‹ La Protection Pénale du NomChapitre 15 sur 31 · AU · texte numérisé non relu

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disciplinaires prononcées par l'autorité judiciaire ou administrative, ni les mesures d'éducation prononcées contre les mineurs par les tribunaux pour enfants et adolescents ; loules ces décisions sont cependant inscites au casier judiciaire. Il y à Ià un oubli fâcheux de la part du législateur qui n'envisageail que les condamnalons, bien que les autres décisions soient souvent tout aussi déshonorantes. (Cet oubli n’a qu'une importance très faible en ce qui concerne les décisions disciplinaires, car pour êlre traduit devant une chambre de discipline il faut occuper une certaine charge qui par elle-même est une sauvegarde contre l’usurpation du casier : quant aux mesures de rééducation, il faudrait supposer une précocité à la vérilé bien rare chez un jeune délinquant qui essaie de se soustraire à une inscriphion de décision sur son propre casier, Restent la faillite et les mesures d'expulsion ; là, la lacune est grave car il n’y a rien d'impossible peur un ind:vidu à exercer le commerce sous un faux non ou encore à se faire passer pour étranger et faire expulser un individu qui en France donne entière satisfaction ; même indépendamment de cette préoccupation, il nês{ pas rare de voir des indésirables venir dans nolre pays avec l'état civil d'un camarade resté chez lui. Mais, dans ce dernier cas, l’article 3, alinéa 2, de la loi du 8 août 1893 relative au séjour des étrangers en France et à la prolection du travail national, modifiée par la loi du 16 juillet 1912 porte : « Celui qui aura fa:t sciemment « une déclaration fausse ou inexacte, qui aura dissi- « mulé ou tenté de dissimuler son identité au moyen « de faux papiers, même lorsque l’usage ou la tentative « d'usage de faux papiers ne saurait avoir pour effet « de porter une condamnation au casier jud'ciaire d'un « liers, sera passible d’un emprisonnement de deux à | « six mois et d’une amende de 100 à 300 francs, et, s'il « y a lieu, de l'interdiction temporaire ou indéfinie du « territoire français. »

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L'arrêt du 17 juin 1914 que nous avons précédemment s'enalé, montre que la Cour de Cassation a senti qu'il était dangereux pour l'ordre social de permettre l'usurpation du nom d'autrui ; l'interprétation qu'il fait de l'article 11 est à ce point de vue significative ; elle montre également que le législateur de 1900 n'a pas distingué au sujet de la peine applicable entre l'hypothèse ou l'individu essaie sciemment de causer préjudice à autrui en prenan|( son nom dans une poursuite et celle où l'individu qui n’est pas encore sous le coup d'une poursuite parce quil n'a commis aucune infraction ne manque pas au respect de la justice et ne menace que d’une maniere très éventuelle l'honneur d'un tiers. Ces deux silualions sont loin de mériter le même châtiment, Cetle observalion pourrait servir de point de départ à une réforme ; l'article 11 de la loi du 5 août 1899 reslerait réservé aux Cas où l'usurpalion du nom d'autrui a pour but évident d'égarer la justice dans une poursuite actuelle ef de faire inscrire une condamnation au casier d’un tiers. Quant aux autres usurpations, elles seraient réprimées indistinclement avec d’autres usages de faux noms dans un texte général dont nous proposerons une rédaction (1).

(1) De la nécessité d'élargir le champ d'application de l'art 259 CP:

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