CHAPITRE HI
Usurpation d'état civil dans les poursuites criminelles
Il arrive fréquemment qu'au cours de poursuites eriminelles un inculpé cache sa véritable identité et fournisse des prèces constalant son nom d'emprunt.
Le but de tels agissements est aisé à apercevoir : le délinquant, s'il n’a jamais été condamné, ne se soucie guère de se voir litulaire d'un casier Judiciaire, el peut trouver logique qu'une autre personne qu'il gnore mais dont 11 s’est approprié l'état civil, supporte les conséquences de sa faute. De même, le délinquant arrêté, titulaire de nombreuses condamnations et susceptible d'être rélégué peut aussi être tenté de se faire condamner sous un autre nom. ef éviler ainsi une répression plus dure à ra son de son état de récidive.
I n'est pas rare, en effel, de voir certains professionnels du vol, de l’escroquerie, de l'abus de confiance, certains cambrioleurs audacieux posséder ‘plusieurs élats civils différents après avoir dérobé de nombreux portefeuilles contenant des pièces d'identilé, el chaque lois qu'ils sont poursuivis se font condamner sous un nom différent après avoir imploré l'indulgence du Tribunal en raison de leur caraclère de délinquant primaire.
De tels agissements, Imléressants pour le délinquant qui apparemment peut passer pour avoir été (rès hon-
nèle antérieurement, sont désastreux pour les tiers qui en Sont les victimes el grande est la surprise de personnes très honorables qui apprennent un jour qu'elles ont été condamnées à l'amende ou à la prison.
L'atteimte au nom, ie préjudice matériel, moral et social d'une telle fraude est considérable. La société a le plus grand intérêt à connaître le passé judiciaire de ses membres, surtout des plus dangereux ; soit qu'un individu sollicite un emploi public, soit que l’autorité militaire veuille avoir des renseignements sur lui, cette connaissance parfaite est impossible quand une fraude au casier judiciaire a été commise ; de plus la tranquillité publique est au plus haut point intéressée car des criminels dangereux peuvent échapper sous le masque d'honnêles gens aux recherches de Ta police, et il est parfois très diflicile de les dépister.
Si l'on envisage le nom comme un droit propre à chacun, c'est aussi son titulaire qui subit un préjudice moral en se voyant, par suite d’une condamnation, relirer des avantages, honneurs ou dignités auxquels il croyait avoir droit : il ne peut plus être juré, et souvent le témoignage et l'électorat lui sont interdits ; souvent encore il est déshonoré et sa famille peut en subir le contre-coup ; on le prenait pour un très honnête homme et l’on s'aperçoit que c’est un homme sans scrupules et un hypocrite.
Comment pourra-t-il en justifier et prouver la supercherie ? Il invoquera des albis, fera appel à la mémoire des magistrats qui ont jugé l'affaire et des témoins qui ont déposé ; si ceux-ci sont morts, s'ils reslent introuvables ou s'ils ne se souviennent pas de l'affaire ou de la phys‘onomie du prévenu, il pourra se trouver dans l'impossibilité de prouver son innocence. Il lui restera toutefois un moyen si l'usurpateur a fait un séjour en prison sous le nom usurpé ; il pourra faire comparer les deux signalements anthropométriques, le sien et celui de l'usurpateur, et prouver aïnsi l'erreur.
Il est à remarquer que si les liers subissent parfois un préjudice considérable, ce préjudice est rarement voulu par l'usurpateur du nom qui n'a qu'un objectif : échapper à une poursuile pénale ou éviter une inscription de condamnation à son casier judiciaire en trompant sur son identité.
La fraude peut revêtir deux formes ; tout d’abord l'usurpateur peut agir seul et à l'insu de la personne dont il prend le nom. Il peut agir aussi de complicité avec une autre personne qui Corrobore ses fausses allégations ou trompe directement la justice à l'insu du délinquant en fuite en déclarant qu'il s'appelle de tel nom ; celte autre personne peut aussi de son plein consentement prêter son nom et permettre ainsi à un malfaileur d'échapper à une recherche.
Enfin une dernière fraude, mais dont l'objet nest pas précisément de tromper Ja justice à l'occasion d'une poursuite, consiste dans l'usurpalion de l'identité pour se faire délivrer le bulletin n° 3 d'un üers. Ce chapitre sera divisé en quatre paragraphes ; dans le premier il sera traité de la prise d'un faux nom par un individu poursuivi, dans le second de la complicité, dans le troisième de Fusurpation du nom pour se faire délivrer un bullelin n° 3, et dans le quatrième de la critique de la législat on en celte matière.
