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Celle solution peut encore être expliqué par une autre considération si Primus usurpateur de l'état civil de Secundus à été acquillé du chef pour lequel il était poursuivi, pourquoi, s’il estimait qu'il était innocent, a-t-il éprouvé le besoin de prendre un faux nom ? Quand quelqu'un est certain de son innocence, il n'hésite pas à le dire, ne cherche pas à maquiller son identité et ne doit éprouver aucune honte du fait d’une poursuite par la suite reconnue erronée, Mais il n’en est pas toujours ainsi ; il y a des cas où un non lieu ou un acquittement laissent subsister un doute sur la culpabilité, soit que les charges soient insuffisantes, soit que l uresponsabil té pénale soit reconnue, el aux yeux de l'opinion pulbique l'acquitlé passe pour un coupable. Ces considérations n'ont certainement pas élé étrangères à la rédact:on définitive de l'article 11 ; dans ces conditions, même si le procès-verbal n’a pas eu de suiles pénales par suite de l’inaction du Minisère public qui estime que le fait reproché ne mérite pas de sanction pénale, le délit de l’article 11, alinéa 1% est consommé.
La notion de possibilité d’usurpation est poussée à un lel point par la jurisprudence, que celle-ci admet qu'il y à faute si l'usurpalion est commise avant toute autre infraction.
Une situation fort délicate peut en effet se présenter à l'examen des juges : Primus s'engage au service de Secundus, et pour y arriver plus facilement a usurpé l'identité de Terlius qui a un Bulletin n° 3 sans condamnalion et dont les certificats sont excellenis ; puis Primus commel un vol el s'enfuit ; Secundus ne le connaissant que sous le nom de Tertius, porte plainte el fait condamner ce dernier par défaut,
Celle usurpalion d'identité commise avant toute audition par l'autorité judiciaire et qui peut amener une condamnalion au casier de Tertius est-elle punissable ? Il y à doute si l’on interprète strictement l'article 11 car il n'y à pas eu avec cette usurpalion d’iden-
lité l'intention coupable de commettre un autre délit : Primus s'est appelé Tertius non pour commettre un vol, mais pour se placer plus facilement. Mais il est vrai que par la suite il sait que des poursuites seront exercées contre Tertius el que ce dernier risque d’avoir une condamnation à son casier : il s’abstien( de dévoiler son identité et en s’abslenant commet une faute: la Solution contraire qui aboulirait à dire qu'il m'y à aucun délit par suite de celle abslention serait illogique et conduirail à limpunilé d'une foule d'actes cependant préjudiciables (4). I en serait de même sl élail prouvé que Primus en s'engageant sous le nom de Tertius avait l'intention de voler ; dans ce cas l’arücle 11 s'appliquerait sans difficulté.
La Cour de Cassation a suivi cetle voie par l’extension des fermes de l’article 41 « Circonstances qui aura ent pu déterminer » à l’occasion de l'affaire suivante : un automobiliste avait donné à sa voiture un numéro emprunté à une autre personne et à son insu, de telle sorte que les infractions qu'il pouvait commettre sur la roule pouvaient être inscrites au casier de cette personne : le faux numéro jouait done le rôle d’un faux nom ; c'est ce qu'a décidé la Cour de Cassation le 17 juin 1911 (2) cassant un arrêt de la Cour de Paris du 11 mai 1910. Cette nouvelle espèce se rapproche sens'blement de l'exemple ci-dessus cité, car dans l’un et l’autre cas, au moment de l'usurpation, il n’y avait pas de poursuite engagée ; mais elle en diffère cependant, car dans notre exemple il faut prouver que Primus avait l'intention de commetre un délit alors que dans l’espèce soumise à la Cour l'intention malveillante d'échapper à une poursuite éventuelle est implicitement prouvée par le fait du faux numéro.
(1) Critique de M. Hemard sous S. 1902. 2.305. @) Bull. Crim. 1911, n° 311, p. 593. S. 1912. 1.65.
Voici comment s'exprime cet arrêt :
« Altendu, cependant, que l'arrêt attaqué a renvoyé Vincent de la poursuite par le motif, en droit, que l’article 11 sus-relaté n'a entendu atteindre que celui qui, au moment où 1i prenait ce faux nom, £e trouvail sous le coup de poursuites devant entraîner, en cas de condamnation, une inscription au casier judiciaire de ce tiers ; en fait, qu’au moment où Vincent a donné à son automobile le numéro
«attribué à la voiture de la dame Ducos, il n’était
l’objet d'aucune poursuite pouvant déterminer une inscription au Casier jud'ciaire.
« Mais attendu que l'article 11 ne se réfère pas au cas de poursuites engagées ; que le terme « quiconque » emplové par ledit article, est général et exclut la restriction mise à son application par l'arrêt attaqué: qu'il en est de même des expressions dudit article de la loi de juillet 1900, modifiant celle d'août 1899, circonstances qui ont déterminé, ou auraient pu déterminer, l'inscription d'une condamnation, etc... »
Cette solution, évidemment très sévère, aboutirait,
si elle était généralisée par les tribunaux, à punir le seul fail d’usurpalion du nom d'autrui. Nous n'osons pas la critiquer tant elle donne satisfaction aux besoins de répression de l’usage de faux noïns. Sa généralisalion est (rès problémalique et même depuis 1911 aucune décision ne montre que les juridictions répressives Se soient à nouveau servies de l'article 11 de la loi de 1899 dans ce but général à défaut de texte plus explicite.
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De la complicité d'usurpation d'identité, et prêt du nom en vue de tromper la justice répressive.
