TROISIÈME PARTIE
L'usage du nom d'autrui indépendamment de toute idée de tromperie | sur l'identité de l’usurpateur
L'usage normal du nom d'autrui est une nécessité sociale ; grâce à son ‘nhérence à la personnalité, citer un nom c'est mellre en avant la personnalité de son titulaire et lui attacher un acte déterminé. Cet usage peut parfois être malveillant el alors le titulaire pouvant en éprouver un certain dommage a le droit d'en demander non seulement la réparalion civile, mais encore, dans cerlains cas, la réparation pénale. Deux groupes d’nfractiions peuvent être relevées dans ce domaine. Tout d'abord l'usurpateur, dans le but de se faire attribuer un avantage, mel en avant la personnalité d'un tiers en faisant ainsi croire à son inlervention. Dans un second groupe el à l'inverse des précédentes usurpalions, ce n’est plus un avantage qui est recherché, mais, en rappelant ou dénonçant au public activité réelle où supposée d’un lers dans une aventure malheureuse. l'usurpateur cherche à lui nuire:
Section I
Usage du nom d'autrui pour se faire attribuer un avantage.
Nous avons vu précédemment que laltération de lilres publics ou privés avait parfois pour but de tromper les tiers sur l'identité d'une personne ; selon la gravité des cas, ce faux était sanctionné tantôt de peines criminelles, tantôt de peines correctionnelles. Dans d’autres hypothèses, l'altération du nom d'auirui a pour effet de faire croiré à l'intervention ou à la participaïon d'une personne à un acte. Deux fraudes peuvent être ici envisagées ; la fabrication de cerlificals sous le nom d'une personne en faisant ainsi croire que cette personne en est la signataire, el l'usage du nom commercial et artistique. La première fraude consftue un véritable faux en écriture, mais pour les mêmes raisons qui ont été signalées précédemment (opportunité de ne pas punir de peines trop sévères un acie qui en soit cause un préjudice médiocre), ce laux dans les certificats nest puni que de peines correctionnelles. La seconde fraude, au contraire, est d'une nature ioute autre, el en protégeant le nom du commerçant ou de l'artiste, le législateur a eu à un égal degré le souci des intérêts de la personne dont le nom est pris, et celui des intérêts de la société en la personne des acquéreurs des objets vendus.
CHAPITRE I Faux noms dans les certificats Le certificat joue à l'heure actuelle un très grand
rôle et ce rôle ressemble dans une certaine mesure au rôle joué par le témoignage, le certificateur affir-
mant un fait ; aussi n'est-il pas suprenant que ceraines personnes mettant à profit la personnalité ou la profession d'un ciloyen se serve de son nom pour lui faire attesler quelque chose d'inexact, contrairement à sa volonté.
Le Code Pénal dislingue à ce point de vue dans les articles 159 et 161 deux genres de certificats susceptibles d’allération : les certificats médicaux fabriqués sous le nom d'un médecin el les certificats de bonne conduite, indigence ou autres circonstances propres à appeler la bienveillance du Gouvernement ou des particuliers.
Les faux commis dans ces actes sont de la même nature que les faux en écriture dont l'objet est d'’engager où de dégager quelqu'un d'une obligation ; dans tous ces cas c’est l'usage du nom d'autrui qui est réprimé. Les mêmes éléments consututifs du crme de faux se rencontreront donc dans cette matière nous n'y reviendrons pas, bornant cette étude à quelques éléments spéciaux qui diminuent la criminalilé-de l'acte, car « ce n'est pas dans la forme des écritures falsifiées, mais dans leur but et dans leurs effets que la peine doit puiser ses degrés » (1).
SI
L'usage frauduleux du nom d’un médecin dans la rédaction d’un certificat médical.
L'article 159 du Code pénal dispose : « Toute per- « sonne qui pour Se rédimer elle-même ou affranchir « une autre personne d’un service public quelconque, « fabriquera sous le nom d'un médecin, chirurgien
(1) Chauveau et Hélie.
«€ où autre officier de santé, un certificat de maladie Cou d'nfirmité. sera puni dun emprisonnement «€ d’une année au moins et de trois ans au plus » (1).
Les éléments constitutifs de ce délit, indépendamment de ceux existant déjà pour je crime de faux sont :
1° L'usurpation du nom el de la fausse signature du médecin ;
2° L'attestalion d'une maladie où infirmité : 3° Dans le but d'affranchir une personne d'un service public.
L'usurpation du mom où de la signalure sera comimise à l'insu du médecmm. Les moyens propres pour y arriver sont nombreux : ils peuvent résulter soit de la soustraction d’une ordonnance dont l'entête porte le nom et l'adresse du praticien, et limitation de sa signature, soit de la fabrication de loute pièce de cette entêle, soit de la fabrication du certifieat sur ume feuille de papier limbré ; la substitution du nom de l'intéressé à un autre dans un certificat revêtu de la vraie signature du médecin est également une fraude qui peut se présenter, car ren ne sera plus facile pour un individu de surprendre la bonne foi d'un praticien en envovant à sa consultation un ami infirme qui, pour l’occasion, usera de son nom et fera ainsi délivrer un faux certificat ; il en sera de même si l’on suppose une alférat‘on matérielle de nom dans le corps du certificat.
L'article 159 déclare expressément que le but de la falsification est l’afiranchissement d'un service : si le but est tout autre, par exemple servir de fondement à une action en justice pour réclamer des dommages-
(1) Avant la loi du 13 mai 1863, celte peine était de 2 à 3 ans. L’amende prescrite par l'art. 164 est applicable.
intérêts à la suite de blessures volontaires ou accidentelles, il v a faux criminel et le faussaire sera alors puni des peines prévues aux articles 145 et suivants.
Ce qui caractérise le délit de l'article 159 c’est l’absence de consentement du médecin et l'usage frauduleux de sa qualité au moyen de son nom, Dans la majorité des cas, seule la société subit un préjudice, et rarement les particuliers, même le médecin dont on suppose l'intervention.
Etant donné que les intérêts seuls de la société sont pris en cons'déralion, l’on peut s'étonner que l’arlicle 159 ne tranche pas la question de nom imaginaire. Il semble en effet d’après ce texte que son seul usage n'est pas réprimé même si le falsificateur a ajouté à ce nom la mention « docteur ». Puisqu il s’agit uniquement de réprimer l’affranchissement d’un service public par une fraude, celte ass milation devrait ôtre faite car la fausse signalure est dans tous les cas destinée à tromper les Pouvoirs publics sur la véritable qualité du signataire.