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ue principe de l’immulabililté du nom patronymique est donc indirectement sanctionné par la répression du faux.
Quelque soit la nature de l'écrit falsifié, trois éléments sont nécessaires pour constituer le crime de faux
1° Altération de la vérité.
2° Un préjudice.
3° L'intention coupable du délinquant.
Altération de la vérité par le faux nom
L'altération de la vérité ne peut constituer un faux que si elle a été commise à l’aide d’un des procédés déterminés par la 101 ; elle pourra donc consister à faire usage dun faux nom dans les actes publics, privés ou de commerce en vue de tromper sur l’identité. Les articles 147 à 150 du Code pénal montrent que ces procédés peuvent être classés en deux catégories : faux intellectuel et faux matériel. Le premier se commet sans laisser de trace au moment de la confection de l'acte par fausse déclaration de la part d'un particulier relativement à son ncm. Le faux matériel au contraire laisse une trace car il consiste à ajouter, à retrancher ou à modifier un nom déjà existant. Il peut ètre comm's par toute personne aussi bien par un officier public que par un particulier ; il est plus spécialement prévu par l’article 145 pour le premier et par l’article 147 pour le second, et résultera soit de fausses signatures. allérations de nom ou signatures, supposition de personne par écrit. Mais dès ma’ntenant une remarque s'impose à son sujet sur l'opportunité de le traiter ici: l'officier public qui altère ainsi un écrit ne trompe personne sur son identité mais agit dans un but lout différent : son
crime ne rentre donc pas dans cette étude. Le particulier, en allérant après coup un acte, cherche surtout à s’attribuer un bénéfice en faisant croire soit qu’il a été co-contractant, soit qu'une personne s’est engagée pour lui, Mais là encore son identité n’est pas en jeu et la plupart du temps il agira à l'abri des vues d'autres personnes. L'hypothèse où le faussaire entend après la confection de l'acte faire croire par son faux qu'il s'appelle d'un autre nom n'est concevable que dans les extraits des actes de l’état civil et autres pièces destinées à constater l'identité (1); mais alors, s’il veut tromper sur son identité ce sera plutôt par l'usage postérieur de cet acte qui jouera alors un rôle analoeue à celui joué par les cartes d'identité. Dans ce cas la tromperie sur l'identité résultera davantage du crime d'usage de faux.
L'hypothèse la plus courante de tromperie se rencontre dans le faux intellectuel et résulte le plus souvent de suppositions de personnes. Le mof « supposition » est généralement pris par le Code dans un sens très large et signifie lout fait par un individu d'intervenir sous un nom qui n'est pas le sien. Stricto sensu il y à Supposilion de personne quand le nom emplové par le faussaire est supposé ou imag-naire : si au contraire ce nom appartient à un individu réellement existant, il y à subslilution de personne; celle- & se double en général d'imilation de signature (2) car le faussaire ne se contentera pas de comparaître. mais Senera el donnera ainsi pleine confiance à son co-contraclant( où à l'officier public qui reçoit ses déclaralions :; il en sera de même par la supposition de personne mais avec celle différence que le nom et la signature ne seront pas réels.
(1) Les falsificalions de certaines de ces pièces ne cons
tuent qu’un délit (Voir chap. 6: faux dans les pièces d'identité).
(2) Crim. 6 novembre 1930. D. H. 1930, p. 573.
Préjudice résultant de l'usage de faux noms
Le résullat des fraudes consistant à une dissimulation d'identité dans les actes publics, pr'vés ou de commerce, est un préjudice parfois individuel el presque loujours social, Mais le nom ne subil pas une alteinte de même gravité selon que le faux résulle de l'altéralion des acles de lélat civil ou qu'il résulle d'un autre acte (1) ; dans le premier cas, c'est le plus souvent l’’dentilé de la personne même qui est en jeu et souvent sa filialion ; en portant atteinte à son nom on supprime son état en lui attribuant soit une mère qui n'est pas la Sienne soit un père qui n'est pas le sien. Dans beaucoup de cas, le faussaire ne cherche pas toujours à tromper sur son identlilé personnelle, et souvent c'est celle d'une autre personne qui est en jeu, notamment quand il s’agif d'une déclaration de na ssance :; ainsi supposons que le déclarant veuille falsifier l’état d'un enfant, lui changer son nom et son identité, et le faire passer dans une aulre famille pour cela il le fait inscrire sur les régistres de l'état civil comme né d'une femme qui n'est pas sa rrère.
