CHAPITRE VIIL
De la nécessité d'élargir le champ d'application de l'article 259 du Code pénal
Aperçu sur des législation étrangères
Les dispositions précédemment énumérées sont les seules réprimant actuellement l'usage des faux noms dans un but de tromperie quant à l'dentité. Leur nombre restreint et leur stricte application font qu'en réalité beaucoup de gens vivent sous de faux noms sans pouvoir êlre inquiéltés de ce chef : repr's de Jjuslice, malfaiteurs de loules sortes, gens sans aveu el même souvent forçals évadés.
Cependant, aux termes de la loi du 11 Germinal an XI, le nom patronymique est immuable ; mais ce principe, faute de sanclions pénales suffisantes et générales, n'est pas respecté.
Dans l’ancien droit, les termes de l'ordonnance d'Amboise élaient suffisamment exlengsifs pour proh-ber tous les changements de nom même quand ils ne tendaient pas à une usurpalion de noblesse. Ce principe de limmulabilité posé ainsi sous l’ancien régime fut dans la suite corroboré par une série de textes visant d'verses circonstances particulières et prévoyant même des peines criminelles très sévères. Sous la Révolution le décret du 19 et 23 juin 1790 renouvela cette prohibiion, puis subilement par la loi du 24 Brumaire an Il, dans un esprit exagérément individualiste, le législa-
teur organisa le chaos en permettant à lout le monde de changer de nom à volonté, Certains citoyens prirent alors les noms de « Liberté », « Egalité », d'autres se parèrent de noms d'hommes illustres el devinrent des Socrale et des Brulus. Les abus furent si nombreux el l'ordre social si profondément troublé (1) que par un revirement inévitable la loi du 6 Fructidor an IT établit le principe de l'mmulabilité des noms en le forlifiant de sanctions pénales très rigoureuses (2). Cette rigueur élait exagérée el, peut-être à cause de cela, la loi de Fructidor an Il tomba en désuétude. En réalité elle n’a jamais été abrogée mais la jurisprudence l’a considé-
(1) Ces abus furent signalés à la tribune de la Convention dans les termes suivants : « Sachons pourquoi des hommes qui ne jouissaient d'aucune considération ont eu besoin d’abandonner le nom de leur père pour prendre un nom célèbre dans l'antiquité : Couthon avait pris le nom d'’Aristide. Croyez-vous que ceux qui ont pris les noms de Socrate et de Brulus en avaient les vertus ? Non, la plupart d’entre eux s'étaient déshonorés par des bassesses dans leur département, et ils avaient besoin de ces nouveaux noms et d'’affecter des dehors de patriotisme pour venir à Paris escroquer des places et voler la Répu. blique. » Merlin Jur. Gén. nom.
(2) Loi 6 Fructidor an IT. Article 1%: Aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom autre que ceux exprimés dans son acte de naissance. Ceux qui les auraient quittés seront tenus de les reprendre.
Article 2: Il est également défendu d'ajouter aucun surnom à son nom propre, à moins qu'il n’ait servi jusqu'ici à distinguer les membres d’une °même famille,
sans rappeler des qualifications féodales ou nobiliaires.
Article 3: Ceux qui enfreindraient les dispositions des deux articles précédents, seront condamnés à six mois d'emprisonnement et à une amende égale au quart de leurs revenus. La récidive sera punie de la dégradation
civique. »
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rée comme telle (1) en se fondant sur ce fait qu’elle était inspirée de princ'pes révolutionnaires et qu’elle était en grande partie dirigée contre les émigrés rentrés en France, qui, à la faveur du décret de Brumarre, se cachaient sous des noms d'emprunt.
La loi du 12 Germinal an XI établit à nouveau le principe déjà posé en Fruclidor an IT en réglementant l'usage des prénoms donnés aux enfants el la procédure à su:vre pour changer de nom.
Le Code pénal de 1810 ne s’est pas occupé spécialement des changements de noms, de sorte que, à part quelques prescriptions édiclées depuis, la défense de la loi de Germinal an XI est illusoire.
Il y a cependant dans notre code pénal un texte qui, s’il était modifié, répondrait aux besoins actuels : c’est l'article 259 sur l’usurpation du nom en vue d’une disénction honorifique.
A plusieurs reprises l'on a demandé une réforme sur ce point. Il convient de signaler le projet de M. de la Cochardière de la Marche en 190% et celui de M. Leboucq en 1909 (2). En 1927, la Société d'Etudes législalives s’occupait aussi de cette question de nom patronymique en malière civile et commerciale (3), La Comnission de la Société ne s'était pas fixée pour tâche « une refonte cénérale des principes jusqu'ici adoptés
(LE) Paris 7 Germinal, am XII, jur. Gén. Nom. n° 46.
