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guerre ou de troubles intérieurs. (est ainsi que le passeport à été usilé après les événements de 1871 en vertu dune circulaire du Ministère de l'Intérieur en date du 13 avril 1871, et que pendant la guerre de (914-1918, sous le nom de sauf-conduit, son usage était indispensable pour voyager (1) et les falsifications réprimées par analogie (2).
En pratique l'usage du passeport intérieur, {vpe légal des pièces d'identité, est suppléé par l'usage courant et iégal d’autres titres ; c'est ainsi que les passeporis extérieurs français et les passeports étrangers revêlus du visa d'agenis français peuvent en France faire preuve de l'identité (3) : l’article 3 du décret du 15 janvier 1853 v assimile les contrats démigration quand ïls contiennent le signalement de l’émigrant ainsi que les indications nécessaires à son identité el s'ils sont visés par la légation ou le consulat de France
La loi du 22 juin 1854 avait imposé aux ouvriers des deux sexes l'obligation d’être munis d’un livret donné
(1) L'article 30 de l'instruction du 31 janvier 1911, sur le service de la gendarmerie aux armées, déclare « Le Géné ral en chef peut délivrer des sauf-conduits ou laissezpasser qui sont de véritables passeports ». Par suite de la déclaration d’état de siège le 4 août 1914, l'autorité militaire était revêtue des pouvoirs de police dont est investie en temps ordinaire l’autorité civile (article 7, loi du 9 août 1849) : quatre titres ‘de circulation furent en usage pendant la guerre : 1° Le laissez-passer valable pour un jour ou un voyage ; 2° le sauf-conduit temporaire pour une période déterminée ; 3° le sauf-conduit permanent accordé à certains fonctionnaires ; 4° la carte de circulation exigée dans la zône des armées.
(2) Conseil de guerre 68 Division, .22 mars 1915. Aff. Honête S. 1915. 2.41. — Dijon, 3 novembre 1915, aff. Coulaud D. 1916. 2.31. — Revue pénitentiaire 1915, p. 615, aff. Roser. Toulouse 1% juillet 1915. Gaz. trib. 6 août 1915 et cass.' 19 août 1915, gaz trib. 26 août 1915.
(3) Cass. crim. 9 janvier 1926. G. Pal. 1926. 1.340.
soit par le Préfet de Police, soit par le Préfet du Rhône, soit par le Maire de la commune du domicile de l'ouvrier ; sans ce livret qui contenait dans une première partie les énonciations du passeport et en avait la même valeur, aucun placement n'élait possible et l'ouvrier passible des peines de vagabondage ; par la loi du 2 juillet 1890 ce livret n'est plus obligatoire mais son usage est encore courant bien qu'il ne soit plus protégé par une loi pénale.
Le livret militaire est une pièce d'identité délivrée à tous les citoyens accomplissant leur service militaire ; il se compose de deux parties : la première page étable par le service du recrutement contient l'état civil exact et le signalement de l'homme, la seconde partie étant réservée aux états de service.
D’autres pièces d'identité sont encore prévues : telles sont les permis de chasse, les cartes d'identité des voyageurs et représentants de commerce (loi du 8 octobre 1919), les cartes d'identité d'étrangers pendant leur séjour en France (décret du 2 avril 1917, loi du 26 mars 1927, art. 88 et suivants, décret du 10 juillet 1929), les carnets anthropométriques d'identité des forains et des nomades {loi du 16 juillet 1912). Enfin les décrets du 29 septembre 1890 et du 18 septembre 1925 prescrivent que les condamnés aux travaux forcés à temps pendant la durée de leur résidence obligatoire dans la colonie après leur peine et les relégués doivent être nantis d’un livret d'identité destiné à permettre aux autorités locales d'exercer sur eux une surveillance efficace : le décret du 31 décembre 199 réprime les fraudes dans de tels livrets. Il existe d’autres « cartes d'identité » munies de photographies dont l’au-: torité publique reconnaît la force probante et qu’elle approuve par une légalisation de la signature du titulaire ce qui leur donne le caractère d'authenticité : mais les falsifications dont ces cartes peuvent être l’ohbjet ne sont pas réprimées.