(1) Muyart de Vouglans, dans son traité des crimes, p. 614, déclare que le crime de faux par Supposilion de personne « se commet principalement de trois manières : 1° en se donnant pour fils d’un autre père que le sien, afin de s'approprier les biens d’une famille étrangère : 2° En voulant passer pour mari d’une autre femme que la sienne, afin de s’arroger les droits attachés à cette qualité : 3° En présentant des personnes pour d’autres à des notaires, greffiers, et autres officiers publics dans le but de se constituer des créances ou de se libérer de ses dettes ». Il ajoute que le préjudice est incontestablement
le plus grave dans la dernière hypothèse à raison de
NI
l'atteinte à la foi qui s'attache aux actes publics.
A cet exemple, il faut ajouter celui du déclarant qui abusant de la crédulité d’un maire de campagne décompose son nom patronymique où celui de l'enfant qu'il déclare afin de faire croire qu'il à une origine noble.
La substitution de personne. qui est le mode le plus courant de tromperie sur l'identité, consistera encore pour un individu à se présenter devant l'officier de l’état civil à la place de quelqu'un en prenant son nom et cela pour les motifs les plus divers. Il se double souvent de fausse déclaration : ainsi celui qu: déclare la naïissance d'un enfant naturel qu'il recennait, mais prend le nom de son frère au lieu du sien commet un faux par supposition de personne el par fausse déclaration et cause ainsi un double préjudice ; il est vrai que le nom de l'enfant n’est pas changé, mais le père commet avec son crime une double lâcheté, car il se décharge sur son frère des conséquences naturelles et légales de la paternité et prive l'enfant de son véritable père (1).
De même encore, l'usage du faux nom par substitution de personne peut servir à faciliter un mariage dont la réalisation ne remplit pas les conditions légales (2) : ainsi quelqu'un prenant la fausse qualité du père du fiancé pour donner son censentement au mariage d'un ami de rencontre, prend le nom du
(1). Crinr. 23. juin 1928. B.-Crim. n° 191:
(2) Il y a encore une autre espèce de supposition de personne, dont il est parlé dans l’Edit de mars 1697, concernant les formalités qui doivent être observées dans les mariages ; c’est celle commise par ceux qui se disent faussement êlre les pères, mères, luteurs, et curateurs des mineurs pour parvenir à l'obtention des permissions de célébrer mariage, des dispenses de bans, et des mainlevées des oppositions formées à la célébration des mariages, cel Edit veul que le procès leur soit fait et qu'ils sorent condamnés... Muyart de Vouglans, p. 614.
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père (1). Celui qui, pour se marier prend un faux nom en se présentant devant l'officier de l'état civil est dans la même siluation (2). Ceite dernière fraude est assez compliquée à réaliser, car en vertu de l'article 70 du Code civil chacun des fulurs époux doit avant la célébration du mariage remellre à l'officier de l’élat civil certaines pièces, dont son acte de naissance, où à son défaut un acte de notoriété délivré par le Juge de Paix sur la déclaralion de trois témoins. Si l'on suppose que lun des futurs époux prend un nom autre que le sien, il faut nécessairement supposer qüe son acte de naissance ou l'acte de notoriété a été préalablement falsifié : en ce qui concerne l'acte de naissance, le déclarant pourra avoir fait lui-même l'altération sur l'extrait de l'acte par un moven chimique ou mécanique lel que le grattage : il aura pu également s'approprier un extrait d'acte de naissance appartenant à un autre individu (3). Le faux acte de notoriété est aussi concevable : il faut admettre alors que le Juge de Paix ne connaisse pas l'individu qui à amené devant lui frois faux témoins pour faire la déclaration mensongère,
Quoiqu'il en soil, cee procédés sont possibles et la preuve en est que des espèces de ce genre ont élé jugées. C’est ainsi que le 5 mars 1931 (4) le tribunal civil de Nantes a ordonné la recüfication de œnq actes de l’état civil, conséquence de l'usage d’un faux nom
(1) Depuis la loi du 2 février 1933, supprimant pour Îles majeurs le consentement du père, ce cas ne peut se présenter que rarement.