Crim. 24 avril 1812, S. 1812. 1.399. Les peines du faux sont appliquées.
Lyon, 30 août 1827. S. 1827. 2.214.
Cependant Cass. Belgique 4 mai 1857. D. 1857. 2.111.
Angers, 29 juin, 1896. D: 98.2.217.
(2) Projet de M. Leboucq, J. O., 9 juillet 1909, Doc Par! S. O. 1909, p. 1313, n° 2684, références prises dans Perreau, p. 107, note [.
(3) Voir rapport présenté au nom de la commission de la Société d'Etudes législatives, par M. Hamel, Bulletin de la Soc. d'Etudes légis. 1927, 2 partie, p. 115.
ou des pratiques antérieurement suivies », mais deux points alliraient plus particulièrement son attention 1° compléler la loi de Germinal an XI en précisant les cond'tions d'opposabilité aux liers des changements de noms par décret : 2° l'élargissement du champ d’application de l'article 259 du Code Pénal pour en appliquer les sanctions à toutes les usurpalions ou altérations illicites des noms palronymiques. Seul ce dernier point nous intéresse.
A l'instar de cerlains codes pénaux étrangers tels que le Code Pénal Allemand article 368, le Code Pénal Belge articles 131 et 132. ancien Code Pénal Espagnol arücle 346, qui ont adopté un système général de répression de l’abus du nom d'autrui, la Société d'Etudes législalives a élaboré el proposé un nauveau texte de l’article 259 :
« Sera puni d'une amende de 500 à 10:000 francs « quiconque aura, sans droit et dans une intention « frauduleuse, changé, alléré ou modifié son nom pa- « tronymique tel qu'il est délerminé par la loi. »
Le projet de la Société n'était pas rédigé rour bouleverser la législation actuelle, mais bien au contraire de « modifier ie moins possible le régime existant » ; et cependant la réforme est considérable. M. Hamel, rapporteur au nom de la Commiss’on, la justifie ainsi : « L'altéralion du nom et l'absence de droit resteraient « deux éléments essentiels du délit, mais tous les cas « d'altération frauduleuse donneraient lieu à applica- « tion de l’amende, au même titre que la simple re- « cherche d'une distinction bonorifique. A’nsi les « termes de l’article 259 seraient très largement éten- « dus. Le pouvoir d'appréciation du tribunal serail « d'ailleurs considérable : l'infraction ne serait réali- « sée QU'AU Cas d'intention frauduleuse ; les juges pour- « ront ne pas punir l’auteur ov l'artiste qui se présente «au public sous un pseudonyme. ».
La réforme proposée par la Commission serait un progrès considérable sur la législation actuelle, mais elle ne paraît pas entièrement salisfaisante : il convient d'en discuter les lermes.
Tout d'abord, et c'est un pont capital, l'usurpation de tilre et l'usurpation de nom en vue d'une distinction honorifique ne sont pas prises en gonsidération. Les termes du projet « Sans droit » peuvent compenser ce dernier point mais ne paraissent aucunement réprimer l'usurpalion de litre. M. Hamel déclare que tous les cas d'altération frauduleuse donneratent lieu à l'application de l'amende au même titre que la simple recherche honoritique. Cette affirmation paraît fondée, car modifier son nom par l'adjoncliion d'une particule mème avec un simple désir vaniteux peut toujours causer un certain désordre au point de vue identüfication quand cetie mod'fication a lieu sans droit, c'est-àdire quand elle n’est pas autorisée par l'autorité Jjudiclaire ; du reste l'expression « sans droit » peut permettre d'englober toutes ces altérations.
Mais comment définir l'intention frauduleuse ?
