CHAPITRE II
Le faux nom dans l'escroquerie
L'article 405 du Code pénal est encore l’un des moyens qui permettent de sanctionner ind'rectement dans certains cas Ja règle de l’immiulabilité du nom. Punissant l’escroquerie, il punit parfois l'usage du faux nom quand celui-ci sert à commettre le délit. C'est qu'en effet il résulte de cet article 405 que tros éléments constituent le délit d'escroquerie
1° Emploi de moyens frauduleux ;
2° Remise d'argent ou d’autres objets par la victime de l’escr'oc ; |
3° Préjudice causé à celte victime
Comme le faussaire, lescroc cherche à s'approprier injustement le bien d'autrui. et comme dans le faux. lun des'movens frauduleux qui permettront le mieux de réaliser le bénéfice illégilime consistera à faire usage du nom d'autrui où même d'un nom quelconque.
Peu importe que le nom dont se sert l’escroc soil imaginaire ou qu''l soit réellement porté par une autre personne, le résultat est le même du moment qu'il est la cause déterminante de la remise des valeurs ; mais au contraire, si le liers victime a remis les effets sans que le faux nom ait pu le déterminer à celte remise, il n'y à pas de ce chef escroquerie caractérisée.
Le nom réellement porté par un liers et le non purement imaginaire ne sont pas toujours employés dans le même but par les escrocs.
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Ainsi le premier sert à déterminer plus facilement la victime de la machination à traiter l'affaire proposée en raison de la solvabilité et de l'honorabilité noloire de la personne dont le nom est usurpé, L'hypothèse de l’emploi d'un nom idéal est plus délicate. Quand elle se présente, l’escroc double le plus souvent l'usage du faux nom par celui d'une fausse qualité ; il n'est pas douteux que la plupart ‘du kemps un Nom quelconque, inconnu des tiers, ne les déterminera pas à verser l'argent convoité quand il nest pas accompagné d'un autre moyen frauduleux ; l’escroc se dira Durand, agent d'assurances de lelle compagnie ou voyageur de commerce de telle maison, ingénieur de telle société minière, prêtre un tel pour une quête, etc... Souvent l’escroquerie sera caractérisée avec le seul usage du nom imaginaire quand la victime croyant à la réalité du nom, aura traité l'affaire espérant se réserver un recours contre l'individu qui lui a donné un faux nom et une fausse adresse , ici le nom n'a pas été le motif déterminant de l'acceptation du marché mais entre cependant en ligne de compte. Un cultivateur vend à une foire un animal qu'il sait malade ou alteint de tel ou tel vice ; il le fait passer pour sain et par crainte de voir plus tard l'acheteur lui demander la nullité de la vente, :l lui donne un faux nom ; la Cour de Douai a admis que, dans une {elle hypothèse, il v avait escroquerie (1). 11 faut et ii suffit que la considération d’un faux nom chez le co-contractant eût empêché la personne troripée de traiter l'affaire.
A lhvpoirèse du ncem purement imaginaire il faut ajouter celle au le nem porté par un fiers est inconnu tant de l'escroc que de sa viclime ; il arrive fréquemment que les malfaiteurs se servent d'un nom recueilli dans un annuaire, auquel ils renvoient leurs clients
(1) Douai, 13 janvier 1897. D: 98.2.27.
pour mieux les convaincre ; d’autres fois encore, ils leur remetlent simplement une carte de visite qu'ils ont soit trouvée, soit volée, ou lout autre document pouvant faire croire à la réalité de leurs allégations.
Parfois l'escroquerie se double d'une autre infraction plus grave : le faux en écriture publique, de commerce ou privée. La ligne de démarcation entre ces deux infractions est parfois très difficile à déterminer d'autant plus que l'escroc et le faussaire poursuivent le même but : se faire remettre le bien d'autrui au moven d’une ruse ; si Ja ruse consiste à donner oralement un faux nom, l'infraction est une escroquerie ; mais s’il y a production de papiers, titres, soit revêtus de la signature de la personne dont lauteur a usurpé le nom, soil falsifiés, il peut se faire que le délit d'escroquerie soit absorbé par le crime de faux. Du reste, l’art. 405 du code pénal a expressément prévu ce cas quand il termine par ces mots : « le tout sauf les peines plus graves s'il y à crime de faux. » Déjà la loi du 7 Frimaire an IT avait prévu cette hypothèse et l'usage d'un faux nom était un crime ou un délit suivant qu'il avait eu leu par écrit où verbalement ; l'artiele premier de cette loi porta:l en effet : « Ceux qui par dol ou à l’aide de faux noms pris verbalement el sans signatures auraient abusé et escroqué.….. »
La distinction entre les deux infractions est subtile et souvent il v aura hésitation sur la qualification à donner.
Nous avons vu précédemment que le faux existe dès qu'il y à allération d'un document publie ou privé pouvant servir de fondement à um droit ow de preuve en justice à l'encontre d'un tiers. Pour résoudre la difficulté 1l suffira de se poser là question de savoir si l’escroc à produit un tel acte. Si le faussaire présente à sa victime un aele public revêlu d'une fausse signature, il v aura faux dans tous les cas si cet acte est opposable à un tiers ; il en sera de Même si seule la société en subit un préjudice : ainsi um individu pré-
sente un acte de l'état civil dans lequel il à ajouté à son nom une particule nobiliaire afin de faire croire à son co-contraclant qu'il appartient à une famille noble : ce titre n'est opposable à personne pris individuellement mais à loute la société car il fait foi par lui-même et est le fondement d'um droit (4).