(2) Cass. 22 février 1878.
(3) Cette fraude constitue alors le crime d'usage de faux et non plus le crime de faux.
(4) Gaz. Trib. 15 septembre 1931. Voir aussi Trib. Cor- Lorient 15 oct. 1923, jugement précité.
dans un acte de mariage. Un individu né à Bordeaux le 3 mai 1866 s'étant prétendu nommer Durand s'élail marié en 1917. De ce mariage il eut deux enfants, el un troisième né avant le mariage se trouva légitimé. Après la mort de Durand âgé de 64 ans, à la lecture de son testament on s'aperçut que son nom véritable était 1... et en consultant son bulletin n° 2? on vit quil avait été condamné à l'âge de 28 ans le 27 juin 1894 à 15 ans de travaux forcés el 20 ans d'interdiction de séjour pour vol qualifié, en 1896, 1897, 1899 à deux ans, deux ans et quatre ans de travaux forcés pour évasions. Une dernière évasion ayant réussi L..…. s'établit en France, usurpa un élat civil complet, celui de Durand, et en 1917 se maria. Pendant lrenle-deux ans cet individu, nouveau Jean Valjean a passé inaperçu de la police, et a pu refaire une vie honnête, mais au prix d'un nouveau crime, celui de faux en écritures publiques. I1 à dû, il est'vrai hésiter beaucoup à le commettre, car il risquait à nouveau un départ pour la Guvane ; si en effel, après 1917 le véritable Durand où un membre de sa famille s'était fait délivrer un extrait de son acte de naissance, la fraude aurait été découverte.
Le Tribunal de Nantes eut done à faire rectifier l’acte de mariage de cet individu, son acte de décès et les actes de naissance de ses trois enfants.
Les mêmes fraudes peuvent exister relalivement au décès d'un liers que l’on déclare faussement à l'officier de l’état civil. (Cass. Crim., 11 juillet 1912 (1).
Indépendamment du faux matériel commis par les particuliers sur les registres de l'état civil, il n’est pas rare de voir, el nous en avons cité un exemple, des extraits ou expéditions d'actes de naissance ou de mariage falsifiés. Il n’est pas douteux que cette alté-
(1) Bulletin Crim. Cour de Cass. 1912, n° 394, p. 722.
ration constitue un vérilable faux en écriture publique, car ce n'est pas l'acte lel qu'il est écrit sur les régistres qui fait foi par lui-même puisqu'il ne peul en être détaché, mais ses expéditions signées de l'oflicier public et certifiées exactes ; l'expédition conslitue l'acte authentique, et si un nom ou un prénom est changé ou modifié, le résultat criminel peut être alteint.
La même solulion doit être proposée quand la fausse déclaralion est faite dans un acte de notoriété dont le but est de remplacer un acte de l’état civil. Mais une difficulté apparait quand il s'agit de décider quelle peine sera applicable aux témoins, qui, de concert avec l'intéressé en vue duquel l’acte est établi, viennent cerlifier sa fausse identité. Doit-on les assimiler à des faux lémons ou les punir des peines du faux criminel ? La question à élé vivement discutée. Les personnes qui concourent à la formation de ces actes ne sont pas des lémoins au sens strict du mot, car elles ne prêlent pas toujours serment, et peuvent être assimilées au déclarant dans un acle de l’état civil ; de plus, cerlifiant une identité qu'ils savent fausse, ils aident à la perpétraton d'un acle criminel et sont complices; les peines du faux devraient donc leur être applicables. Cependant le législateur n'a pas suivi ce système car la loi du 20 juin 1920 sur les actes de notoriélé faits pour suppléer aux actes de l'état civil détruits pendant la guerre de 1914 ne punit les fausses déclarations que des peines du faux lémoignage.
