CHAPITRE VII
Exercice de la médecine sous un pseudonyme Article 9, loi du 30 novembre 1892
La médecine est l’une des professions qui se prête le plus aux indélicalesses. Au cours du XIX° siècle surtout. certains médecins peu honorables se servaient du pseudonyme pour se livrer publiquemnt à cerlaines pratiques susceplibles de ternir leur nom ; ce qui a fait dire que « le pseudonyme est une marque pour le charlatan ». Les doléances du corps médical sur les abus auxquels donnait lieu l’application de la loi du 19 ventôse an XI sur l’exercice de la médecine abou- ” Lirent au vole de la loi du 30 novembre 189 dont l'arüicle 9, alinéa 4, interdit l'exercice sous un pseudonyme de la médecine et chirurgie, de l’art dentaire et celur des accouchements sous les peines prévues à l’article 18, c'est-à-dire pour les médecins un emprisonnement de 6 jours à 6 mois et une amende de 100 à 500 francs el au Cas de récidive de 500 à 1.000 francs, pour les dentistes une amende de 50 à 100 francs, et en cas de récidive de 100 à 500 francs ; pour les sages-femmes la même peine est prévue, plus un emprisonnement de 6 jours à un mois.
Dans cette matière encore, le changement de nom est puni pour lui-même puisqu'il peut être sanctionné s’il n'accompagne aucun acte délictueux ni aucune indélicatesse ; l'interdiction de l’article 9 est donc une autre mesure préventive pour empêcher les abus auxquels peut donner lieu l'usage du faux nom.
Trois éléments constituent le délit de l'article 9 :
1° Exercer soit la médecine, soit l'art dentaïre, soil celui des accouchements. Cet exercice n’est autorisé qu'après enregistrement du diplôme au Greffe du Tribunal et à la Sous-Préfecture de la résidence du praticien ; la loi s'applique également aux éludiants en médecine dans le cas ou un arrêté préfectoral peut les autoriser à exercer, — 2° L'usage du pseudonyme est nécessaire et par pseudonyme il faut entendre tout nom qui n’est pas celui porté à l'acte de naissance de linculpé, même son prénom. — 3° Le pseudonyme doi être employé dans l'exerc'ce de la profession et dans n'importe quelle circonstance de celle-ci, signature d'ordonnance, plaque de porte, cartes de visite, entêtes
d'ordonnance, etc... En debors de ses rapports avec ses clients, on ne peut plus dire que le médecin exerce sa profession : ainsi dans l'intimité familiale, dans des ouvrages scientifiques, articles médicaux dans des revues médicales, le droit commun doit reprendre son application.
La répression de ce'délit a été très efficace au début de lapplication de la loi et les peines sévères prononcées par les juridictions répressives ont pour longtemps empêché toute infraction nouvelle (1).
Cette interdiction de pseudonyme en médecine à été un bienfait dans l'hypothèse étudiée ; 511 y a aussi un autre danger qu'elle évile : dans certaines grandes villes, des médecins peu scrupuleux n'hésitent pas à dédoubler leur personnalité au détriment de quelques clients qui ne les connaissent que par leur réputation souvent surfaite et cela avec l’aide de quelques praticiens inconnus qui les remplacent dans telle ow telle
(1) Trib. Seine 18 novembre 1898. Paris, 14 mars 1899. D. 1900. 2.262. Crim. 27 juillet 1899. S. 1901. 1.431 trib. corr. Seine 10° ch. 12 mai 1923 Tchatz Kine. Rép. Gen. Fuzier- Herman, Médecine n° 78 sup.
circonstance en prenant leur nom ou en remplissant des ordonnances préalablement signées par le ttulaire du cabinet. Si ce concours frauduleux est assuré par une personne ne remplissant pas les conditions légales pour exercer, ce n'esk plus l'alinéa 4 de l'article 9 qui est applicable, mais l'article 18, car il y a exercice illégal de la médecine couvert par un faux nom et le litulaire de ce nom se rendant complice de cet exercice en encourerail les mêmes peines.
Le Cour de Paris a décidé que si le remplacant est lui-même médecin ef a omis de modifier Fen-têle de l'ordonnance portant le nom de son confrère, il n'y à aucun délit (1).
(1) Paris, 16 nov. 1921. D. 1921. 2.129