Le droit au nom est-il un droit de propriété
On a tendance à le confondre avec ce droit : les décisions jurisprudentielles parlent même constamment de propriété du nom (1) maïs il diffère de ce droit réel pour plusieurs motifs.
D'abord, le nom n'est pas un bien que l’on puisse mettre dans le commerce ; inhérent à la personnalité de son titulaire, comme cette personnalité elle-même, il est inaliénable, imprescriptible et intransmissible par success'on : c'est ainsi qu'en Ce qui concerne sa transmission, ce n'est pas dans la succession de leur père que les enfants puisent le droit de le porter ; dès leur naissance il leur appartient. Il convient toutefois d'observer qu'à ce principe il v a une exception : l’article 4 de la loi du 2 juillet 1923 sur le nom des citoyens morts pour la Patrie, leur permet, s'ils sont les
(1) Tribunal civil Seine 15 février 1882, aff. Duverdy S&. 84.2.21. — Paris 27 décembre 1893 aff. Fagny D. 942.96. — Amiens, 2 août 1878, S. 78.2.247. — Trib. Seine 1* décembre 1926 LD: H. 1927 p: 127. Cependant un arrêt de la Cour de cassation du 20 février 1924 S. 241.335 semble admettre que le droit au nom est un droil de la personnahté lorsqu'il déclare : « attendu que l'autorisation donnée à la femme de faire usage du nom patronymique du mari, n’impliquant pas transmission de ce nom, ne conshlue pas une convention sur l’état des personnes nulle en vertu de l’article 1128 du Code Civil.