En somme, toutes ces fraudes à l’élat c‘vil ont pour but de changer parfois pour un lemps assez long l'identité des membres de la sociélé et même de tromper la famille sur sa composition réelle,
Au contraire dans les autres actes publics, les actes commerciaux ou privés, le faux nom tout en trompant momentanément sert le plus généralement à léser les intérêts pécuniaires d'une tierce personne au profit du faussaire ou de son complice. Dans ces cas
le nom ne reçoit donc pas d'atteinte directe proprement dite, mais son usage, qui constilue un vérilable vol s’il y a substitution et dans Lous les cas une tromperie pour les liers, rend possible toute une série de malhonnêletés et cause une perturbation préjudiciable à la vie des affaires. Nous pouvons en lrouver des exemples :ntéressants quand il se rencontre en malière de procédure civile ou commerciale ; il faut alors supposer que des créanciers peu scrupuleux, qui n'ayant pas de litres exéculoires contre leur débiteur qui pourrait leur opposer une fin de non recevoir ou une demande reconventionnelle et ne pouvant oblenir ce titre que par nn aveu en juslice demandent à un compère de les aider dans ce but ; ains' par exemple Primus créancier de Secundus ne pouvant prouver sa créance s'adresse à un ami Complaisant Tertius qui vient avouer la detle en justice sous le nom de Secundus.’ Ainsi muni d'un Jugement contradictoire qu'il aura extorqué 1l poursuivra son débiteur (1).
On peut encore supposer qu'une femme marée désirant plaider et pour cela ayant besoin de l’autorisation maritale, qu'elle ne peut obtenir, s'adresse à un tiers qui se dira faussement le mari de cette femme el donnera l’autorisalion nécessaire.
De telles espèces de fraudes sont évidemment très rares mais non pas impossibles. En tout cas le préjudice causé par ces manœuvres est parfois irréparable et le tiers qui fait une iausse déclaration en justice en prenant le nom d’une autre personne commet une infraction très grave, cerlainement aussi répréhensible que l’usurpation du nom en matière pénale.
Le faux nom dans les acles judiciaires peut encore se produire par l'intermédiaire des auxiliaires de la justice eux-mêmes. Il faut alors supposer qu’une per-
(1) Cass. 23 septembre 1880, S. 1882. 1.390. D. S1.1.489.
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sonne se présente à un avoué sous un faux nom et le prie de faire la procédure à ce nom, qu'elle agisse soil comme demanderesse soil comime délenderesse ; de même le fait de faire fabriquer par un officier ministériel au nom el à la requête d'un créancier supposé un àacle de son minislère en vue de paralyser les effets d'une saisie.
Un exemple célèbre de faux dans les actes judiclaires nous est donné par l'affaire Thérèse Humbert (1) qui avail pris un nom purement imaginaire dans des assignalions, conslilutiones d'avoué, acies d'appel et pourvois ; une telle mise en scène n'élail du reste que la préparalion d'une vasie escroquerie mas consliluail déjà un faux.
Ce sont souvent les membres de la sociélé qui soufrent le plus malériellement de l'usage de faux noms dans les divers écrits. Les faussaires qui n'hésitent pas à meltre le nom d'autrui au bas d’un effet de commerce où à comparaître devant un officier public sous le nom d'une autre personne où même à signer ces acies d’un nom purement imaginaire causent un sérieux dommage pécuniaire aux personnes vices de leurs agissements; dans un acle privé par exemple, un indivdu se présente à son co-contractant, déclare faussement se nommer Durand el s'engage à faire telle ou telle chose ; le créancier qui sait que M. Durand jouit d’une bonne réputation de solvabilité, mais ne le connait pas personnellement, s'empresse d'accepter l'offre; sa déception est grande quand il s'aperçoit que l'homme qui a conclu le marché n'est pas M. Durand mais un escroc qui s’est approprié le bénéfice principal du contrat sans contre-partie de sa part. Où bien encore, un individu conclut un marché avec un
(1) Cass. 3 nov. 1903. Journal des Parquels, 1904. 2.1 rapport de M. le Conseiller Dumas. Voir encore Bull, crim. 1895, n° 231.
commerçant et signe une lettre de change sous le nom d'une autre personne ; la lettre de change est mise en circulation et présentée au titulaire de la signature qui ne la reconnaissant pas, refuse de payer.
