S III
Usurpation de l'identité d’un tiers pour se faire délivrer son bulletin n° 3.
Celte infraction est punie par l'article 12 de la loi du 5 août 1899, modifié par la loi du 11 juillet 1900.
« Quiconque en prenant un faux nom ou une fausse « qualité, se lera délivrer le bullelin n° 3 d’un tiers sera «€ puni d'un mois d'emprisonnement. L'article 463 du « Code pénal est dans tous les cas applicable. »
Cet article est la sanction pénale de l'article 6 de la même Joi qui porte : « Un bulletin n° 3 peut être réclamé par là personne qu’il concerne. Il ne doit dans aucun Cas être délivré à un tiers. »
L'utilité du bulletin n° 3 est indéniable : ce n’est qu'un extrait partiel eb incomplet du casier judiciaire
(1) Le Dimanche d'Ille-et-Vilaine, 25 décembre 1932 « Une curieuse affaire d’usurpation d'état civil ».
ne mentionnant que les condamnations les plus graves: il peut servir au reclassement soc'al du condamné et sl ne mentionne aucüne condamnation, il lui servira pour trouver un emploi plus facilement.
L'usurpation d'identité en vue de se faire délivrer un bulletin n° 3 peut avoir un double but : a) ou bien se servir d’un bulletin d'un tiers et ne mentionnant aucune condamnation pour se faire employer : b) ou bien s'en servir dans un but d'indiscrélion plus que de chantage.
Dans le premier cas, le délit se double le plus fréquemment d'une falsification d'écriture, l'usurpateur cffaçant le nom 6u un prénom el mettant le sien à la place. Dans une affaire récente le Tribunal correclionnel de Rennes (1) a jugé avec raison que le Bulletin n° 3 pouvait jouer le rôle d'un certificat officiel permettant de se placer plus facilement ef que toute altération matérielle pouvait tomber sous le coup de l'article 161 du Code pénal visant les falsifications de certificats.
Critique de la législation actuelle
Deux critiques peuvent être adressées au Ssys- (ème légal actuel sur l’usurpation de nom dans les poursuites pénales ; la première porte sur le fondement de la répression. Î autre sur le champ d'application de la loi du 5 aoûb 1899.
Tout d’abord, il est incontestable que la loi de 1899 ne se préoccupe pas du préjudice social des fraudes qu’elle réprime ; seul le préjudice individuel a retenu l’attenlion du législateur. La preuve en est que si l’usurpa- {eur prend le nom d’un mort ou un nom imaginaire, il
(1) Aff. Laurent Aristide. 15 mars 1932.
h'est pas punissable : le législateur a cru que dans ces cas le préjudice individuel ne pouvait exister et qu’alors il était inutile de prévoir une sanction ; au surplus il considérait qu'une telle supercherie ne constituait qu’un simple mensonge rentrant dans les moyens de défense autorisés ef que l'intérêt de la sociétés devait pouvoir s’effacer devant les movens de défense. Les travaux parlementlaires de la loi du 3 août 1899 montrent l'opinion du législateur sur ce point : le projet primitif préconisait la poursuite pour usage de nom supposé, mais les mois « où un nom supposé » furent supprimés par la Commission du Sénat, ef M. Godin dans son rapport en a ainsi expliqué la raison : « L'article 11 vise dans son « paragraphe 1% le fait par un malfaiteur de prendre le «nom d'une tierce personne. La première condition « d'existence du délit est que le nom adopté soit celui « d'une personne existant réellement. Votre Comanis- « sion a pensé en effel, ei le Gouvernement s'est rallié « à notre sentiment, que le fait seul de prendre « dans une poureuile un nom imaginaire ne pour- « rait constituer un fait criminel. C'est de la part « du malfaileur un effort, un moyen pour tromper « la justice ; mais l'emploi de ce moyen ne saurait cons- « Eluer par lui-même un délit. Il en est autrement lors- « que le nom indiqué est celui d'un tiers. I n’y à pas là « une simple supercherie ; le fait au contraire, contient « tous les caractères d’un acte délictueux. »
Avec un tel raisonnement il ne faut plus s'étonner que notre législation pénale sur le nom soit si en retard, puisque, à priori, de l’aveu même du rapporteur, le préjud'ce social est insuffisant pour autoriser une peine.
