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derniers représentants mâles d’une famille et en prévision du seul cas où ils seraient tués à l'ennemi sans postérité, de transmettre leur nom patronymique par disposiuon de Aérnière volonté à l’un de leurs parents au degré successible, même non appelé à leur succes- Sion.
Contrairement à la propriété, le droit au nom ne peut être exclusif ; plusieurs personnes peuvent être titulaires dVu même patronymique : les homonymies sont très fréquentes et il n'est pas rare de voir dans une même ville plusieurs famulles porter le même nom. el l’une d’entre elles n'aurait pas le droit de forcer l’autre à le changer sous prétexte de confusion possible. Dans une famille elle-même ne parle-t-on pas parfois de copropriété familiale du nom pour dire que celui-ci est commun à tous ses membres ?
Inhérent à la personne de son titulaire el non exclusif, le droit au nom se disiingue encore du droit de propriélé en ce qu’il n'est pas absolu. Son porleur ne peut ni l'abandonner, ni le détruire, ni l’altérer.
Ce droit n'a donc aucun caraclère commun avec le droit de propriété.
2. Peul-on le rapprocher de l’état des personnes, sinon l'identifier à cet étal ? Dans une note parue au Dalloz, 1904, 2, 1, Ambroïse Colin l’affirme el déclare « que c’est nécessairement une question de ce genre qui se débat dans lous procès relatifs au nom, car il s'y agit toujours de savoir si l'intéressé lui-même ou l’un de ses auteurs se ratlache où non par sa descendance à un détenteur légitime du nom contesté ».
La question de nom étant ainsi étroitement liée aux questions d'état, le nom ne ferait pas l'objet d'un droit particulier et les mêmes actions serviraient à redresser lant les irrégularités dans l'usage des noms que celle de filiation.
Celle conception d'Ambroise Colin ne peut être admise pour deux raisons,
Tout d’abord, si parfois la preuve d'un nom se ramène à une preuve de filiation il n’en est pas toujours ainsi, Car la filiation, si elle est le mode normal d’acquisition du nom familial, n'est pas le seul, il y en a d'autres : tels que lincorporal‘on avant 1789 d'un surnom où d’un nom terrien, la longue possession quand celle-c1 faisait acquérir les noms, l'adoption, la désignation administrative quand il s'agit d’un enfant trouvé, le changement de nom par autorisation du gouvernement ; de même encore la loi du ? juillet 1923 permet au plus proche sucecessible jusqu'au sixième degré d'un citoyen mort pour la Patrie de relever son nom en l’ajoutant au sien.
D'un autre côté, si le nom seul est contesté à une personne mais non sa filiation, la preuve de cette dernière ne saurait empêcher l'usurpalion ; ainsi un individu prétend à tort être membre d’une famille homonyme mais distincte de celle de l’autre ; l’état de celuici n'est pas lésé putsque l'usurpateur ne prétend pas entrer dans sa famille, mais seul son droit au nom est atteint.
L'explication de Colin est donc insuffisante dans de nombreux cas et est contraire à toute la jurisprudence admettant formeliement l'existence d’un droit au nom distinct des questions d'état.
3. D'après une autre opinion (1), le nom n'est qu'une institution de police civile nécessaire à l'identification des individus. Ce rôle s’est accru considérablement de nos jours où les gens se déplacent davantage, où en dehors des campagnes l’on ne connaît plus les individus personnellement que par leur nom, et où un changement de nom passera souvent inaperçu. L’immulabilité du nom patronymique et ses autres caractères peuvent être expliqués par cetle notion ; maïs celle-ci
(1) Planiol traité élém. Dr. Civ. T. I. p. 122, édition 1925
ne suffit pas à expliquer par elle-même les actions civiles qui le protègent. Labbé (1) prétend que les règles de législation en matière de nom s'expliquent par la seule considération du but des dénominations individuelles sans qu'il soit besoin de faire intervenir le principe d'un droit ; si chacun peut se plaindre de l'abus de son nom ce n’est qu'une conséquence du principe de la responsabilité civile édictée par l'article 1382 du Code civil, les sanctions relatives au non nexistant pas par elles-mêmes (2).
Cette théorie du nom instlution de police civile paraît renforcée par la réglementation actuelle. Quand par hasard il se découvre en France un individu qui n'a pas de nom, il doit en choisir un : C’est ainsi que les enfants trouvés reçoivent un nom mentionné dans le procès-verbal de découverte (article 58 du Code civil) ; plusieurs auires lexles imposent un palronymique à certaines personnes : décret du 20 juillet 1808 sur les Israéliles habitant la France, décrets du 18 août 1811 et 12 janvier 1813 sur les habilants de lerritoires nouvellement annexés, décret du 21 septembre 1881 sur les indigènes des élablissements français de l'Inde, loi du 23 mars 1882 sur la conslilution de l’état civil des Musulmans algériens.
En réalité, le droit au nom patronymique est un droit de la personnalité (3). Il n’a ren de commun avec les
(1) Note sous Trib. civ. Seine 15 février 1882, S.84.2.21.
