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Article 6 du traité de défimitation du 18 mars

3. Sur les Oulad-Djerir, consultez une étude du lieutenant Cavard. [Bulletin du Comité de l'Afrique française, 1904^ p. 279.)

Il devenait urgent de les placer sous raulorité de Tun ou de l'autre des deux pays.

Les signataires du protocole essayèrent d'atteindre ce but en distinguant entre les nomades et les sédentaires.

Les nomades, Doui-Menia et Oulad-Djerir, devaient faire leur soumission envers la France ou se transporter sur la rive droite de l'oued Guir.

Quant aux habitants des ksour, ils étaient admis à opter entre la France et le Maroc ^

Le droit d'option, ainsi reconnu à des populations sauvages, était aussi nouveau que singulier !

b) Surveillance de certaines régions.

Il ne suffisait pas de répartir les tribus de la région saharienne, il fallait aussi assurer la tranquillité et la sécurité des autres régions plus ou moins délimitées par le traité du i8 mars i845.

Les auteurs du protocole organisèrent sur les confins, un service de surveillance auquel les deux gouvernements s'engageaient à contribuer d'une façon égale.

Dans la région d'Oudjda et dans la région de Figuig, deux commissaires, l'un français et l'autre marocain, devaient être institués pour régler toutes les questions de police.

En outre, dans la région comprise entre l'oued Guir et l'oued Zousfana, des postes de garde français et marocains devaient être installés pour prévenir et réprimer les agressions des nomades '.

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