Le législateur s'est mépris sur la gravité de la fraude qu'il a permise car il y à des cas où le nom imaginaire tout en demeurant un simple mensonge devient un moyen dangereux pour l'ordre social d'échapper à la justice : supposons que le prévenu se dise étranger, le Parquet demande au service du casier central de lui envoyer le relevé de ses condamnations : le bulletin
n° 2 portera la menton « néant » car il n’y a pas at casier central les moyens de contrôles comparables à ceux qui existent dans les greffes quand il s'agit du nom d'un individu né en France. De celle façon un mallaileur peut être dangereux, peut échapper plusieurs fois de suite au juste châtiment qu'il mérite, puisque, à chaque fois qu'il est poursuivi, s’il prend un nom imaginaire nouveau il demeure légalement déliquant primaire (1). Dans ce cas l’ordre social est trop intéressé pour que ce simple mensonge puisse demeurer sans sanction (2).
Le même danger apparaît si un malfaileur usurpe l'état civil d'un mort (3) ; cette fraude est encore plus aisée à réaliser, car en pratique les greffiers ne sont pas prévenus des décès, et peuvent ainsi recevoir des bulletins n° 1 de gens décédés. Dans ce cas, si le préjJudice individuel est nul en aparence, le préjudice s0clal existe. La loi du 3 août 1899 ne tenant compte que du préjudice causé à la victime même de l’usurpation, le préjudice éventuel subi par les héritiers n’est pas
(1) Rien ne pourra empêcher un malfaiteur de se jouer des agents de la force publique ou même du Mimstère publie en exhibant des papiers d'identité antérieurement falsifiés.
(2) Le législateur italien a décidé dans l’article 475 que tout particulier, en toutes circonstances, a le devoir de dire la vérité en ce qui touche son identité et celle des autres personnes. L’inculpé, notamment, est tenu de dire la vérité au juge, car c’est une obligation découlant des nécessibés impérieuses de la défense sociale. Tout inculpe qui trompe sur son identité, se rend coupable même :1 le nom qu'il donne au juge est imaginaire, et quel que soil le résultat de la poursuite ; même si un acquittement survient, il a trompé l'administration de la Justice et doit être puni. Les mêmes principes régissent le droit pénal espagnol.
(3) Limoges, 26 déc. 1901, S. 1902 - 2 - 300. En sens contraire Seine 26 octobre 1905, Gaz. Pal. 1905: L'. 1907. 2.72
prévu. Ainsi de nombreux faits d'après-guerre ont monré que le préjudice résultant pour les héritiers de l'usurpation du nom d'un de leurs parents par un autre pouvait exister ; souvent entre 1914 el 1918 des soldats ont dépouillé des camarades décédés, ont volé leurs papiers el pièces d'identité, s'en sont servis par la su'te pour commettre des délits ; dans cerlains cas ils onl même fait passer leurs camarades pour déserteurs.
Une espèce récemment découverte à Nancy le prouve : en mai 1915 un caporal nommé Auguste Grandadam tombait glorieusement devant Notre-Dame-de- Loretle. Un de ses camarades, Anseime Emile, avait dépouillé son cadavre dans la tranchée el s’élait approprié ses papiers d'identité. En 1919, Anselme sous le nom de Grandadam se faisait condamner par le Conseil de guerre de la 20° région et en 1931 il était recherché pour exécution d'une peine de deux mois d’emprisonnement. Enfin récemment arrêté il a élé trouvé porteur des papiers de son camarade. Pendant douze ans les parents de Grandadam qui avaient sollicité une pension d'ascendants, se l’élaient vue refuser, car leur fils élait répulé déserteur ; ils ont ainsi été privés de subsides probablement indispensables. La Chambre des mises en accusalion de Nancy après avoir reçu des témoignages formels des camarades vent de réhabiliter la mémoire de Grandadam.
