CHAPITRE VI
Faux noms dans les passeports, permis de chasse et autres pièces d'identité
Chaque individu vivant en France doit être en mesure de jusüfier de son identité quand il en est requis par les autorités compétentes ; c’est une nécessité de premier ordre pour la société qui a le pius grand :ntérêt à connaître parfaitement les membres qui la composent, non seulement pour leur accorder les avantages et faveurs auxquels ils ont droit mais aussi pour se protéger contre ceux d'entre eux qui, nouvellement arrivés ou vivant au Jour le Jour et changeant continuellement de région, sont considérés comme suspects et même dangereux. Le droit de circuler l'brement, garanti par la Constitution de 1791, en fait n'existe pas au même titre pour tout le monde. L'individu dont l'apparence correcte laisse supposer qu'il est en règle avec la société peut voyager en foule tranquillité sans être appelé à justifier de sen identilé : il n'en est pas toujours de même des gens dont l'aspect extérieur ressemble à celui des vagabonds et qui devront satisfaire à la curiosité ües agents de la force publique : saltimbanques. coipsrteurs. chemineaux de tous genres, etc. Ces gens devront « exhiber leurs papiers » (1).
(1) Le développement des moyens de communication a développé le nombre des dissimulations d'identité. L'in-
Les pièces qui seront ainsi présentées ne seront pas toujours Ja manifestation de la vérité quant à l'identité de leur porteur qui aura souvent intérêt à se soustraire aux recherches el, pour ce, aura pris un nom d'enprunt ; de plus. ce qu'il est bon de remarquer, c’est que ce sont généralement les gens les plus suspects et les plus dangereux qui, par fraudes, sont apparemment le m'eux en règle avec la société afin d'éluder tout soupçon des autorilés.
Les papiers d'identité usuels sont variés et l'usage de certains d’entre eux est réglementé.
Légalement aucun Français ne peut sous peine de poursuites correctionnelles quitter son canton sans être muni d'un passepori individuel valable pour un an, délivré par l'autorité publique et ‘ndiquant ses nom, prénoms, âge, profession, domicile. lieu de naissance et lieu où il compte se rendre. Ce passeport intérieur, ignoré auiourd'hui et contraire aux commodités actuelles des communicalions rap°des, remonte * 1789 ; prévu par üne loi du 28 mars 1792. abrogée les 8-19 septembre 179%, remise en vigueur les 26 février 1798. et un décret du 10 Vendémiaire an IV, les dispositions le concernant sont aujourd'hui tombées en désuétude bien que non abrogées, mais rien n'empêcherait de commander leur stricte observation en pér'ode de
dividu sédentaire est connu et personne ne songe à contrôler son état : le nomade, au contraire, ou même celui qui se déplace fréquemment, est généralement peu connu et une vérification de son identité ne sera possible qu'au moyen de titres qu’il sera appelé à fournir. .
Cette crainte de voir les voyageurs dissimuler leur identité et leur état a toujours préoccupé le législateur pénal. C’est ainsi que sous l’ancien droit la déclaration du IR juilllet 1724 prévoit la fraude des mendiants se disant faussement soldats après avoir fabriqué ou falsifié des congés et pris un faux nom: de telles dissimulations étaient punies de 5 ans de galères.