CHAPITRE V
Substitution de personne dans les examens et concours publics
Dans notre société moderne où la plupart des fonctons publiques et emplois importants dans les entreprises privées sont confiés à des gens possédant un minimum de capacité, les examens et concours jouent un rôle prépondérant dans les attributions des foncüons. Le développement de l'instruction et le nombre sans cesse croissant des candidats aux fonctions publiques, aux emplois des établissements privés et aux carrières libérales a pour conséquence inévitable la sélection de ceux-ci au moyen des examens. |
Les avantages procurés par l'acquisition des diplômes et les succès aux concours sont considérables ; aussi n'est-il pas surprenant que des candidats sans scrupules essa'ent par toutes sortes de moyens frauduleux de se créer une place fermée par leur incapacité. La substitution d'un tiers au véritable candidat est pour les fraudeurs l’un des procédés les plus commodes d'obtenir le résultat cherché par suite de la tromperie sur l'identité de celui qui se présente. Il convient de remarquer que. dans ce genre de fraude, la supposition de nom ne se rencontrera jamais, une telle myvetfication n’avant aucune utilité.
La substitution de personne est plus employée qu'on ne le croit. Aux examens du baccalauréat et des Facultés de Paris surtout, de nombreux candidats inconnus
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des professeurs se pressent {ant aux épreuves écrites qu'orules el il arrive que l’un d'eux désespérant de ses movens propres sollicite un ami ou un tiers quelconque pour qu'il aille passer l'examen à sa place en prenanl son nom, le plus souvent moyennant une certaine rémunéralion, Parfois ce sont des établissements de préparation qui eux-mêmes fournissent aux candidats le suppléant nécessaire ; on à même accusé certains élablissements congréganisies préparant au brevet en vue du recrutement des instituteurs libres de fournir le môme candidat expérimenté qui, devant plusieurs jurvs, prenaït des noms différents. Ces craintes, peutêtre exagérées, sont cependant justifiées.
Si, peu de candidais sont pris sur le fait, il n'en est pas moins vrai que les substitutions ne sont pas rares car difficiles à dépister ; l'examen du baccalauréat en est la source la plus féconde. Quand une fraude est surprise, l'autorité universitaire se contente souvent d'appl'quer les peines disciplinaires mises à sa disposilion et dont la plus forte consiste à exclure définitivement les candidats de tous les concours et de toutes les Ecoles de l'Etat Parfois et indépendamment de ces sanelions elle n'hésite pas à porter plainte et à demander une poursuite judiciaire contre les coupables.
Jusqu'à la loi du 23 décembre 19041 la substitution de personne dans ces hvpolhèses était considérée comme un crime prévu par l'article 147 du Code Pénal et puni des travaux forcés à temps: les jurés avaient alors à slaluer sur la culpabilité de pauvres jeunes gens qui ne pouvant obtenir le diplôme tant recherché S'éla ent laissés tenter par l'occasion qui leur était offerte. Les accusés faisaient pitié et systématiquement ils étaient acquittés: la peine prévue par le Code Pénal. en admeltant même les circonstances atténuantes accordées par le jury et la Cour, était trop forte par rapport au préjudice subi par l'Etat, préjudice qui n'était pas compris par l’ensemble des jurés.
Cependant l'impunité élait dangereuse et le législateur se rendit compile qu'une peine moins forte mais certaine était préférale à toutes les menaces universilaires. Cest dans ce but que fut volé la loi du 23 décembre 1991 « réprimant les fraudes dans les examens et concours publics ». Cette loi de 1994 déclasse l’inaction jadis pun'e des peines du faux et en fait un simple délit ; elle étend la répression à des faits qui n'ont pas le caractère de faux punissables tel que celui de répondre à la place d'un ami dans un examen oral sans avoir falsifié sa signature.
Le texte adopté à la Chambre, proposé par M. Bompart, ne visait que la substitution de personne, la punissan{t d'un emprisonnement de un mois à trois ans et d’une amende de 100 à 10.000 francs.
Ce texte était insuffisant car ii ne visait qu’une catécorie de fraudes, laissant les autres sous l'empire du droit commun de l'article 147. 11 fut remanié par le Sénat et l’article premier dispose que toute fraude commise dans les examens et concours publics qui ont pour objet l'entrée dans une administration publique et l'acquisition d'un diplôme délivré par l'Etat constitue un délit.
Le champ d'application de la loi du 23 décembre 1901 est en somme restreint aux examens ef concours officiels, la loi ne s'occupe pas de ceux nécessaires pour obtenir un diplôme délivré par une Ecole ou Faculté libre ou pour entrer dans une adm'nistralion privée. L'on peut légitimement se demander le but de cette restriction, car l’on est obligé d'admettre que certains diplômes privés ont une valeur incontestable ef que cerlains concours privés sont aussi sérieux et dignes de protection que ceux nécessaires pour entrer dans une admin'stration publique. En l'absence de texte, peut-on leur appliquer ceux en vigueur antérieurement à la loi de 1904 ? Certainement non. car le législateur en les omettant n'a pas voulu leur accorder une im-
portance supérieure à ceux dont il réprime les fraudes en désirant les punir plus sévèrement. L'on décidera donc que cetle absence de sanction bénéficiera aux Iraudeurs. C’est là une lacune regrettable qu'il serait bon de combler en punissant d’une même peine les fraudes commises dans tous les examens de quelque nature qu'ils soient,