détachés, des phrases musicales séparées de l’ensemble n’en sont pas moins une émanation de la pensée originale de l’auteur... et qu’il ne suffit pas pour leur enlever ce caractère, d’en altérer le rythme ou l’étendue... » (3).

On trouvera dans le bulletin de la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de musique des condamnations obtenues pour des « bals à l’accordéon » ou des fragments d’airs captés dans un stand d’exposition (4).

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PÉNALITÉS. Les peines prononcées tant contre la contrefaçon que contre la représentation illicite sont la confiscation et l'amende, sans préjudice des dommages-intérêts. |

Sans parler de la saisie-contrefaçon pratiquée avant toute action par les officiers de paix, « à la réquisition et au profit des auteurs » (loi de 1793, (article 3), la confiscation est prescrite dans plusieurs cas : par la loi de 1791 (article 3) et l’article 429 du Code pénal, ordonnant la confiscation du produit total des représentations illicites au profit de l’auteur ; par la loi de 1793 (article 3) et l’article 427 du Code pénal prescrivant la confiscation des éditions contrefaites au profit de l’auteur (ou de ses héritiers ou cessionnaires) à l’encontre du contrefacteur, de l’introducteur ou du débitant. Ce sont là des exemples de confiscations attribuées à la partie lésée, à titre de réparation (5).

Le Code pénal fait confisquer aussi les planches, moules et matrices.

Cette confiscation est à la fois une mesure de réparation civile pour indemniser d’autant l’auteur ou son ayant-cause, sans préjudice de dommages-intérêts, et une véritable peine infligée

(1) Cass. 15 janvier 1867, D. P. 67, 1, 181.

(2) V. plus haut « Lois », p. 47 et « collaborateurs », p. 71.

(3) Cour Paris, 12 juillet 1855, D. P. 55, 2, 256.

(4) S. A. C. E. M. Bull. 1933, n° 85.

(5) Ce sont, avec la contrefaçon industrielle, à peu près les seuls cas. — V. R. GARRAUD : Précis de droit crim., p. 389.

à un coupable : en sorte qu’elle ne saurait être prononcée que contre ce coupable même et non contre ses héritiers ni contre inconnu (1). Il semblerait que cette confiscation-réparation püût être accordée à titre civil en dehors de toute peine ; cependant la Cour de Cassation a décidé « que la confiscation, d’après l’article 11 du Code pénal, étant une peine, elle ne saurait être ordonnée dans le cas où, comme dans l'espèce, l’auteur et le complice du délit sont renvoyés des poursuites, l’action publique et l’action civile étant déclarées éteintes par prescription » (2). Ce délit se prescrit en effet normalement par trois ans ; mais, pour la contrefaçon, l’auteur peut poursuivre le débit d’objets contrefaits, délit qui se renouvelle à chaque vente ; et pour la représentation illicite, chaque représentation constitue une faute nouvelle qui est un nouveau point de départ de la prescription.

La confiscation n’est prononcée malgré l’acquittement qu’en cas de brevets d'invention, d’après la loi du 5 juillet 1844 dont les dispositions sont exceptionnelles (V. l’arrêt susdit).

La condamnation transporte la propriété de l’objet confisqué à l'Etat ; nous avons ici un des rares cas où ces objets sont attribués à la partie lésée (3).

L’amende infligée par le Code pénal (art. 427) contre le contrefacteur et l’introducteur est de 100 à 2.000 francs, — et “contre le débitant de l’édition contrefaite, de 25 à 500 francs. Pour le cas de représentation illicite, l'amende est de 50 à 500 francs. L’amende est strictement personnelle ; cependant, la jurisprudence admet qu’une condamnation définitive grevant d’une dette le patrimoine du délinquant, cette dette passe aux mains des héritiers avec le patrimoine lui-même (4).

La loi de 1793 oblige en outre le contrefacteur à payer « au véritable propriétaire » le prix de trois mille exemplaires (art. 4),

(1) V. C. Decois : Traité élém. Dr. crim., p. 391 à 394. — V. Vinaz et MAGNoL: Cours de dr, crimin., 8 éd., p. 648.

(2) Aff. Sicard c. Japy. Cass. crim. 29 déc. 1882. — D. P. 82-1-369. — V. Vrpaz <t MAGNOL, op. c. p. 659

(3) Vipaz et MAGNoOL, op c. p. 661.

(4) GARRAUD, op. c. p. 381.

Sur la personnalité de l’amende, qui frappe chacun des coupables et eux seuls (et non un mineur de 13 ans, ni des héritiers si l’amende n’était pas irrévocable au décès). V, Vipaz et MAGNOL : op. c. p. 648

et le débitant, le prix de cinq cents exemplaires à titres de dommages-intérêts. Le juge peut en outre estimer le dommage subi par l’auteur ou ses ayants-cause selon les règles du droit commun. « La victime, disent MM. Vidal et Magnol, a. contre l’auteur du délit une créance en dommages née du délit civil ou du quasi-délit civil que contient l'infraction. Le caractère pénal du fait dommageable est, en principe, sans influence sur la naissance de cette créance et n’a que des conséquences accessoires, postérieures à la naissance du droit » (1) (Vipaz et MAGNoz, Cours de dr. crim., 8° éd., p. 708).