L'article 11, alinéa 2, dispose :
« Sera puni de la même peine celui qui, par de « fausses déclarations relatives à l'état civil d’un « inculpé aura sciemment élé la cause de l'inscrip- « tion d’une condamnation sur le casier judiciaire d’un « autre que cet inculpé. »
Cet artcle vise une fraude malheureusement trop fréquente :; il arrive parfois que lorsqu'un individu a pris la fuite après avoir commis une infraction, une personne de sa famille ou un de ses amis désireux de lui éviter une condamnation à son nom, donne volontairement des renseignements faux ainsi que l'état civil d’un tiers, et cela, toujours dans le but de tromper la justice. Or, ce fait n’est punissable que si une inscription de condamnation au casier judiciaire de ce tiers a lieu, solution anormale si l’on compare ce texte avec le précédent, mais anomalie qui s'explique par le fait que le premier alinéa de l’arucle 11 à élé retouché par la loi de 1900 alors que le second à conservé sa rédaction primitive.
La fausse déclaration d'identité par un tiers non poursuivi est un délit distinct dont la consommation est sujette à des conditions différentes du premier. Mais si le tiers corrobore les fausses allégations du prévenu en affirmant à son tour un nom inexacl, ce n’est plus le second alinéa qui est applicable, mais le premier, car il y à dans son geste un fait de complicité ; empruntant la criminalité de l’auteur principal. il pourrait être poursuivi avant toute inscription de condamnalion au casier.
Une siluation intéressante peut souvent se présenter si le nom a éilé emprunté du consentement même de la victime de l'usurpalion.
La loi de 1899 élant inspirée uniquement par l’intérêt individuel (1), l’on peut se demander si ce consentement supprime l'infraction. Parmi les droits, il faut distinguer les droils innés et intangibles ou inal'énables et les droits acquis et tangibles ou aliénables : dans les premiers rentrent le droit à la vie physique. à la vie morale, à la liberté ; dans les seconds rentrent les droits patrimon'aux, Or indiscutablement le droit au nom ne rentre pas dans cette dernière catégorie le droit au nom est un tlément moral, un droit inné et incessible en même temps qu'une institution de police civile, Le consentement de la victime de l'usurpalon de l'identité est donc sans valeur et ne peut empêcher le délit d'exister el son auteur d'être puni.
Une pratique courante chez certains malfaiteurs qui se soucient peu d'avoir une condamnation de plus ou de moins à leur aclif, consiste dans le prêt du cas'er judiciaire.
Presque tous les mendiants et vagabonds d’une région se connaissent par suite d’une rencontre à la même prison où ils ont pu former une sorte d’assocation, Mais, là n'est pas le plus souvent le but de leur accord ; ils savent qu'à partir de 60 ans ils ne sont plus relégables, de telle sorte que les sexagénaires n'ayant plus r'en à craindre de ce côlé prètent volontiers leur casier à un compère plus jeune mais dont une condamnation supplémentaire d'emprisonnement pourrait entraîner la relégation. De cette facon deux malfaiteurs du même nom cireulent, l'un dans une contrée, l’autre dans une plus lointaine ; tous deux se font condamner sous le même nom et toutes les con-
(1) Voir à ce sujet, développements dans la critique.
damnalions se concentrent au même casier, Il n’est pas rare de voir des vagabonds lilulaires d'un casier de 40 où 90 condamnalions, et il n'est pas certain que ce soit le même qui les ail toutes encourues. Il les acceple pour rendre service à un camarade moins âgé que lui, Ce procédé peut êlre découvert en raison même de l'invraisemblance de certaines condamnations : supposons en effet que Primus el Secundus portant tous les deux l'élat civil de Primus se fassent arrêler en flagrant dél't la même semaine, l'un à Brest l'autre à St-Brieuc; les deux bulletins n° 1 convergent à Quimper, lieu de naissance de Prinus : le greffier recevant ces deux bulletins mentionnant deux condamnations prononcées peut-être le même jour par deux tribunaux différents s'apercevra de la fraude ; mais celle rencontre de deux bulletins n° 1, réalisable tout à fait par hasard, ne sera pas le moyen le plus fréquent de déjouer ces fraudes. Le service anthropomélrique peut v arriver plus facilement; en effet, tous les renseignements relalifs à chaque individu passant dans une maison d'arrêt sont relevés ainsi que ses photographies de face et de profil el indiquées sur deux fiches, la fiche daetyloscopique et la fiche alphabétique, classées soigneusement à Paris dans un local du service de l'identité judiciaire de la Préfecture de Police. Avec le jeu des classements, si l'on s'aperçoit, en comparant deux fiches au nom de Primus qu'il y a deux signalements différents, la comb'naison sera encore découverte {1},
Le prêt du casier n’est pas seulement propre aux vagabonds et mendiants, il se rencontre dans toutes les ciasses de délinquants, el cela avec d'autant plus de facilité qu'avec la iégislation actuelle le prêleur de
(1) Vidal, Cour de droit crim. de science pénitenciaire, p. 485 et suiv.
casier ne risque rien. Une espèce curieuse et récente le montre (1).
Un nommé F.., probablement malfaiteur dangereux recherché de la police ou avant un casier judiciaire susceplible de le faire reléguer, s'était caché sous le nom de C.…., 27 ans, originaire de Saint-Nazaire, dont il avait usurpé l’état civil, quitte à se faire condamner pour les délits commis. par ce dernier ; c'est ainsi que celui-ci qui était insoumis avait été condamné par défaut par le Tribunal Militaire de Rennes à quatre mois de prison. 11 fit opposition et c'est F.…. qui se présenta devant le tribunal qui confirma le premier jugement. F... purgea la peine sous le nom de C...
La fraude vient d'être découverte par le service anthropométrique ; le vrai C.. va purger la peine à laquelle il a été condamné par défaut et F... recherché est poursuivi pour usurpation d'état civil.