‹ La Protection Pénale du NomChapitre 23 sur 31 · SCIE · texte numérisé non relu

SCIE

L'usage du nom d'autrui dans des certificats propres à attirer la bienveillance sur une personne.

Ce délit est réprimé par l'article 1614 du Code pénal qui distingue en vue dune répression plus ou moins sévère deux calégories de faux : le faux certificat sous le nom d’un fonclionnaire ou officier public et le faux certificat sous le nom d'un particulier. Les certificats dont il s’agit ici sont les certificats de bonne conduite, d'indigence dont le but est d'attirer la bienveillance du Gouvernement ou des particuliers sur la personne désignée et lui procurer place, créd't ou secours.

A l'heure actuelle la recommandalion est devenue l'un des principaux moyens pour obtenir de l'Etat et

des particuliers ce que l’on désire. Il est constant aussi que c’esi parce que tel individu est recommandé par telle personne et non par une autre qu'il obtiendra salisfaction, là signature avant souvent plus de valeur que l'attestation elle-même. Pour certains individus peu Scrupuleux tous les moyens sont bons pour parvenir, y Compris l'usage des fausses recommandations par des personnes dont le créd't est incontesté et dont on aura fabriqué où usurpé la signature,

La fraude peul revêtir plusieurs aspects. Tout d'abord le faussaire peut fabriquer de toute pièce le certificat y Compris la signature ; s'il a quelques craintes de voir la fraude démontrée facilement par une comparaison des écritures et s‘gnatures, il tâchera de se procurer un certificat originairemnt sincère appliqué à un autre individu et remplacera le. nom de celui-ci par le sien : un certificat d'indigence délivré pour Durand sera appl'qué à Dupont. Ces deux fraudes ayant la même nalure sont également punissables.

Peu importe sa forme, qu'il soit rédigé dans le style habituel des cerüficals ou qu'il soit contenu dans une simple letire missive ou sur des livrets. Un jugement du Tribunal correctionnel de Rennes en date du 15 mars 1932 (Affaire Laurent Aristide) avait même assimilé à un certificat le bulletin n° 3 du casier judiciaire et appliqué l’article 161 pour en réprimer une substitution de nom à un autre. Celle assimilaton était logique car le but du bullelin n° 3 qui ne porte aucune condamnation n'est pas différent de celui d’un cerlificat de bonne conduite délivré en vue de se procurer une situation : c'est même un certificat très fidèle qui n'est pas susceptible des compla'sances que montrent certaines personnes appelées à fournir des attestations.

Avant la loi du,13 mai 1863, seule la tromperie dans le certificat établi sous le nom d’un fonctionnaire ou officier publie était punie, car l'on considérait, à lorl peut-être, que cette seule circonstance lui eût donné une très grosse autorité ; les certificats délivrés par

les patrons sur les employés n'étaient pas protégés. Depuis cette loi il n'en est plus de même et unie sanction ‘est prévue pour les falsification de certificats délivrés par les particuliers, mais cependant moins forte que s'il s’agit d'un certificat émanant d’um fonetionnaire. À cause de cette différence de samction, il est nécessaire pour les (ribunaux de faire la distinction entre le fonctionnaire et le particulier : mais ils ne semblent pas vouleir le faire et classent dans le premier groupe les faux certificats délivrés par les fonctionnaires en tant que particuliers (1).

L'article 161 ne vise que les recommandations susceptibles d'attirer une bienveillance qui n’est pas obligaloire et peut toujours être refusée. Mais si le certificat peut servir de fondement à un droit, le faux change de nature et tombe sous le coup des articles 147 et 148. Ainsi telle situation peut donner droït à telle récompense où tel avantage officiel ; Le fait par un individu d'avoir fabriqué un certificat d'imdigence sous le nom du maire de sa commune dans le but d'oblenir l'assistance judiciaire alors qu'il esb fortuné, est un faux criminel ; de même encore si un individu fabrique sous le nom du maire un cerlifical de bonne vie et mœurs dans le but de souscrire un engagement militaire.

Par une d'fférence qui ne se justifie guère, le législateur déclare que seule ia fabrication ou la falsification d'un certificat délivré par un fonchonnaire est punissable, alors que s'il s'agit d'un certificat délivré par un particulier il faut ajouter une condition supplémentaire : l'usage de ce certificat (2).

(1) Ainsi un cerbüficat délivré par X.…, conseiller, rentrera dans la première catégorie ; s’il était signé simplement X.…, il entrerait dans la deuxième.

(2) Exposé des motifs de la loi du 13 mai 1863 :.« C’est le fait qu’on a voulu atteindre en exigeant l'usage d’un certificat dont la fabrication seule ne constitue pas un délit ».

La peine prévue pour une telle fraude es( un emprisonnement de six mois à deux ans si le certificat est fabriqué sous le nom d'un fonctionnaire ou officier public, de 15 jours à six mois s'il est fabriqué sous le nom d’un particulier, Outre ces peines. l'article 164 est applicable ; si le faussaire est un vagabond ou un mendiant, l’article 281 du code pénal prescrit que la peine sera portée au maximum.

La mendicité est très souvent exercée à l'aide de certificats ; les mendiants cherchant toujours à apitoyer sur leur sort montrent parfois des certificats attestant qu'ils ont élé victimes d'un malheur : comme ces cerlilicals ne sont jamais contrôlés par les personnes sollicitées qui préfèrent donner immédiatement et sans discussion la pièce de menue monnaie, ces falsificateurs causent un préjudice très médiocre.

Pour les vagabonds :l n'en est pas toujours ainsi et la falsification peut leur être utile : pour être en état de vagabondage ïl faut n'exercer habituellement aucune profession et être sans ressources ; souvent Certains chemineaux n'hésitent pas utiliser un certificat de travail d'un camarade après avoir substitué son nom au sien dans le but de ne pas être poursuivi. Une telle falsification n'est pas punissable aux termes de l'article 161 qui précise que le but du faussaire est de se procurer place, crédit et secours; or ce n'est pas ce que cherche le vagabond dans ces hypothèses : la manœuvre qu'il utilise doit être considérée comme un moyen de défense autorisé.

Page 1