Contrairement à l’amende, cette créance peut être poursuivie contre les héritiers : c’est une des dettes et charges de la succession; ainsi « le droit à la réparation civile est transmis par la victime avec tous ses droits à ses héritiers » (2).

Il faut remarquer ici que la saisie-contrefaçon antérieure à l’action (loi de 93, art. 3) n’est pas une condition nécessaire de cette action. La Chambre criminelle vient de l’affirmer : « attendu que les articles 425 C. pén. et 1* de la loi du 19 juillet 1793, qui donnent au propriétaire d'œuvres littéraires ou artistiques le droit de poursuivre les contrefaçons, ne font pas de la saisie une condition nécessaire à leur action ; qu’en supposant même que cette saisie soit nulle, l’action n’en est pas moins fondée, s'ils justifient d’ailleurs de leur propriété et s’ils établissent que leur œuvre a été contrefaite » (3).

La partie lésée peut porter l’action civile soit devant le tribunal civil, soit devant le tribunal répressif accessoirement à l’action publique. (C. instr. crim. art. 3). Mais cette dernière juridiction n’est compétente que s’il y a eu un préjudice subi personnellement par le demandeur du fait de l’infraction (4).

L'action civile peut être portée devant le tribunal de commerce, si le défendeur est commerçant (éditeur, directeur de théâtre) (5). Les sanctions civiles sont des sanctions de réparation. « Lorsque,

(1) Aïnsi, si la prescription de cette créance en dommages est liée au délit. elle est de trois ans; si elle n’y est pas liée (par suite d’acquittement, amnistie, décès du coupable, etc.) la prescription peut devenir trentenaire. (V. Vipaz et MAGNoL, op. ©. p. 816 et s.).

(2) Vipaz et MaGNoz, p. 708 et 9.

(3) Cass. Ch. crim., 8 déc. 1934. — Dame Laniel c. Soc. Mad. Vionnet et Die Chanel. — Gaz. Pal., 25-26 déc. 1934 et Dr. d’Aut. 1935, p. 33.

(4) Vipaz et MAGNOL, op. c., p. 761 et 764.

(5) V. DaLLoz: rép. prat. Propr. liltér. et artist. n° 255. — VW. J. RAULT: contr.… d’éd. en dr. franç., p. 101-103

disent MM. Vidal et Magnol, les sanctions civiles sont jugées insuffisantes, à cause de la gravité du tort causé, des sentiments anti-sociaux, pervers et dangereux que l’acte implique chez son auteur, de l’émotion publique que cet acte a produite, de l’impossibilité d’en prévoir l’exécution et de s’en garantir par avance, la sanction pénale devient nécesaire. Il est du reste impossible de préciser davantage les cas où la législation pénale doit intervenir et ceux où la législation civile est suffisante. Ce qui paraît résulter de l’évolution historique de ces deux législations, c’est que le domaine du droit pénal tend à se restreindre avec la civilisation, tandis que s’étend celui du droit restitutif » (1).

La loi de 1793 exigeant la confiscation des exemplaires contrefaits, le tribunal civil peut-il la prononcer ? On a d’abord adopté la négative (2) ; mais depuis 1902, la jurisprudence l’admet (3) ; c’est, comme l'explique Pouillet (4), un supplément d’indemnité. La confiscation est toujours prononcée par le tribunal correctionnel, quand il reconnaît la poursuite bien fondée.

. La bonne foi peut-elle sauver le contrefacteur ? Renouard ne le croit pas ; ce serait, selon lui, « détruire tout l’effet du privilège » (5). Quelques auteurs l’ont suivi (Pataille) (6). Mais Pouillet cbjecte que, si le Code pénal dit simplement « la contrefaçon est un délit » c’est qu’elle doit rentrer dans les règles générales (7).

L'auteur n’aura pas à prouver la mauvaise foi du contrefacteur, la loi de 93 lui donnant de plain-pied le droit de saisie. Mais si le contrefacteur peut établir sa bonne foi, il restera à l’auteur l’action civile. La Cour Suprême a cassé un arrêt de la Cour de Paris où la bonne foi ne lui semblait pas suffisamment établie. « Attendu qu’étant de principe que la contrefaçon littéraire, à la

(1) Vipaz et MAGNOL, op. c., p. 65.

(2) D. P. 80-2-71 et 84-1-369.

(3) Tr. civ. Seine, 18 fév. 1902. Gaz. trib. 3 oct. 1903.

(4) Nos 699 et 700. V. note D. P. 1902 -2-17. V. tr. civ. Seine 20 juin 1902. Gaz. trib. 26 nov. 1902.

Pour « échapper aux foudres de la Cour de Cassation », comme dit Pouillet (n° 699), les tribunaux civils n’ont qu’à éviter le mot « confiscation », et qu’à « ordonner soit la destruction des marchandises contrefaites.. soit leur remise au demandeur, à titre de supplément de dommages-intérêts » (id.).

(5) Op. c. IL, p. 13.

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