Les fraudes dans toutes ces pièces d'identilé sont urès [réquentes et revèlent deux lormes bien dishincies. Le faux qui peul les enlacher est soit matériel soil intellectuel, le laux matériel cons:stant à falsifier après sa conieclion un tre par substilulion au nom originaire du nom du iaussaire et résultant de l’un des procédés suivants : addilion, surcharges ou grattage ; par mesure de précaution le faussaire accompagnera généralemeni la falsilication de nom par celle des signalements, des professions (1). Le faux intellectuel consiste à faire une déclaration où demande sous un faux nom pour se faire délivrer une pièce d'identité sous ce nom. À ce point de vue la loi du 16 juillet 1912 sur les cartes d'identité des forains el nomades et celle du 8 août 1893 sur le séjour en France des étrangers non admis à domicile sont plus explicites que l’article 154 du Code Pénal. L'article 6 de la loi du 16 juillet 1912 dit en effet : « seront punis... tous individus qui pour obtenir soil le récépissé des déclarations prévu à l’article premier. soit le carnet d'identité prévu aux articles 2, 3 et 4 auront pris un nom supposé quand même cette supposition du nom n'aurait pas pour effet de faire inscrire une condamnation au casier Judiciaire d'un tiers réellement existant. » La loi du 8 août 1893 mod'fiée le 16 juillet 1912 prescrit également une déclaration de résidence et une peine pour toute déclation faite sous un faux nom par les étrangers.
Ces textes visent quatre situations distincies :
1° Tout individu quelle que soit sa nalionalité, domicilé en France ou y possédant une résidence fixe, doit avant d'exercer une profession ambulante en faire une
(1) L’apposition d’une photographie sur une carte d'identité sera une gêne peu sérieuse pour le faussaire, qui pourra substituer la sienne à celle déjà existante en fabriquant à l’occasion les empreintes.
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déclaration à la préfecture ou à la sous-préfecture de sa résidence ; un récépissé de cetle déclaration lui est donné ;
2° Les forains français et leurs employés doivent être possesseurs d’un carnet anthropométrique d'identité qui leur est personnel ;
3° Les nomades français el étrangers sont également assujeltis à ce carnet ;
4° Les étrangers non admis à domicile arrivant dans une commune pour y exercer une profession, un ComMmerce ou une industrie doivent faire au Maire ou au Commissaire de police délégué une déclaration inscrite sur le registre d’immatriculalion des étrangers et dont il leur est donné un extraft.
Ce sont ces récépissés dont il est question dans les arlicles prescrivant une sanction pénale au cas de falsificalion : ce sont des litres destinés à faire preuve que les individus visés par les lois préc tées se sont mis en règle avec les mesures de police. il est bien évident qu'une falsification de nom dans ces titres pourra être reproduite dans les carnets anthropométriques et cartes d'étrangers correspondants et qu'un faux nom déclaré à la préfecture ou à la mairie le serait également sur la demande de carnel. Il est vra: que le législateur a prévu des précautions destinées à diminuer le nombre des fraudes : l'étranger ou le nomade devra justifier de son identité : mais rien ne sera plus facile pour un indésirable ‘déjà expulsé du territoire d'y entrer à nouveau avec l’état civil et les papiers d'un de ses camarades resté au pays nalal ei pour un nomade d'emprunter des pièces d'identité.
Les mêmes observations s’atlachent aux demandes de cartes d'identité des déportés el aux demandes de passeporis el de permis de chasse ; pour ces derniers la fraude sera fréquente, non que les faussaires veillent se procurer ainsi un moyen de prouver leur identité, mais frauder les dispositions de la loi du
3 mai 1844 qui ne prévoit la délivrance d'un tel litre qu'aux personnes n’entrant dans aucun des cas d’incapacité ou d'indignité qu'elle énumère.
À la supposition de nom dans les passeports, la jurisprudence assimile avec raison la supposition de prénoms (1). L'article 154, l'article 6, alinéa 3, de la loi du 16 juillet 1912, ie décret du 16 juillet 1929 parlent encore de l'usage de fausses pièces d'identité et de l'usage de pièces non falsifiées mais élablies sous le nom d'une autre personne ou applicable à cette autre personne. Le législaleur a ainsi prévu une autre supercherie plus simple dans son exécution consistant dans le prêt ou même le vol de pièces d'identité accompaenés s°1 le faut d'un changement de photographie.
Souvent lindividu qui usera d'une pièce d'identité fausse pourra enirainer d'autres personnes dans la poursuite. Le Code Pénal, le décret du 31 décembre 1902, à l'encontre ‘les autres lextes spéciaux prévoient des acles constilutifs de la complicité ordinaire el des actes qui la dépassent en raison de la personnalité du complice. L'article 154, alinéa 1%, frappe de la même peine que l'auteur principal ceux qui auront concouru comme témoins à la délivrance d’un passeport sous un nom supposé. Pour être coupables, ces témoins devront agir avec l'intention de commettre une fraude ou savoir qu'ils y aident ; souvent l'intention coupable fera défaut, car la plupart du temps les gens appelés à témoigner ne connaîtront pas le demandeur du passeport ; pris dans la rue et trompés eux-mêmes, pour rendre service, ils seront prêts à affirmer qu'ils le connaissent parfaitement alors que c'est la première fois qu'ils le voient ; il est vrai que l’article 155 prescrit qu'ils devront être connus du fonctionnaire public auquel la demande est faite ; mais en réalité celle
(1) Cass. crim. 11 février 1927. G. P. 1917. 1.576.
prescription est rarement appliquée ; et pour éviter des démarches ennuveuses, les premiers venus seront pris comme {émoins.