(2) Colin, dans sa note au D. 1904.2.1 fait justement remarquer que celte théorie du préjudice repose sur un cercle vicieux « Pour que l’usurpalteur d’un nom tombe sous le coup d’une action délictuelle, il ne suffit pas qu'il ait causé à autrui un préjudice, il doit avoir commis une faute, et cela n’est admissible que s’il a attenté au droit d’autrui, ce qui nous ramène à notre point de départ. »
(3) Telle est la théorie de Saleilles, exposée dans un article de la Revue Critique de 1900, p. 94: « Le droit au
droits réels, mais comme tous les droits de la personnalité il ressemble au droit de propriété en ce qu'il est opposable erga-omnes.
Que le nom soit usité comme un moyen de police civile, cela est incontestable puisque les pouvoirs publics eux-mêmes imposent un nom à chacun el qu'une réglementation touffue montre l'intervention légisiative dans cette matière. Mais le caractère de mesure de police, de moyen d'identification n'est qu'une conséquence logique de son lien avec la personnalité et non un fondement juridique.
La notion d'insututien de police civile n’est donc pas inconciliable avec la nolion de nom objet d’un droit qui lui est propre. Ces deux rolions se pénètrent l’une l'autre et les conséquences énumérées précédemment découlent logiquement de cetle dernière, l'autre 1es adaplant aux besoins sociaux ; mais l'importance actuelle du rôle social du nom fait que cette considération est dominante en réalité, l'intérêt social ayant de plus en plus tendance à passer avant l'intérêt individuel (1).
Etant donné cette tendance, il n'est pas surprenant que tous les textes de notre code pénal concernant le nom soient placés dans le chapilre II sur les crimes et délits contre la paix publique. Les lois spéciales
nom dans le code civil pour l’Empire d'Allemagne. » Saleilles s'exprime ainsi : « Le nom étant la marque distinctive de l'individu, non seulement comme indication de la famille à laquelle il appartient, mais comme caractéristique de son individualité personnelle, l'usage du nom constitue un élément nécessaire à l’activité individuelle aussi inséparable de la personnalité juridique que le droit à la liberté ou à l'honneur. »
(1) Telle est la conception du nouveau code pénal italien de 1930, où les intérêts individuels passent netlementi après les intérêts sociaux. Le principe autoritaire de ce code montre que le nom est considéré comme une inslitution de police civile.
venues compléter le code sont pour la plupart inspirées des mêmes principes, de telle sorte que les intérêts individuels en cette malière ne sont protégés qu'’accessoirement et indirectement par la loi pénale, les actions civiles leur assurant déjà une protection très efficace.
Les mesures régissant le nom reflètent aussi l’élat des mœurs et l’état social du pays. « Dans les condilions ordinaires de la vie sociale, si le jeu régulier des institutions suffit à empêcher la plupart des confusions de personnes, la prohibition de la loi pénale se restreint aux hypothèses les plus graves. Au contraire dans les périodes agitées, où tout moyen est bon pour tromper son semblable, ces prohibilions deviendront plus générales » (1) ef aussi plus nombreuses. C'est ainsi qu'au XVI siècle l'Ordonnance d Amboise (1555), visant en Frrincige tous ics changcrment:s de nom, avait noir but prmecipal dempêcher l'usurpation des noms nobles car dans une même localité tout le monde se connaissait et les substitulions de personnes étaient assez difficiles et partant peu dangereuses ; de même l’on voyageait peu en raison des difficultés de communications et les changements de nom étaient rares. Au XVII et au XVII siècles, l’activité sociale est plus fiévreuse, et les gens se déplacent plus souvent ;: aussi toute une série de dispositions pénales apparaît, ce sont l'Edit de mars 1698 sur les suppositions de personnes dans les mariages, la Déclaration du 18 juillet 1724 sur les faux noms pris par les mendiants, la Déclaration de juin 1722 sur les faux noms pris par les faux saulniers, Ordonnance des Eaux et Forêts au titre de la Police et de la conservation des bois condamnant « les vagabonds el gens inutiles » qui changent de nom pour n'être pas reconnus.
(1) Perreau : « Le droit au nom en matière civile ».
Sous la période intermédiaire, après un essai infruclueux de libre choix des noms, le législateur revint aux prohibilions générales en les sanctionnant très sévèrement.
Toutes ces mesures tani de l'Ancien Régime que du Droit intermédiaire semblent être prises par mesure de police.
Comme conséquence de l'incertitude sur la nature jur.dique du nom, le législateur de 1810 n'a rien fait de spécial et s'est contenté des textes relatifs aux faux criminels et à l'escroquerie, parant ainsi au plus pressé, C'est que dans les campagnes presque tout le monde se connassait el les changements de nom n'étaient, dans la plupart des cas, inspirés que par le désir de nuire à autrui en commettant des faux ; de plus, les moyens de communication n'avaient pas encore subi le développement qu'ils ont connu par la suite el les gens voyageaient encore difficilement.