Pour les actes privés, une distinction s'impose. Si l'acte est opposable à quelqu'un il v à un faux : il en est ainsi si dans un contrat passé avec sa v'ctime l’escroc à signé du nom d’une personne existant ou a présenté un document privé revêtu d’une fausse signature ; il en serait encore de même si dans la correspondance échangée il avait signé du nom d’un tiers. Dans tous ces cas, l'acte privé peut servir de preuve ou de commencement de preuve contre la personne dont la signature est falsifiée. Si au contraire le malfaiteur à pris soin de prendre un nom idéal, il ne pourrail être poursuivi pour faux, car l'acte privé qu'il signe où qu'il produit ne peut par lui-même causer de préjudice ef servir de moven de preuve. l'ensemble de la doctrine est dans ce sens (2) : mais la jurisprudence semble d'un avis tout opposé : ainsi un arrêt de la Cour de Cassation du 16 juillet 1813 dit qu'une lettre missive signée d'um nom idéal constitue un faux (3).
Dans celte divergence d'opinions, c’est la doctrine qui, semble-t-il, à raison, car le préjudice résultant! du faux lui-même est inexistant, mais apparait plutôt résulter de l’escroquerie.
(1) Cependant Trib. Cor. Nevers 29 déc. 1910. Gaz. Trib. 26 mars 1911.
(2) Garraud, Hélie.
(3) Cass. 16 juil. 1813, 4 nov. 1813, 12 janv. 1816, 19 janv. 1832, 13 juin 1846. D 46.4.295. 15 mars 1917, Bull. crim. 1917, n°176:
La prescription de l'article 405 « in fine » à donné lieu à des difficultés provenant de ce fait que ce n'est pas toujours le faux qui constitue l'un des éléments du délit d’escroquerie mais l'usage de faux totalement différent du faux lui-même. Le faux consisiera dans l’allération matérielle de l'acte dont l'escroc se servira : à lui seul il constitue déjà un crime qui l'emportera sur le délit d’escroquerie si la falsification est opérée séance tenante devant la victime ; mais cette altération d'un nom ou d'üne signature, acte préparatoire du crime d'usage de faux et du délit d'escroquerie, peut êlre commise par une lierce personne qui sera étrangère à la soustraction de l'argent ou des valeurs. L'ariicle 405 contient donc dans cette mesure une inexacttude dans sa rédaction : au lieu de porter « le {out sauf les peines plus graves s’il y à crime de faux », il devrait menhonner « s'il y a crime de faux ou d'usage de faux ». C’est pour ne pas avoir fait celte distinction entre les deux crimes que le législateur et certains tr1bunaux sont tombés dans l'erreur. Le faux étant indépendant et antérieur à l'usage du faux, peut être jugé séparément contrairement à ce que peut le laisser penser l’article 405. La Cour de Cassation elle-même dans deux arrêts, l’un du 18 novembre 1904, l’autre du 20 février 1908 (1) prescrit conformément à l'article 405 que le crime de faux absorbe le délit d'escroquerie el que c’est à tort qu'une juridiction correctionnelle a jugé ce dernier délit, ne retenant pas le crime de faux pour se déclarer incompétente. Il a fallu un arrêt du 20 février 1931 (2) pour que la vraie solution interv'enne ; un nommé Ehré avait apposé une fausse signature sur un mandat et avec ce dernier en avait sous-
(1) Cass. 18 nov. 1904 af. Balat S 1905.1.107. Cass. 20 janv. 1908, af. Labarre S. 1909. 1.52.
(2) Cass. 20 févr. 1931, af. Ehré D. H. 1931, p. 165.
== 59 es
trait le montant ; condamné en correctionnelle pour le délit d’escroquerie, il s'était vu poursuivre et condamner par la Cour d’Assises de la Haute-Marne pour le crime de faux. Ehré prétendait qu'il y avait violation de l'autorité de la chose jugée et de la maxime « non bis in idem ». L'arrêt de la Cour suprême s'exprime ainsi dans quelques-unes de ses dispositions :
« Atlendu que le crime de faux est distinct du délit d'eseroquerie, qu'il se distingue également du crime d'usage de faux ; que les trois infractions sont composées d'éléments différents et punies chacune par des dispositions spéciales de la loi ;
« Attendu, il est vrai, que dans la cause, l'usage faux par Ehré du mandaï de 7.879 fr. 57 falsifié, a été cons'déré dans la première poursuite comme un des éléments du délit d'escraquerie : que si, pour cette raison, le crime d'usage de faux ne pouvait de ce chef être repris dans la nouvelle poursuite et ne l’a pas été, il n’en était pas de même relativement au crime de faux avant consisté dans la fabrication de fausses signatures. sur le dit mandat ; que ce crime. qui existe indépendamment de l’usage de faux, ne saurait être considéré comme rentrant dans les éléments constitutifs du délit d'escroquerie ; d’où il suit que la condamnation prononcée à raison de ce délif n’a pu mettre obstacle à l'accusation de faux et qu'il n'y à pas eu violation des principes de droit visés au moyen. »