‹ La province ce qu'elle est, ce qu'elle doit être (volume 2)Chapitre 25 sur 58 · MS · texte numérisé non relu

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d'mitliMsiasme et de générosité. Tool jiitquo4à étiit parfit» tement en règle.

L'autorité municipale a'eceapa doue aotiveneDt d'un lystème d^agrandiseemenl de Tégliae actuelle, dont la dépense pouvait facilement être propor tioimée aux moyens dont en disposait.

Mais renthottsiasme s*écliauffait avee les dâibératioDS, et le conseil finit par décider qu*il serait construit une é|^ entièrement neuve.

Voilà, certes, oii commence la vanité locale, et prebaMement l'influence illégale du curé. (Tétait le moment pour le tuteur d'intervenir. Il n'intervint point.

Un architecte choisi par la municipalité, H. R. , lui adressa, le 6 mai 1853, un projet dont l'exécution devait coMsr 40,070 francs 94 centimes, honoraires compris. ^

L'édifice devait être bâti au centre du viUage, sur deux fonds contigus ayant été jadis l'objet d'un partage de famflloi égaux en surface, mais très-^inégaux en valeur, l'un étant absolument nu et ouvert, l'autre, clos, planté et bâti; le pre« mier, appartenant à H. François Dijol, frère du malre^ le second, à M. Alexis Dijol, leur cousin.

M. François Dijol souscrivit au maire une promesse Aé livrer een terrain quand la commune voudrait le prendre. Mais fteb dans les débats qui suivirent ne prouve qu'un prix ail été stipulé.

Quant à H. Alexis Dijol^ il refusait absolument de cédei^ terrain.

Ùesi pourquoi, peu de jours après l'envoi du projet, le 45 mai 1858, le conseil municipal décida que l'expropriation pMir utilité publique en serait provoquée.

Le S6 juin, la même assemblée fut réunie avec Tadjone^

tion des plus imposés présents ou appelés, pour prendre une résolution sur l'entreprise projetée.

La délibération qui fut arrêtée porte :

!<* Adoption du projet R..., devant coAter, d'après le devis» en nombres ronds, 40,000 francs;

i"* Résolution d'acheter pour l'emplacement de l'é^se, les deux fonds ci-dessus désignés, l'un amiablement, l'autre par voie d'expropriation publique ;

3"* Demande d'une subvention au gouvernement;

4** Nomenclature des voia et moyens.

Dans cette délibération qui décide l'acquisition du terrain par un double marché, il n'est nullement fait mention du prix, au moins présumable, de ce double achat; l'assemblée parie et agit comme si la seule dépense à faire était le coût ^ la construction, et dans le tableau des voies et moyens, die ne s'occupe que du devis de l'architecte, oubliant de dire à l'aide de quelles ressources la commune payera le sol.

Ici encore, c'est le cas pour le tuteur d'intervenir, de signaler au moins cette inconcevable distraction. Non : il s'abstient comme devant.

Ajoutons que dans cette délibération du 24 juin, parmi les voies et moyens indiqués, le plus considérable de tous était le vote d'une imposition extraordinaire de 16,000 francs à percevoir en huit ans, par annuités de 2,000 francs chacune.

Or, cette somme de 2,000 francs ne formait guère moins de 36 centimes additionnels au principal des contributions directes payées par la commune ; et déjà, la commune ne possédant ni fonds, ni revenu d'aucune sorte, était forcée, rien que pour satisfaire aux services municipaux obligatoires, d'inscrire à son budget normal plus de 50 centimes additionnels.

Que de clamears a souleyées rimpôt temporaire de& 45 centimes qui fut, en 1848, une mesure de salut puUic ! Ici s'élablit un impôt de 86 centimes en permanence. Et le tuteur ratifie!

Son empressement même est égal à l'enthousiasme des bons villageois.

Au mois d'août 1853, la préfecture envoie le dossier de Taffiiire au ministère de l'intérieur. Mais les pièces furent renvoyées avec demande d'un supplément d'instruction.

Le 22 septembre, second envoi par la préfecture au ministère; second retour le 4 novembre, recommandant encore que l'instruction soit remaniée.