Malgré la gravité des faits signalés, l'importance du préjudice social et individuel. l'usurpateur ne peut être poursuivi du chef d'usurpation d’étal civil : il n’en était pas de même sous l'empire du code pénal où l’on supposait une alleinte à la mémoire du défunt pour trouver un préjudice el appliquer les peines du faux en écriture publique. Celle lacune de notre législation est d'autant plus regrettable que lusurpateur sachant qu'il me risque rien prendra plus facilement l'état civil d’un mort qu'un nom imaginaire ; de plus ces allégations corroborées par un acte de naissance ne seront jamais contrôlées.
C'est au Min'stère public qu'incombera la charge de prouver que le liers dont l'élat civil a été usurpé est vivant ; dans la majorité des cas 1l ne pourra y réussir, car l’'usurpateur ne prendra pas le nom d'une personne que tout le monde connail, mais celui d'un homme de sa classe, d'un vagabond par exemple dont le casier est déjà bien garni et qu'on ne saura où retrouver (1).
Une crilique d'un autre ordre peut être faite au système actuel : on peut dire qu'il est incomplet el même quelque peu incohérent. En effet l'usurpation d'une pièce d'identité devant le Tribunal correctionnel, la Cour d’'Assises, le juge d'instruction, est un simple délit, alors que la méme usurpation, si elle se produit devant le Tribunal civil ou le Tribunal de Commerce. est un crime puni des travaux forcés à temps ; et cependant dans cerlans cas ce faux est moins gros de conséquences pour la société et ses membres pris individuellement. Nous conslalons ici une lacune législative, une incohérence dans la répression du faux ; ce résullat étrange était mévilable, car dans celte malière comme dans beaucoup d'autres ie législateur en faisant des modifications :solées ne s'est pas occupé de l'ensemble du système répressif et a abouti en quelque sorte à une contradiction.
in ce qui concerne le faux nom devant le Tribunal de simple police, la loi est muette. Faut-il en l'absence de texte appliquer l'article 147 du Code Pénal comme avant 1899 ? On pourrait être tenté de le faire ; mais cependant, du moment que des faux noms pris en matière de arimes et de délits sont correctionnalisés, il esi évident qu'il y a ou un oubli de la part du législateur, ou encore un désir de ne pas punir ; c'est plutôt cette préoccupation qui peut expliquer l'absence de texte
(1) Voir note Sous Limoges, 21 mars 1901 S. 1902 - 2 - 29. Aff. Fumel, Limoges, 26 déc. 1901. S. 1902 - 2 - 300. Alf. Schartier.
d'autant plus qu'une condamnation de simple police, peu grave, nullement déshonorante, n'entraîine aucune inscription au Casier.
Autre contradiction, Si l'on compare dans le même article 11 les deux alinéas, nous voyons que la fausse identité d'un délinquant donnée par un tiers n’est punissale que si l'inscription au casier intervient. Or il est évident que l’intent'on coupable n'esi pas diminuée du fait d'une non-inscription. Comme la remarque a été faite précédemment, cela vient de ce que l'alinéa 2 n’a pas été rectifié par la loi de 1900; dans la première rédaction il cadrait avec le premier alinéa et rien n'était choquant.
Bien que le délit d'usurpation d'identité soit maintenant correclionnalisé, l’arlicle 11 laisse subsister une aggravalion de pénalité si le délinquant a en outre commis le crime de faux ; or le crime de faux n'est possible que quand les pièces ont élé falsifiées ou allérées, où même quand le prévenu à signé un procèsverbal d'inlerrogatoire par le Juge d’instructon, de cetle facon deux incriminations distinctes coexistent et le cumul d'infraction serait possible : deux poursuites seralent alors exercées, el la peine la plus forte serail seule prononcée, Cette solution fut vvement discutée au Sénal lors de l'élaboration de la loi de 1899, le Garde des Sceaux voulant l'aire retirer le membre de phrase : « sans préjudice des poursuiles à exercer pour le crime de faux s'il y échet »., Mais la rédaction actuelle prévalut (1).
Non seulement la loi renferme dans ses lermes des dispositions parfois incohérentes, mais encore elle est incomplèle puisqu'elle ne vise que les condamnations et ne mentionne ni les déclarations de faillite, ni les mesures d'expulsion contre les étrangers, ni les décisions
(1) Sénal séance du 7 mars 1899, Journal Officiel du 8 mars 1899. Doc. parlem. p. 248.