‹ La Protection Pénale du NomChapitre 9 sur 31 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

Usage du faux nom et le crime de faux Articles 145 et suivants du code pénal

L'usurpation du nom en vue d'une distinction honorifique jeut parfois amener leurs auteurs à une sanction plus sévère que celle prévue par l’article 259 Icrsqu'ils sont amenés à dénaturer leurs noms dans les actes de l’état civil à l'occasion d’une naissance ou d'un mariage, et cela le plus souvent en trompant l'oflicier de l'état civil sur l'orthographe de leur nom ei même parfois sur leur identité.

Dans d’autres circonstances entièrement indépendantes des précédentes usurpalions, le coupable trompe un officier sur l’état civil en vue de se soustraire à des obligations familiales ou pour cacher une faute qu'il a commise dont il ne veut pas supporter plus tard les conséquences. Les fraudes de cette espèce sont assez nombreuses mais difficiles à dépister ; le tort qu'elles causent est considérable tant pour l'enfant luimême auquel elles allribuent une filialion qu'il n'a pas, que pour la société qui en subit indirectement les conséquences.

Se plaçant à un aulre point de vue, l’usurpaleur du nom peut avoir un but purement matériel et chercher à sapproprier le résulat de l'activité d'autrui. Dans noire société moderne où la vie des affaires est extrêmement fiévreuse, il est indispensable de protéger l’activilé honnête en empêchant non seulement tout prélèvement illégitime du bien d'autrui, mais encore en

interd'sant très rigoureusement {oule intrusion des tiers dans ses aïfaires par l'emprunt d’un nom qui ne leur appartient pas.

L'atteimte au nom à l’occasion d'une affaire se rencontre dans deux séries d’'hypothèses : certains individus n hésitent pas à se parer du nom d'un de leurs concitoyens, traitent une affaire en son lieu et place, souvent à son insu et se font ainsi attribuer le bénéfice immédiat de l'opération en laissant entre les mains de leur co-contractant un papier engageant la personne dont le nom a été pris ou dépourvu de valeur si le nom est simplement imaginaire ; dans ce cas c’est par lromperie sur l'identité que le résultat malveillant est obtenu. Dans d’autres cas, le faussaire tout en agissant dans son propre intérêt allère le nom d'autrui mais sans vouloir cacher sa propre identité, engageant ou dégageant un liers à son insu ; Ces agissements ne constituant pas une tromperie sur l'identité ne rentrent pas dans celte étude,

Les tromperies sur l'identité d'une personne revétent dans ces hypothèses un caractère exceplionnel de gravité et ne peuvent plus être considérées comme de simples manœuvres destinées à échapper à la surveillance des autorités : elles sont même punies de peines crim'nelles quand elles ont lieu à l’occasion de la rédaction de documents pouvant servir de fondement à un droit ou conslituer un moven de preuve à l’encontre d'un liers. Ces documents peuvent être des actes publics, des actes privés, et des actes de commerce ou de banque.

Une énumération de tous les acles rentrant dans chaque catégorie serail oiseuse ; aussi suffilt-il de donner des définitions. L'article 1317 du Code Civil définit l'acte public : « celui qui a été reçu par des officiers publics avant le droit d‘'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé. et avec les solennités requises ». Ce qui caractérise ces acles, c’est leur authenticité. Faisant foi jusqu’à inscription de faux,

ils sont doués d’une très grande force probante ; aussi n'est-:l pas surprenant que la loi pénale s'attache à en punir très rigoureusement les falsifications, et les pénalités qu’elle édicte dans les articles 145 et suivants du code pénal montrent que le législateur se soucie surtout de sauvegarder la confiance qui s’y attache.

Les actes sous seing privé au contraire, sont loin d’avoir la même force probante. Ces actes sont les écrits ordinaires passés par les particuliers et conslalant leurs accords, même les simples lettres missives ; bien que ces lettres ne fassent pas preuve par elles-mêmes, elles peuvent servir de commencement de preuve par écrit et autoriser la preuve testimoniale si le litige dépasse 500 francs. Il faut y assimiler aussi les lélégrammes bien (que la itransmission des accords se fasse mécaniquement et non plus de la main de celui dont émane la volonté.

Le Code pénal fout en punissant ies faux dans les écritures de commerce ou de banque, ne les a pas définis de telle sorte qu'il est nécessaire de se reporter au code de commerte dans les articles 8 et suivants, 189, 4132, 638, 636 ; d’après ces textes, sont écritures de commerce ou de banque, tous effets tous écrits, constatant des opérations, entreprises, expéditions, engagements, accords relatifs à des opérations commerc'ales.

Les brèves énuméralions de ces différents actes montrent le vasle champ d'activité malhonnête des faussaires et mettent en relief la gravilé exceptionnelle d'une dissimulation d'identité dans la vie des affaires. L'usage des faux noms dans tous ces actes n'est que lun des moyens frauduleux permettant de causer le préjudice nécessaire pour constituer le crime, mais n'est pas le seul. Il servira à tromper soit un officier ou fonctionnaire public rédigeant un acte dont l’objet est de constater l'identité el la filiation ou la participation du déclarant à un acte public, soit les tiers sur la personnalité de leur co-contractant.

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