L'article 155, alinéa 2 punit d'un emprisonnement de 1 an à 4 ans l'officier public, qui instruit de la supposilion de nom, a délivré ou fait délivré le passeport. Au cas de simple négligence, l'alinéa 1% ne prévoit qu'un emprisonnement de 1 mois à 6 mois.
Pénalités, — In plus des peines de prison déjà prévues par le Code, il fault ajouter l'amende prescrite par l’article 164, mais cette amende n'est pas applicable aux infractions prévues par les lois ne se reportant pas aux articles du Code puisque ces lois elles-mêmes ont prévu une amende. Il en est de même des prescriplions de l’article 281, concernant les mendiants et les vagabonds, porlant que le maximum des peines encourues leur sera applicable.
Ces textes contiennent des lacunes résultant soit de la diflérence de traitement entre deux ou plusieurs catégories de faussaires, soit du défaut de sanctions de certaines falsifications.
Deux observations s'allachent au premier groupe de lacunes. Tout d’abord le faux matériel est plus sévèrement puni que le faux intellectuel dans ceriains cas et non dans d’autres. Ainsi pour les Français, en matière de passeporis et de permis de chasse la falsification (faux matériel) et l'usage d'un tel titre sont punis d’un emprisonnement de six mois à trois ans : dans les carnets anthropométriques la même falsification et le même usage sont punis de deux ans à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 à 1.000 francs : le faux intellectuel résultant de la délivrance sous un nom supposé el de l’usage du titre sous le nom d'un autre est puni dans le premier cas de trois mois à un an d'emprisonnement et dans le second de
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deux à six mois d'emprisonnement et d'une amende de 50 à 300 francs. Pour les étrangers au comlraire une différence inexplicable de traitement, mais qui n’est pas toujours en leur faveur, apparaîl; en effet l'article 3, alinéa 2, de la loi du 8 août 1893 modifiée le 16 juillet 1912 déclare que « celui qui aura fait sciemment une déclaralion fausse ou inexacle, qui aura dissimulé ou lenié de dissimuler son ‘dentilté au moyen de faux papiers, même lorsque l'usage ou la tentative d'usage de faux papiers ne saurait avoir pour effet de porter une condammalion au casier judiciaire d'un tiers sera passible d'un emprisonnement de 2 à 6 mois et d'une amende de 100 à 300 irancs, el s'il y à lieu de l'interdiction temporaire ou indéfinie du territoire français ». En outre l’article 12 du décret du 40 ju:llet 1929 mentionne que l’usage d'une carte d'identité d'étranger falsifiée dans un acte administralif sera sanctionné de l'expulsion et s'il y a lieu des sanctions pénales ; ces peines sont très probablememt celles prévues par la loi du 16 juillet 1912 modifiant la loi du 9 août 1893 bien qu'aucun texte ne le spécifie. Enfin l'on remarquera que cette dernière 10° punit la tentative de dissimulation d'identité pour les étrangers alors que pour les Français aucune disposition de ce genre n'existe dans les Iois précédemment éludiées.
D'autres difficultés ont surgi quand ïl a fallu poursuivre la falsification de certaines pièces d’identilé. Certaines d’entre elles ont été résolues législativement. Ainsi avant le 13 mai 1863 les faux dans les permis de chasse tombaient sous le coup de l’article 147 du Code Pénal ; avec l'article 3 du décret du 15 janvier 1855, les articles 153 et 154 s'appliquent aux contrats d’émigr'ation D'autres difficultés me sont pas encore résolues. Ainsi quand il s’agit de poursu vre des falsifications dans des livreis militaires, des cartes d'identité el des livrets ouvriers, litres délivrés ou approuvés par Îles autorités publiques et fréquemment usilés aux lieu el
place des passeports. Les livrets ouvriers n'ont plus aujourd'hui d'existence légale ; les livrets mililaires et cartes d'identité autres que celles précédemment étudiées ne sont pas spécialement protégés par une loi pénale. Ces deux livrets bien que portant les mentions essentielles du passeport servent souvent de certificats; dès lors si les falsifications portent sur les altesiations ou même sur l'identité, mais dans le but de faire application aux laussaires des attestations qu'ils contiennent, l’article 161 sur les faux cerlficats sera seul applicable ; mais si c’est l'identité qui est changée dans un tel livret ne contenant pas d'attestation, il y a doute. Dire comme M. Garraud (1) qu'aucun délit n'existe, aboutit à laisser impuni un acte délictueux ; la solution contraire et extrême (2) consistant à appliquer l'article 147 serait exagérée el incohérente car la falsificaton d’un livret serait un crime si aucune attestation n'y était portée et un délit si le même livret pouvait servir de certificat {3). Il manque un moyen terme : lon a songé à appliquer l’article 154 mais la jurisprudence s'y est loujours relusée, affirmant que les termes de ce lexte sont limilatifs. Un projet de loi
(1) Garraud n° 1121.