Relativement à la contribution extraordinaire, cette dépédie porte ce qui suit :

« Je vous engage, en ce qui concerne les pièces à (ùmÊàf • » à l'appui de cette dernière partie du projet, à vous reporter » à la circulaire du 28 juillet dernier (1853), qui en indique » la nomenclature et qui sont toutes rigoureusement exigées 9 par le conseil d'État. »

N'était-ce pas implicitement dire au préfet qu'il devait être statué sur ce point par décret impérial?

Cette dépêche jeta la consternation dans le village. Cependant, après la première émotion passée, on reprit courage : une souscription volontaire fut ouverte, et produisit une somme de 5,000 francs devant être acquittés soit en argent, soit en prestations en nature.

Pour la troisième fois, la prérecture expédia le dossier au ministère, le 6 mars 1854.

Pour la troisième fois, il fut renvoyé par dépêche du S5 mars, portant : ^

« Que l'instryction n'était pas satisfaisante ;

» Otie tontes les branches de rsfiiire devtleit être Instruites et menées de front, en tertn de là règle dêê ûffisim eomîexêi, et transmises, atec les propositions du préfet, a Tautorité centrale qui statuerait sur le tout. »

Ainsi, le préfet était de nouveau averti qu'il ne lui appartenait pas de statuer. Et ici, il n'y avait pas d*éqtiivoque; e*était en vertu du principe de connexité.

Un décret impérial était donc indispensable, soit pour déclarer l'utilité publique relativement au fonds qu'il s'agissait d'exproprier, soit pour octroyer une subvention sur les fonds de l'État, soit enfin pour autoriser la contribution extraordinaire.

Mais dans les bureaux de la préfecture on pensa autrement. Il y fut résolu qu'on ne renverrait plus le dossier au ftintstkre, et que le chef du département, sans tenir compte des objections d'un ministre trop prudent, prendrait sur lui atnl la solution de l'affaire.

'Sur ces entrefaites, un incident inattendu vint réjouir les cœurs. Une dame appartenant à la communion protestante, la baronne de Bagnet-Duverger, fit donation à la commune de Garons d'une somme de 10,000 francs.

Une autre circonstance apportait des facilités à l'entreprise. M. Alexis Dijol consentait h vendre son enclos sur estimation d'experts.

Ravi de cette double bonne fortune, le maire chargea l'architecte, auteur du projet, de rédiger le cahier des charges devant servir de base à l'adjudication des travaux.

' Le même architecte fit également, sur les ordres du maire, un procès- verbal d'expertise, estimant au chiffre de 8,659 'ïk'ancs l'église actuelle et un vieux cimetière destinés à être vendu|JM)ur le prix en être ajouté aux voies et moyens.

IKqh tutre eAté, te maire avait eboisi un maçon du vQlage, son adjoint, pour fairo rexponiao des deux fonda à aoquérir. Son estimation les porta ensemble à B,066 francs.

Cette double expertise, l'une pour une vente communale, Tautre pour un achat, était une double irrégularité. Le décret du 28 mars 1862 ordonne que dans l'un et l'autre cas, l'expert soit nommé par un arrêté spécial du préfet. Le préfet pourtant ne rédama pas.

Muni de ses deux rapports d'experts, le maire convoqua le conseil municipal, le 2 avril 1884. Le conseil voyant le prix de vente fixé à 6,689 francs, le prix d'acquisition à 8,066 francs, ne songea pas que ces évaluations n'étaient que provisoires, et approuva définitivement le projet.

L'architecte envoya donc ses plans à la préfecture, pour qu'ils fussent soumis à la commission consultative des trmmux pubUcs.

On appelle de ce nom un corps composé de douze ou quinze membres ayant pour secrétaire permanent le chef de la division des travaux publics, que les préfets du Gard ont créé pour leur donner son avis officieux sur les travaux inté^ ressant les communes et les hospices.

Cette commission, qui examine Tafiaire de Garons en Juin, ne s'occupa que du projet architectural, sans aborder le côté financier de Taffaire. Négligeant les voies et moyens et ne s'attachant qu'à la question d'art, elle pensa qu'il serait convenable d'ajouter à l'édifice une travée déplus et d^alUnt' ger de 80 centimètres les contre- forts.

Cet avis de la commission ne fut pas mis sous les yeux ju préfet, qui ne put, par conséquent, ni l'approuver ni le rejeter. Et cependant il amenait un accroissement de dépensi^ d'environ 10,800 fhmcs.