M. Hamel ne le dif pas. « Le Pouvoir d'appréciation du trbunal, dit-il, serait d’ailleurs considérable : l'infraction ne serait réalisée qu'au cas d’intenüon frauduleuse : ainsi en constatant que le changement de nom n'est pas inspiré par une intention frauduleuse, les juges pourront ne pas punir l’auteur ou l'artiste qui se présente au public sous un pseudonyme ». Ev demment, en l'absence de définition légale, les pouvoirs des juges seront très grands : certains «s ne feront l'objet d'aucune difficulté, mais dans d'autres, au contraire, il leur faudra agir avec la plus grande circonspechion. D'ailleurs les termes employés par M. Ilamel semblent laisser planer un doute sur la légitimité du pseudonyme litléraire et artistique lorsqu'il déclare : « les juges pourront ne pas punir l'auteur ou l'artiste... ». En réalité, la question est résolue depuis longtemps par la jurisprudence qui admet
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sans conleslalion la légitimité du pseudonyme qui est très fréquemment employé par les auteurs et les arlistes, les princes et chefs d'Etats étrangers voyagean!( incognito, les agents de police secrète. Il ne faut pas le confondre avec le faux nom car il s'en distingue par son but el ses effels. Le pseudonyme est employé pour une catégorie d'actes (vie lilléraire et artistique par exemple), laissant la personnalilé à découvert pour les autres actes el permettant à son porteur de ne pas mêler son véritable nom aux actes déterminés de sa profession ; son usage dépourvu d'inconvénients graves se justifie, Il esi à remarquer que si la loi le prohibe dans quelques cas exceplionnels comme par exemple dans l'exercice de la médecine, elle n'entend pas le condamner irremédiablement. Faisant l’objet d'un droit comme le patronymique et élant même protégé par des actions civiles contre toute usurpation (1), la question d'intention frauduleuse ne se posera même pas du moment que le droit de le porter est admis (2).
Les termes de l'article 259, « sans droit et dans une intention frauduleuse », feront donc souvent double emploi ; de deux choses l’une : ou bien le droit de changer son nom a été admis (pseudonyme, autorisation gouvernementale) et alors, comme nous venons de le voir, la question d'intenton ne peut se poser, ou bien sl est contesté l’on ne peut logiquement admettre que son porteur n'ait pas cherché à causer un préjudice soit à la sotélé, soit à des parlti-
(1) Sur la propriété du pseudonyme : trib. Seine, 1‘ août 1903 : S. 1906-2-217 ; G. Pal., 1928-1-14 ; trib. Seine, 28 nov. 1927, G. trib. 1928-2-97 ; 18 mars 1929, G. trib. 1929-2-389 : Paris, 10 déc. 1931: S. 1932-2-44, G. Pal. 1932-1-182.
(2) Les termes du rapport de M. Hamel montrent que la commission est tombée sur l’écueil qu'il fallait éviter : confusion entre le pseudonyme et le faux-nom, et risque de poursuivre en correctionnelle un auteur ou un artiste universellement connu sous son pseudonyme.
culiers, le changement de nom sans raison ne se concevant que difficilement, Il reste cependant une hypothèse où il y aura absence de droit el absence d’'intention frauduleuse : c’est celle où une famille dont la considération est alteinte par la faute de l'un de ses membres cherche, après un changement de nom, à se reclasser (1).
Le texle proposé par la Commission supprime la circonstance de publicité. « Dans l’article 259 actuel, dit M. Hamel, la publicité de l'infraction constitue lun des éléments essentiels du délit ; il est normal qu'il en soit ainsi : la recherche d'une distinction honorifique ne peut pas être répr:mée par la loi pénale si elle ne se manifesie pas publiquement. Mais la Commission a dû se demander si celle condition de publicité devait èlre exigée dans tous les cas d'altération frauduleuse du nom, à l'instar de ce qui fonctionne dans le cod2 pénal belge. La négative a triomphé ; ‘1 a semblé en effet que l'intention frauduleuse fournissait aux juges un assez large champ de libre décision pour que les éléments du délit n'aient pas à être {trop minutieusement précisés. »
Le texte proposé par la Société d'Etudes législatives pourrait done être adoplé dans son ensemble mais sous certaines réserves concernant notamment la question des usurpalions de litres et celle de l'intention frauduleuse ; l’on pourrait peut-être lui substituer celui-ci :
« Sera puni d'une amende de 500 à 10.000 fr., qui- « conque, sans droit ou en vue de s'aliribuer une dis-
(1) Il en élait de même dans notre ancien droit, Muyar. de Vouglans rapporte que si, en principe, les changements de noms sont interdils et punissables, aucune sanction ne
peut être prononcée contre celui qui a cherché à éviter la honte de porter un mom flétri ou à éviter un danger imminent ou à se conformer à la volonté du testateur qui n’a
donné sa succession qu'à ce prix.
Ce
€ lnetion honorifique à laquelle il ne peut prétendre, « aura pris un tilre, changé, alléré ou modifié le mom «que lui assignent les actes de l'état civil. » L'expression « ou en vue de s'altribuer une distinction honorifique » s'appliquerail alors à la fois aux usurpalions des Etres et aux usurpations de noblesse bien que de telles usurpations soient prévues dans le lerme extrêmement large « sans droit ».