SI
Prise d’un faux nom par un individu poursuivi
Avant 1899 aucun iexte spécial ne visait les faits dont la gravité à élé signalée : aussi la jurisprudence appliquait-elle avec énergie l’article 147 du Code Pénal qui punit le crime de’ faux en écriture publique de la peine des travaux forcés à temps. La rigueur de cette répression à amené le législateur, dans les lois du 5 août 1899 et du 11 juillet 1900 sur le casier judiciaire à édiciter de simyies pcines correctionnelles. e
L'article 11, alinéa 1%, de la loi du 5 août 1899 modiliée en 1900 est ainsi conçu :
Quiconque aura pris le nom d'un liers dans des circonstinces uui ont déterminé où auraient pu déterminer l’inseriphon d'une condamnation au nom de ce tiers, sera puni de 6 mois à 5 ans d'emprisonnement, sans préjudice des poursuites à exercer pour le crime de faux s'il y échet. »
Mais il n'en a pas toujours été ainsi : avec la rédaction de 1899, seul éta't puni le fait de prendre le nom d'un liers quand 1l était suivi d'une inscription à son casier. Les inconvénients el lacunes d’un tel système se firent vile sentir et, quelques mois après, la loi du 11-juillet 1900 établit la sanclion telle que nous l'avons vue.
En soi l'usurpation d'identité est maintenant un délit ; déjà avant 1899 le législateur avait correctionnalisé certains faux (faux dans les passeports, certificats, permis de chasse) ; il a encore apporté une nouvelle dérogation au principe général que tout faux est un crime. Cependant le dernier membre de phrase dit que la poursuite pour crime est encore possible : évidemment dans la pensée du législateur, cela concerne le cas où le condamné est obligé, pour créer la substitution de personnes, de fabriquer des pièces fausses où d'altérer les pièces produites (1).
Les éléments constitutifs du délit prévu et puni par l’article 11, alinéa 1%. sont au nombre de quatre :
1° Usage de l'état civil d'un tiers ;
2° Ce tiers doit avoir un casier judiciaire ;
(1) Une circulaire de la Chancellerie en date du 15 décembre 1899, donne à ce point de vue des instructions aux Parquets ; n° 57.
du. 64 —
3° L'usurpaleur doit avoir commis une infracton de nature à faire [objet d'une inscriplion au casier judiclaire ;
4° Une mention aurait pu être inscrite au casier.
1. —— Peu importe la manière dont l’usurpateur ait pris l'état, civil ; la plupart du temps il aura comnu soit au régiment, soit sur un chantier, soil même en prison une personne au sujet de laquelle ‘! aura des renseienements suffisammnt précis pour pouvoir user de son identité ; souvent encore il aura trouvé ou dérobé un extrait d'acte de naissance, un livret militaire, ou toute autre pièce pouvant servir à constater l'identité.
I. — Pour que lusurpation puisse être poursuivie, il faut que le tiers ail un casier judiciaire. Or lout Français vivant est susceptible d'en avoir un, même s'il n'a jamais élé condamné ; les morts n'ont plus de casiers et tous les bulletins n° 1 les concernant doivent ôlre détruits ; comme en pratique les greffiers ne sont jamais prévenus des décès, les fiches risquent de rester longlemps au casier ; aussi la difficulté a été résolue dans une cerlaine mesure par la pratique consistant à relirer les fiches des ocltogénaires.
IT. — Une infrachon de nature à fawe l'objet d’une inscription au casier doit être comimise. Ainsi les contraventions ne pourront être prises en considération, Il est toutefois permis de se demander si la contravenlion d'ivresse publique et manifeste dont la répression esi mentionnée sur le casier spécial d'ivresse afin de transformer cetle infraction en délit au cas de 2° récidive, peut être comprise dans les infractions prévues. Jusqu'à ce jour, il ne semble pas qu’une décision soil intervenue à ce sujet.
IV — La mention de la condamnation doit être inscrite au casier, La simple possibilité d'une inscription suffit même pour autoriser une poursuite.
Ce dernier point a donné lieu à certaines difficultés et lout le monde n'est pas d'accord sur la nalure de celle possibilité, Des discussions se sont élevées quand il a fallu décider si la rétractation d'un prévenu sur son identité pouvait encore autoriser une poursuite ; de même quand le prévenu était acquitlé du chef pour lequel 11 était poursuivi ou bénéficait d'une ordonnance de non-lieu.
La prise d'un faux nom et d'un état civil faux se rencontre le plus souvent à l'occasion d'un interrogatoire de gendarmes, d'agents de police ou même de gardes constatant une infraclion, Si, au vu du procès-verbal, le Ministère public estimie que les renseignements recueilis sur le fait donnant lieu à poursuile correctionnelle sont suffisants pour permeltre une condamnation, il cite directement le prévenu devant le Tribunal correctionnel qui se trouve ainsi saisi par la citation. Si le délinquant comparait et s'il renouvelle ses fausses déclarations d'identité, le délit est consommé. Mais si à ce moment il déclare avoir menti à l'agent verbalisateur, le délit subsiste-t-il bien que la condamnation intervienne à son nom et non à celui d’un liers (1) ? Avant la loi du 5 août 1899, la jurisprudence, à défaut de texte spécial, était fixée dans le sens de l’affirmalive et décidait que la rétractation des déclarations mensongères avant le jugement définilif n'empêchait pas l'infraction (2).