(2) Gass. 15 janvier 1898. Meyer, Bull. crim. n° 19.
(3) Rougier, art, dans le Journal des Parquets 1906, p. 94. En l'absence de texte spécial, on pourrait penser que de telles falsifications, vérilables faux en écriture publique où privée, puisqu'ils renferment les éléments, tombent sous le coup des articles 147 et suivants, textes fondamentaux dans la répression des faux, les articles 153 - 154 et les lois intervenues postérieurement à 1810 y apportant des dérogations. Cetle interprétation est incontestablement erronée el contraire à toute logique : si certaines pièces d'identité ne sont pas protégées contre les falsifications alors que d’autrés le sont, il faut en conclure que le législalteur les a oubliées et qu'il n'a cerlainement pas voulu les faire Lomber sous le coup des sanctions criminelles.
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déposé en 1833 par M. Martin-Feuillée lendait à adjoïndre à l'article 161 un alinéa visant les fraudes dans jes livrets militaires, mais ce projet n'a pas abouti.
La cause de toutes ces lacunes réside dans le fait que cette législalion est fragmentaire, et qu'en élaborant un texte, le législateur ne s’est pas préoccupé des autres dispositions antérieures.
Les articles 153 et 154 étaient d’une applica&on parfaïte en 1810, les passeports élant la seule pièce d'idenüté connue. Mais à l’heure actuelle, ces textes, à part quelques rares exceptions ne sont plus appliquées parce que le passeport intérieur est fort peu usité et remplacé en pratique par d’autres titres qu'il a fallu protéger. Certains d’entre eux ne le sont pas encore et la jurisprudence s'esi toujours refusée à les faire tomber sous le coup des articles 153-134, et nous avons vu qu'elle leur applquerait plutôt l’article 147 du Code Pénal.
Le changement de nom dans des litres mêmes non officiels, tels que cartes d'identité délivrées par des sociétés, qui ont cependant quelque crédit auprès des autorités el des particuliers, constitue une atteinte grave à la confiance que l’on peut être en droit d’altendre d'eux, mais cette atteinte n’esf pas sanctonnée.
Une réforme législative tranchant toutes les difficultés d'interprétation, augmentant le champ d'application des textes actuellement en vigueur et prévoyant une pénalité uniforme s'impose. L'on pourrait adjoindre dans les articles 153, 154 et 155 aux mots « passeport el permis de chasse » les mots « aulres pièces destinées à constater l’’dentilé » (1). Le texte suivant pourrait alors remplacer l'article 153 actuel si l'on estimait que
(1) M. Méroc (Thèse Toulouse 1930) proposait une réforme semblable en constatant les lacunes de notre législation sur ce point.
la peine prévue par l'article 259 dont nous proposerons une rédaction nouvelle est trop faible par rapport à la gravité de certains faits (1) :
« Quiconque, en vue de tromper les autorités publi- « ques ou les particuliers Sur sa véritable identité, aura « fabriqué ou falsifié un passeport, un permis de chasse « ou toute autre pièce destinée à constater l'identité, « fait usage d’une telle pièce falsifiée ou délivrée sous « un autre nom que le sien, ou qui aura déclaré un « faux nom à un officier ou fonctionnaire public, sera « puni d'un emprisonnement de........ dur ekeee et « d'une amende de ........ ER SE ou de l’une de « ces deux peines seulement. »
Les deux premiers alinéas de l'arüicle 154 seraient abrogés. L'article 155 serait reproduit, sauf à ajouter les mots « autres pièces destinées à constater l'identité » quant aux dispositions pénales des lois spéciales sur les cartes d'identilé d'étrangers, de voyageurs de commerce. de déportés, sur les carnels anthropométriques elles seraient abrogées.
(1) Les disposilions de cet article suffisent en effet à réprimer tous les changements de noms. (Voir chapitre 8).
= IOD —