Si un (texte semblable entrait un jour dans notre code pénal, tous les abus signalés du faux nom pourraient être punis. Un tel texte servirait de point de départ à toute la protection pénale du nom-identité, les autres dispositions pouvant prévoir et sanctonner des circonstances aggravantes telles que la prise de faux noms dans les différentes hypothèses qui ont été étudiées dans les chapitres précédents.
Nous avons rencontré précédemment un arrêt de la Cour de Cassation en date du 17 juin 1911 élargissant sensiblement l'interprétation de l’article 11 de la loi du > août 4899 lorsqu'l déclare que le prévenu d'usurpation d'état civil n’a pas besoin d'être sous le coup d'une autre poursuite pour pouvoir être condamné, Il est “urieux de remarquer combien cet arrêt tente de se rapprocher de la solution préconisée par l’élargissement du champ d'application de l’article 259, lequel réprimerait alors toutes les usurpations de nom faites sans droit ; au fond l'arrêt du 17 juin 1911 arrive presque au même résultat puisqu'il déclare que le seul fail de porter le nom d'une autre personne peut entraîner une poursuite correctionnelle à l'encontre de l'usurpateur même si celui-ci n'a pas l'intention de commeltre un délit. Mais cette interprétation de Flarticle 11 ne peut englober toutes les hypothèses pour lesquelles le port d’un nom ne peut être poursuivi : nom d'un défunt. nom imag'naire pris pour égarer les recherches de la justice. Cet arrêt du 17 juin constitue une entorse heureuse mais qui doit rester unique. L'on ne saurait
donc généraliser un tel palliatif pour éviter l’élaboralion d’un texte général tel que l'article 259 dont nous proposons une nouvelle rédaction.
Certaines législalons pénales élrangères, plus récentes que la nôtre, ont des textes permettant de frapper {ous les usages de faux noms ef, à ce point de vue, sont en avance sur notre législation.
Ainsi le Code Pénal Belge du 8 juin 1867 qui a remplacé le Code Pénal Français dans la majeure partie de ses dispositions, punit dans son arkbicle 231 d'un emprisonnement de 8 jours à 3 mois et d’une amende de 25 à 300 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque prend publiquement un nom qui ne lui appartient pas. Ce texte constituant la base de la répression permet ainsi d'attemdre tous les usages du faux nom au cas où d’autres textes ne pourraient être étendus.
D'après le Code Pénal Espagnol de 1870, celui qui use publiquement d’un nom supposé encourt les peines de l'arresto mayor en ses degrés inférieurs et moyens el une amende de 125 à 1.250 peselas. Si l'usager du nom supposé à par ce moyen caché un dél't, cherché à éluder une peine ou à causer un préjudice à l'Etat ou à des particuliers, il est passible de l’arresto mayor en ses degrés moyens et supérieurs et d'une amende de 150 à 1.500 peselas. Cependant, s'il y à juste molif pouvant nécessiter le port d'un nom supposé, l'autorité supérieure administrative peut en permetire l'usage. Ce Code Pénal de 1870 à été momentanément remplacé en 1928. Ce nouveau code portait à l’article 410 : « Ce- « lui qui sans y être légalement aulorisé se servirait « publiquement d’un nom qui ne serait pas le sien, « encoure une peine de 2 mois el 1 jour de prison et « une amende de 1.000 à 3.000 peselas, quand le nom « sera imaginaire ; la peine sera de 1 à 4 ans de pri-
ns
« son el d’une amende de 2.000 à 10.000 pesetas quand « le nom sera celui d’une personne existante où ayant «existé. Quand l'usage de faux nom aura pour objet « de cacher quelque délit, d'éluder une peine ou de « causer quelque préjud'ce à l’'Elat ou aux particuliers, « on infligera au coupable dans chaque cas les peines « correspondantes dans leur degré maximum. »
Aux (termes de l’article 796, le seul fait de cacher son identité à l'autorité est puni d'une amende de 25 à 900 peselas.
Le Code Pénal Portugais de 1886 a adopté les mêmes principes que les codes belge et espagnol. L'article 234 punit celui qui change de nom sans que ce changement soil aulor'sé avec les solennités prescrites par la loi civile, de la privation de ses revenus pendant un mois, sans préjudice des dommages-intérêts s'il y a lieu. L'article 234 comme l’article 346 du code espagnol permet à l'autorité administrative d'autoriser temporarement pour de justes causes l'usage d'un nom supposé : mais quiconque prend un iaux nom pour se soustraire à la surveillance légale de l’autorité publique ou pour causer un préjudice à l'Etat où à des particuliers est passible d’un emprisonnement de 15 jours à 6 mois ou d’une amende d'un mois.
