‹ La Protection Pénale du NomChapitre 16 sur 31 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Usurpation du nom d'électeur

Pour pouvoir êlre inscrit sur une liste électorale, il faut réunir plusieurs conditions : être français, être àägé de 21-ans et avoir la jouissance de ses droits civils et poliliques. Il peut donc se faire qu'un incapable ou un indigne se fasse indûment inscrire sur une lisle en prenant un faux nom, et prenne part à un vote sous ce nom. Une autre fraude, peut-être plus commune, peut se présenter : quelqu'un vote sous le nom d’un autre régulièrement inscrit en faisant usage de sa carte d'électeur. Ces deux genres de fraudes constituent des délits prévus par les articles 31 et 33 du décrel-loi du 2 février 1852 (1) et sont des atleintes au principe de l'immulabilité du nom dans le but de frauder la régularité des opéralions électorales,

(1) Art. 31: Toute personne qui se sera fait inscrire sur la liste électorale sous de faux noms ou de fausses qualités, ou aura, en se faisant inscrire, dissimulé une incapacité prévue par la loi, ou aura réclamé et obtenu une inscription sur deux ou plusieurs listes sera punie d’un emprisonnement d’un mois à un an et d'une amende de 100 à 1.000 francs.

Art. 33: Quiconque aura volé dans une assemblée électorale, soit en vertu d’une inscription obtenue dans les deux premiers cas prévus par l’article 31, soit en prenant faussement les noms et les qualités d’un électeur inscril, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 200 à 2.000 francs.

Le délit d'inscription sous un faux nom sur une liste éleclorale suppose que celle inscription a été demandée et non opérée d'office, soil pour masquer une incapacité, soit pour obtenir des inscriptions multiples. L'on peut remarquer combien ce délit se rapproche des infractions précédemment étudiées et en partculier du faux en écriture publique ; lous les éléments constilutifs du faux intellectuel se rencontrent en effet : altération de la vérilé, par supposition de personne et fausse déclaralion dans un acte public en vue de causer préjudice à l'ordre social et avec intention coupable.

La demande d'inser:plion sous le nom d’un électeur réellement existant dans la circonscription est valable sauf à ne profiter qu'à cet électeur, car chacun a le droit de réclamer l'inscriplion de concitoyens omis. Si la demande d'inscription est appuyée par la production de fausses pièces il peut y avoir crime d'usage de faux.

Le délit de vole sous un faux nom peut se commeltre de deux façons :

a) Vote après inscriphion frauduleuse ;:

b) Vote avec usurpalion du nom d’un électeur vérilable et régulièrement inscrit.

Dans le premier cas le seul fat de ce vote suffit à constituer le délit même si le délinquant n'affirme pas son prétendu droit ; il à déjà en effet commis un premier délit en se faisant inscrire frauduleusement,

Dans ie second cas, au contraire, le délit n'existe que s'il se prévaut du nom usurpé ; ains s’il est connu des membres du bureau qui ne contrôlent pas sa carte, il n'y à pas délit (1) ; mais s'il présente la carte dont il n’est pas le titulaire il se prévaut d'un nom qui ne lui appartient pas même si les membres du bureau ne

s’'aperçoivent de rien ou s'ils favor'sent la fraude.

(l) «Angers, 20-sept.MS86715SM68222 "Pau "30" nov. 1889 et Crim. 18 juin 1890. S. 90.1.185. Crim. 5 août 1875, S. 1875. 1.480.

Page 1