Comme le montre cet exemple, souvent, ce ne sera pas la personne dont le nom est usurpé qui supportera le plus grand préjudice du fait de la confusion, mais celui qui aura contracté avec le faussaire, et qui esk trompé. Il est à remarquer combien une telle fraude se rapproche de l’escroquerie ; en réalité ce délit est nettement caractérisé mais comme il y à aussi faux, il y a concours idéal d’infractions et ce dernier crime élant plus grave que l'escroquerie l'’absorbera (1). L'acte falsifié sert de fondement à un droit et peut servir de preuve à l'encontre d’un liers (2) : la personne dont on appose la signature est apparemment engagée el est réputée ne pouvoir y faire honneur lant que la fausselé de celle-ci n'est pas prouvée judiclairement ; souvent le créancier dupé ne poussera pas les choses aussi lon et se rendant compile de la supercherie l’acceptera. Le préjudice matériel est donc double dans &es hvpothèses : pour le co-contractant trompé il résulle le plus Souvent de l'escroquerie el pour le Uitulaire du nom il résulte du faux lui-même.
Indépendamment du préjudice malériel que peut supir cetle dernière personne, 11 y a souvent indirectement préjudice motïai du fait de l'attente à sa considération résultant de jaceusation portée contre elle
(1) En pratique, si le faux est peu grave, il y a intérêt
pour la répression à correctionnaliser l'affaire en ne retenant que l’escroquerie.
(2) Cette mise en cause d une personne dont l'intervenlion est supposée par suite de la tromperie sur l'identite du faussaire, devrait être éludiée dans la première section de la 3° partie ; mais il semble utile de l'indiquer ici afin de ne pas faire ailleurs une seconde étude du faux.
d'avoir consenti un acte peu honnète, surtout quand elle esi commerçante et dans ume silualion financière précaire.
La jurisprudence dans de nombreuses espèces a toujours affirmé que la fausse signature ou le faux nom, du moment qu'ils causent préjudice à autrui, sont l'un des éléments constitutifs ind'spensables pour caractériser le crime de fauy (4) ; cette solution est évidente ant qu'il s’agit d'un nom réellement porté, mais s'il s'agt simplement d'un mom imaginaire, un doute apparait. Ainsi et contrairement à l'avis presque unanime des auteurs, la Jurisprudence admet que le fail de signer ume leltre missive d'un mom imaginaire est un faux (2).
La solution de la jurisprudence semble critiquable, car logiquement ce ne peut être qu'une escroquerie qui tout au plus apparaît, si l'usage de la lettre a élé la cause de la soustraction. Le préjudice résulte plutôt de l’escroquerie et non du faux, car la lettre ainsi falsifiée ne peut servir de fondement à un droit ni de preuve à l'égard de quelqu'un.
La jurisprudence peut-elle fonder sa solulion sur un préjudice social consistant dans le fait d'une iromper:e à défaut de préjudice individuel même éventuel ? C’est peu probable car le préjudice social résultant du faux dans les actes privés est assez difficile à concevoir quand les particuliers eux-mêmes n'en souffrent pas. I ne peut en êlre de même pour les actes publics ou de commerce. Pour les premiers, toutes les déc'sions parlent de l'atteinte à la foi due aux actes émanant de l'autorité ou des agents auxquels une parcelle de celleci a été confiée, et il en est ainsi, si le nom objet du
(1) Cass. 31 mai 1895, 8 août 1395.
(@) Cass. 16 juillet 1813 - 13 juin 1846 (D. 46.4.295), 15 mars 1917 B in Crim. 1917, n° 76.
faux, est imaginaire (1). Dans ce cas le préjudice social est surtout moral, mais dans certaines hypothèses un préjudice matériel apparaît : tel esi le cas de la substitution d’une personne à une autre dans les opérat'ons de recrutement militaire (2).