De telles législations frappent tout individu qu: sans raison légitime change de nom, sauf des peines plus graves si le mystificateur a cherché à causer un préjudice à l'Etat ou aux particuliers, soit en donnant un faux nom à l'autorité administrative ou judiciaire, soit en se servant du nom d’une personne ex'stante (Code Pénal Espagnol de 1928).
Le Code Pénal falien du 13 octobre 1930 ne punit pas l'usage du faux nom pour lui-même, mais seulement si un avantage est recherché par l’usurpateur ou un préjudice pour aulru. L'article 494 dispose : « Quiconque afin de procurer à soi-même ou à autrui un « avantage ou de causer à autrui un dommage, ‘nduil « une personne en erreur en substituant illégitimement
« sa propre personne à celle d'autrui, ou en attribuant « à soi-même ou à autrui un faux nom, ou um faux « élat, où bien une qualité à laquelle la loi attribue « des effels juridiques, est puni, si le fait ne constitue « pas un autre délit contre la foi publique, de la réclu- « Sion jusqu’à un an. »
D'après cet article il y a infraction du moment qu'un avantage même non lucratif est recherché et si petit soit-il. Celte infraction se distingue de l'escroquerie en ce que celle-ci a pour objet de se procurer un profit injuste au préjudice d'autrui en atteignant son patrimoine. Les termes de cet article 494 sont très larges et permettent de punir en pratique tous usages de faux nom, car il est rare qu'un individu use d'un tel nom sans rechercher quelque avantage.
Les articles suivanis répriment plus sévèrement cerlains faite de nature à compromettre dangereusement l'ordre public : ce sont les fausses déclarations à un fonctionnaire public sur l'identité dans les actes publics, dans les procès, el même en dehors de ces deux hypothèses. Ainsi l’article 495 dispose : « Quiconque dé- « clare ou atleste faussement au fanciionnaire public, « dans un acte publ'c, l'identité, l’état ou les autres qua- « lités de sa propre personne ou d'une autre personne, « est puni de la réclusion jusqu'à 3 ans. Encourt la « même peine celui qui commet le fait dans une dé- « claration destinée à être reproduite dans un acte « public.
« La réclusion n’est pas inférieure à un an :
« 4° S'il s'agit de déclarations dans les actes de « l’état civil ;
« 2° Si la fausse déclaration sur sa propre identité, « sur son propre état ou ses propres qualités person- « nelles est faile par un inculpé à l’autorité judiciaire, « ou bien si, par l'effet de la fausse déclaration, une « décision pénale est inscrite au casier judiciaire sous «€ un faux nom.
« La peine est diminuée, si celui qui fait une fausse « déclaration se proposait d'obtenir, pour lui-même ou
pour autrui, la délivrance de cerlilicats ou d’autorisation administrative sous un faux nom ou avec d'autres indications mensongères, »
Art. 496. — « Quiconque, hors les cas indiqués aux articles précédents, interrogé sur l'identité, sur l’état ou sur les autres qualités de sa propre personne ou d'une autre personne, fait des déclarations mensongères à un fonctionnaire public où à une personne chargée d'un service public, dans l'exercice de ses fonctions ou de son service, est puni de la réclusion jusqu'à un an ou d'une amende jusqu'à 5.000 lires. » Le législateur à groupé danse le même chapitre VII,
sous le litre « Faux personnel », les infractions contre le nom-identité, et ce chapitre est compris dans le groupe de textes répr mant les délits contre la foi publique (Titre VII).
Le Code Pénal Polonais du 11 juillet 1932 à suivi à
peu près les mêmes principes que le code italien. Dans Farticle 23, paragraphe I, de la loi sur les contraventions, il est édicté que « celui qui induit inten-
tionnellement en erreur l'autorité ou un office public quant à l'identité de sa personne ou d’une autre personne. est puni d'un arrêt jusqu'à trois mois ou d'une amende jusqu’à 3.000 slolys ».
Article 195. — « Celui qui modifie illégalement son état cvil ou l’état civil d'une autre personne est puni d'un emprisonement jusqu'à cinq ans ou d'arrêt. » Article 1496. — « Celui qui utilise les pièces d'identité d'une autre personne ou b'en cède à cet effet ses propres pièces à une autre personne est puni d'un arrêt jusqu’à un an ou d'amende. »
Article 491. — « Celui qui, dans le but d'en faire usage comme d'un cerltficat authentique, contrefait ou altère une carte d'identité ou un certificat concernant une situation personnelle, ou bien emploie un tel certificat contrefait ou altéré, ou l’aliène, est puni d'un emprisonnement jusqu à trois ans où d’un arrêl jusqu'à trois ans. »