L'architecte néaDmoins s*y conforma aussitôt et modifia son plan ; mais il oublia de modifi^ son devis, dont le chiffre demeura limité à 40,070 fr. 94 c.

Personne d'ailleurs ne songea à réunir le conseil pour lui demander son avis sur la travée de plus et VaUongement des contre-forts. Le maire ne s'arrêtait pas pour si peu.

Le 14 juillet 1854, un placard imprimé, signé du maire de Garons, apposé à Nimes et dans les principales communes du département, annonça que, le 14 août suivant, l'église à construire serait adjugée publiquement dans la mairie, à Garons, au rabais et sur soumissions cachetées. On y lisait, en tête, celte ligne détachée en gros caractères :

La dépense totale est évaluée à 40,070 fr. 94 c.

C'était le montant du devis avant la modification du plan.

Cependant le projet fut ainsi mis aux enchères : pour être exécutés conformément aux plans et devis, quand les plans et le devis avaient cessé de se correspondre.

Malgré toutes cçs irrégularités, l'adjudication eut lieu le 14 août 1854, nioyennant un rabais de 1 p. 100, ce qui portait la dépense à 39,670 fr. 24 c. Le tout fut approuvé à la préfecture le 30 du même mois.

Il ne restait plus alors qu'à acheter le terrain.

M. Alexis Dijol n'avait pas accepté l'évaluation faite par l'expert officieux, maçon et adjoint. Deux experts arbitres furent choisis, puis un tiers répartiteur désigné par le préfet. Le rapport du dernier, fait le 25 août 1854, onze jours après l'adjudication de l'entreprise, fixa le prix définitif à 7,388 fr.

N'oublions pas que les deux terrains réunis avaient été estimés à 5,066 francs.

Cependant M. Alexis Dijol criait à la spoliation et refusait de vider les lieux : un procès s'entama, lorsqu'on janvier

4855, le propriétaire récalcitrant céda, mais en laissant à la charge de la commune tous les frais de la procédure.

L'autre terrain, celui de M. François Dijol, avait été mis à la disposition de la commune, mais la construction était déjà fort avancée avant que la cession fût régularisée. Enfin, le 31 décembre 1855, les deux frères passèrent ensemble un contrat de vente au prix de 3,540 fr.

Hais lorsque le contrat fut porté au bureau des hypothèques pour y être transcrit, le conservateur, frappé de l'irrégularité de cette vente, faite entre le maire et son frère sans que ni l'approbation du conseil municipal, ni celle du préfet y fussent mentionnées, refusa avec raison d'opérer la transcription.

Les deux frères jugèrent prudent de laisser dormir la chose.

Ce ne fut que trois ans après, le 12 novembre 1858, qu'une délibération du conseil municipal approuva la vente qui fut sanctionnée par le préfet cinq mois plus tard.

Ainsi le prix de remplacement, au lieu de 5,066 francs, a coûté, y compris les frais accessoires, environ 12,000 francs.

Il s'agit maintenant de savoir comment furent réalisées les ressources évaluées dans les voies et moyens, et surtout comment fut respecté le devis.

C'est ici que va se dévoiler dans tout son éclat la protection centralisatrice.

Malgré foutes les irrégularités entassées pour arriver à la construction tant souhaitée, le premier coup de pioche fut donné en avril 1855.

Au commencement de 1 856, on n'était encore qu'à la moitié de l'entreprise, lorsque la commune, ayant payé environ 27,000 francs tant à l'entrepreneur qu'à l'un des vendeurs du sol, n'avait plus de fonds disponibles.

~ set —

La lUe du maire n'M ftti point ébranlé. H wiiUt itint tout éviter une interruption des travaux» A eet eftt» ii imagitta de faire contracter à la commune un emprimt de 16,000 francs, qui seraient amortis avec les mtéiéta dans onze ans, à dater de 1887, à raison de 9,000 francs par chaque année, c'est-à-dire en prorogeant pour cinq ans de plus la perception des trente^inq eentimes aiditiannik déjà établis ju8qu*en 1862, en vertu de l'arrêté préfectoral.

liC conseil municipal ne se rebuta pas dans sa docilité, les plus imposés dans leur générosité. Le projet d'emprunt fot votéle 6 avril 1856.