En malière commerciale où le crédit est le principal appui des commerçants, la foi due à leurs actes, la nécessité de protéger la sécurité des transactions, sont des motifs suffisants pour auloriser une poursuite, même si le nom employé par le faussaire est imaginaire.
Les faux en écriture publique ou de commerce sont plus faciles à dépister que les faux en écriture privée, beaucoup plus nombreux que les poursuites engagées ne le laissent croire. Cela tient à ce que rarement les plaintes sont déposées, les particuliers ignorant souvent qu'il y à faux et préférant s'arranger à l'am able.
(1) Cass. 5 nov. 1903. Journ. Parquets 1904. 2.1. aff. Lh. Humbert. « Attendu que le préjudice auquel peut donner lieu le crime de faux est matériel ou moral; qu'il peut affecter soit un intérêl privé, soit un intérêt social, que s'agissant dans l'espèce de faux commis dans des actes authentiques, la possibililé d’un préjudice résulte nécessairement d’une falsification de cette nalure à raison de l'atteinte qu'elle porte à la foi publique ; que l’altération de la vérité dans un acte notarié peut compromettre ‘a confiance nécessaire à la sûreté des transactions ; que lorsqu'elle se produit par supposition de personnes dans des actes qui ont pour effet de saisir les tribunaux d’un lilige, cette altération blesse la dignité de la justice en même temps qu'elle est de nature à atteindre la foi qui s'attache à ses décisions el à entraver l’accomplissement normal et régulier de sa mission, »
(2) Le fait par un jeune homme malade de se présenter devant un conseil de revision à la place d’un camarade bien portant, dans le but de le faire exempter du service mililaire, est un faux. Cass. 14 avril 1827, 2 septembre 1831 5. 1832. 1.61. 7 mars 1835. S. 1835. 1.654 Nîmes, 11
juin 1835, S. 1835. 2.495. Cass. 16 février 1837. S. 1838. °1.76.
Enfin le préjudice subi peut être actuel ou éventuel : depuis longtemps la jurisprudence l’a admis : « Attendu, dit un arrêt, que pour qu'il y ait crime de faux, il n’est pas nécessaire que le préjudice soit consommé où inévitable, il suffit d'une simple éventualité ou possSibilité (1). »
L'intention frauduleuse
Le fait de prendre un nom inexact à l’occasion de la rédaction d'un document pouvant servir de fondement à un droit ou de preuve à l'encontre d’un tiers, indique suffisamment que le mrystificateur se rend compte de la gravité de son acte (2). Celle affirmat:on est du reste conforme à l'ensemble des décisions jurisprudenkelles qui décident qu'il y a faux si le préjudice est éventuel el punissent le simple fait d'avoir uniquement cherché un bénéfice et non un préjudice pour aulru: et pour la Société.
Pénalités du faux
Faux dans un acte public : 1° Par un officier public : travaux forcés à perpétuité , 2° par un parliculier travaux forcés à temps.
(1) Cass. 22 mars 1890. Gaz. Pal. 1890. 1.789. — Cass. LU mars 1904 jour. Par. 1906. 2.12. — 19 mars D. 1920. 1.182.
(2) Certains auteurs, dont Blanche et Elie, admettaient que l'intention coupable était de nature spéciale ; le faussaire devait avoir agi avec l'intention de nuire à autrui. Cette solution ressort également des lermes du code de 1791 « quiconque sera convaincu d'avoir méchamment, el à dessein de nuire, commis le crime de faux, sera puni... etc. ». Le code de 1810, dans les articles 145 et suivants,
ne semble pas avoir cherché celte intention spéciale.
Faux dans un acte de commerce : travaux forcés à temps.
Faux en écriture privée : réclus‘on.
Dans tous ces cas, en vertu de l’article 1464 du Code pénal, le délinquant, sera en outre puni d'une amende de 100 à 3.000 fr. ou pouvant aller jusqu’au quart du bénéfice illégitime.