Avec la loi du &# août 1899, l'infraction n élail possible que par l'inscription d'une condamnaton au casier d'un tiers. La loi de 1900 laisse la question entière devant les tribunaux. Presque aussitôl sa promulga-
(1) Limoges, 21 mars 1901, aff. Fumel, $. 1902. 2.29. Dans le même sens Trib. Seine 19 février 1906. Jour. Parquets 1906. 2.78 note Le Poittevin.
(2) Cass. 15 janvier 1898, aff. Meyer. Bull. crim. n° 19.
En.
tion, le Tribunal et la Cour de Limoges ont eu à statuer sur cette difficulté ; les deux solutions données sont contradictoires, le Tribunal condamnant et la our acquittant ; la solution de la Cour est la plus équitable car d'une part, le texte de l’article 11 est équivoque, et d'autre part il est sage, en présence d’un repentir sincère d'excuser un moment d'égarement el de ne pas encourager par une répression sévère les délinquants à s’entêter dans une supercherie qui pourrait un jour être découverte et dont le seul résutal est de causer un préjudice très sérieux à la société et au titulaire du nom.
Depuis celte date la jurisprudence n'a pas suivi ce sage système de la Cour de Limoges ; elle décide, et d'une façon très nette, que le délit est consommé dès qu'il y a lausse déclaration ; cette solulion rigoureuse ressort notamment d’un arrêt de la Cour de Cassation en date du 2 mars 1912 (1).
« Aitendu cependant, dit la Cour, que l'arrêt attaqué « a renvoyé Marquer (René) de la poursuite pour le « motif que, devant le juge d'instruction, il s'est spon- « lanément rétraclé et que par cette réiraction, il a « lui-même fait nanquer son eflelt à ;a tentative par « lui commise.
« Mais attendu que l’article 11, alinéa i* de la loi « du 11 juillet 1900 ne prévoit en aucune façon la « réltractaion du prévenu et que celle-ci ne peul avoir « d’effei sur le délit consommé.
« Que d’autre part, ledit article ne prévoit non plus, « contrairement à ce qu'énonce l'arrêt, aucune ten- « lative de délit, mais qu'il punit, comme auteur d'un « délit consommé, quiconque aura pris le nom d'un « tiers dans des circonstances qui auraient pu déter- « miner linscriplion d'une condamnation au casier « judiciaire de ce liers ;
(1) Cass. 2? mars 1912, Bull. 1912, n° 128, p. 219. Journal des Parquets 1912. 2.104 Dijon. 17 mars 1904, S. 1906. 2.33.
« Qu'il s'ensuit qu'en déclarant que le prévenu ne « Lombait sous le coup de l’article 11, loi du 11 juillet « 1900, Lout en établssant qu'il avait pris le nom d'un « liers dans une information ouverte contre lui du chef « de compiicité de vol, l'arrêt altaqué s’est mis en con- « lradÿction avec ses propres constalalions et a violé « le lexte visé au moyen. »
Le délit existera encore si une instruction est ouverte, et quelle que sot l'ordonnance définitive du Magislrat instructeur. Tel est l'avis de M. Le Poittevin qui déclare, d'accord d'ailleurs avec la jurisprudence qui l’a suivi, que la poursuile esi possible dès que la fraude est découverte, Celle opinion peut paraître exagél'ée Car si le prévenu bénéficie d'une ordonnance de non lieu ou d’un acquittement c'est que le fait pour lequel il élait poursuivi était ou inexistant où insuflisant pour permettre une condamnation, el alors le troisième élément constitutif du délit disparaît. Il est vrai que l’arlcle 11, alinéa 1* parle de circonstances qui auraient pu déterminer une inscription au casier ; or le délit aurait été consommé si ces circonstances s'étaient produites, c'est-à-dire une condamnation ou tout au moins une ordonnance de renvoi. Cet argument de texte ne doit pas nous arrêter. Si l’usurpaleur a été acquitié c'es qu'il était innocent et s'il était innocent l'acquittement élail obligatoire et l'inscription au Casier était mpossible. Que signifie alors ce membre de phrase ? : « Dans des circonstances qui aura:ent pu... » ? Vise-t-il la tentative ? Certainement non, car s'il en avait été ainsi le texte aurait élé rédigé autrement, puisqu en cette matière de délit la tentative n'est punissable qu'avec une disposition spéciale de la loi ; or l'on ne peut voir de disposition spéciale dans - l’article 11 et c’est du reste ce que décide l'arrêt susvisé. Dans ces conditions l’on est obligé d'admettre que le législateur a entendu punir toute usurpation d'identité sans se préoccuper du résullal futur el indéterminé de la poursuite.