La même incerlitude est marquée au cours du XIX° siècle et au début du XX° par un tâlonnement continuel du législateur qui n’a jamais voulu faire une réglementation d'ensemble ; :l a ainsi édicté dans quelques textes épars dans notre code pénal et nos lois, des règles incomplètes, mal appropriées aux besoins actuels et souvent trop peu efficaces, et à fait prédominer tantôt les considéralions sociales — et ce sont les plus nombreuses — tantôt les considérations individuelles (1).
Ce tâtonnement du législateur peut s'expliquer encore par les considérations suivantes : Au Cours du
(1) Ainsi dans certains textes les besoins de protection sociale sont uniquement pris en considéralion (art. 259, 153 et 154, 159, 161 du code pénal) alors que dans d'autres (art. 11, loi du 5 août 1899, art. 29, loi du 29 juilllet 1881) la protection de l'honneur individuel a seule inspiré ’e législateur.
XIX® siècle, la pratique avait démontré l'insuffisance des modes généraux de répression de changements de nom par l'application des textes sur le faux et lescroquerie, seuls moyens dans le code de 1810 de punir l'usage des faux noms. La gravité des peines du faux était disproportionnée avec l'importance des actes à réprimer, d’où impunilé à peu près complète. L'intervention législative se produisit alors au fur et à mesure des besoins nouveaux sans que l’on se préoccupât sérieusement des règles déjà édictées dans d'autres cas. L'on vit alors certains textes retouchés pour parer à un inconvénient presque aussitôt signalé et celte retouche suffit parfois à détruire l'harmonie qui existait avec un autre lexte. Enfin certaines omissions peuvent être signalées.
La protection pénale acluelle du nom est lantôt assurée par des lois le visant, lantôt indirectement par des lois plus générales. Ce sont l'article 259 modifié par la loi du 28 mai 1858 sur l’usurpalion du nom en vue d'une distinction honorifique, la loi du 25 Ventôse an XI, article 12, sur la responsabilité notariale, la loi du 28 juillet 1824 sur le nom du fabricant, les articles 145 et suivants sur les faux, la loi du 30 novembre 1892, article 9, sur l’exerc'ce de l’art de guérir sous un pseudonyme, la loi du 8 août 1893, modifiée par celle du 16 juillet 1912, sur les cartes d'identité des étrangers résidant en France, la loi du 9 février 1895 sur le nom artistique, la loi du 23 décembre 1901 sur les fraudes aux examens, la loi du 5 juillet 1899 sur le faux nom dans les poursuites pénales, la loi du 16 juillet 1912 sur les carnets anthropométriques. Ce que la loi punil dans la majorilé de ces lexies, c’est l'acte auquel le changement ou lalléralion de nom a tendu mais non le changement lui-même.
À l'heure actuelle où il est fortement question de refondre notre code pénal de 1810 ne répondant plus
aux besoins de nos jours — et la législalion sur le nom en est un exemple — le législateur songera-t-il en abordant cette œuvre de réformalion à consacrer quelques articles visant spécialement la défense du nom. les groupant dans les textes intéressant la sécurité sociale ?
Dans celte matière où la loi n'a qu'une part restreinte et doit êtie lempérée par l'état des mœurs, il n'est cependant pas impossible de faire quelque chose de coordonné. L'état de chose actuel ne peut subsister et un texte pénal sanchionnant directement le principe de limmutabilité du nom patronymique servirait de base aux autres textes suivants sur quelques points de délal. Seraient ainsi considérées comme circonstances aggravantes et prévues dans le chapitre relatif aux crimes et délits contre la sécurité publique le fait par un individu de donner un faux nom à l'autorité, de tromper les tiers par écrit sur sa véritable identité, de faire inscrire une condamnat on au casier judiciaire d'un liers, de se servir d'un faux nom en vue de sousiraire injustement un bien à autrui en le trompant sur son identité. De celle façon, le port sans droit d'un nom réel où imaginaire serait puni dans tous les cas, sauf des peines plus fortes dans certaines hypothèses défterminées.
La diffamaüon, l'injure, étant parfois des atteintes au nom seraient prévues dans ie groupe de textes spécialement consacrés à la protection des droits moraux de la personnalité. Enfin l'usage du nom d'autrui pour faire croire aux liers à Son intervention et dans le but d'attribuer un avantage illégitme à l'usurpateur serait aussi sanctionné.
Le meilleur moyen de démontrer l'utilité de celte réforme c'est d'examiner les insuffisances de notre législation protectrice du nom, el pour ce, le sujet sera divisé en trois parties, les infractions relatives au nom pouvant être groupées en trois classes différentes : une première partie sera consacrée à la modification
ou
du nom dans le but vanileux de s'attribuer une distinction honorifique ; la dissimulalion d'identité jar le port d’un faux nom sera étudiée dans une seconde partie : dans une troisième partie il sera traité de l'usage du nom d'autrui avant pour but direct soit de lui nuire, soit d'attribuer un avantage à l’usurpateur par l'intervention supposée du titulaire du nom.