Mais le ministre de l'intérieur à qui la proposition avait dû être expédiée, la rejeta catégoriquement. Sa dépêche du iO décembre 1856, déclara que les contribuables étant déjà grevés d'environ trente centimes additionnels pour insuffisance de revenus, outre les centimes spéciaux affectés anx chemins vicinaux, à l'instruction primaire, au salaire da garde*champétre, etc., la nouvelle contribution extraordinaire de trente-cinq centimes, nécessaire pour opérer l'amortissement de l'emprunt, constituerait, à raison de sa durée et surtout à cause de sa quotité excessive, une charge exorbitante...., et aurait pour effet presque inévitable d^ épuiser (a matlh'e imposable.

A la suite de cet incident, l'adjudicataire, voyant que la commune n'avait plus d'argent, ferma son chantier. En même temps il demanda que le décompte des travaux exécutés fut réglé; et l'architecte dressa, le 16 avril 1857, ce décompte qui s'élevait à 50,302 francs, le rabais déduit, et avec les honoraires de l'architecte à 52,815 francs.

Au décompte l'architecte joignit un devis supplémentaire des travaux restant à exécuter, et s'élevant à 20,000 francs,

total gtaiml 71,81B francs, en supposant même que le de* vis supplémentaire ne fftt pas dépassé.

Ainsi, d'une part, Tacquisition du sol dépassait de 7,000 franes les prévisions; d*autre part, la construction les dépassait de 31,000 francs.

Cette foudroyante révélation fut un commencement de lumière pour les aveugles conseillers. Le préfet ne les avait pas protégés contre leurs égarements. Les faits venaient leur donner de tardives leçons.

L*arcbitecte fut en conséquence requis d'expliquer l'énorme accroissement de la dépense.

Peu empressé, à ce qu'il semble, d'obéir à cette sommation, M. R...., l'architecte, composa à loisir un mémoire justificatif qu'il vint lui-même lire au conseil municipal assemblé, le K juin 18B7. Ce document était intitulé : Rapport 9Ur les travaux de Véglise de Garons.

Les aveux contenus dans ce rapport étaient d'une nature si étrange, qu'il serait difficile de dépeindre la stupéfaction du conseil complètement éclairé dès lors sur la série de fautes oii l'avait entraîné un zèle aveugle, excité plutôt que réprimé par le préfet.

L'architecte déclare : 1** que la construction d'une travée de plus et l'allongement des contre-forts (modifications dont le conseil entendait alors parler pour la première fois), avait coûté 40,B00 francs, non prévus au devis.

V Que le creusement des tranchées lui ayant révélé um nature de sol différente de ce qu'il avait supposé, il fut obligé de modifier son système de fondations, ce qui coûte 3,703 francs de plus ; son système de charpente supportant la toiture qui a coûté 3,337 francs de plus ; et son système d'écou* lementdes eaux pluviales, ce qui coûte 1,096 francs de plus,

triple modification au devis, faite sans aulorisation , sans même aviser personne, et accroissant la dépense de 7,024 francs.

Néanmoins ces surcharges au devis sont tellement habituelles dans toute construction, que, tout en les déplorant, on les aurait peut-être acceptées avec résignation, si ud troisième point développé dans le mémoire ne fût venu signaler des faits bien autrement graves, et dévoiler les influences occultes qui avaient présidé à toutes les ill^alités.

Dans ce troisième point, Tarchitecte confesse que le projet adopté par le conseil, mis en adjudication et adjugé, et auquel se rapportait le devis de 40,000 francs, n'est pas edui qui a été exécuté sur le terrain, et qu'il lui en a substitué un autre.

Pour expliquer cette étrange métamorphose, il raconte :

Qu'au début, il avait rédigé un projet dont le devis se montait à 56,342 francs.

Que, rayant montré au maire et au curé, ces messieurs lui dirent qu'une telle dépense effrayerait le conseil munid* pal, et qu'il fallait qu'elle fût réduite;

Qu'alors, faisant subir à son projet plusieurs réductions, il avait fait le nouveau projet de 40,000 francs soumis au conseil et adopté par lui ;

Que l'adjudication faite, et le moment venu de livrer à l'adjudicataire les dessins qui devaient lui servir de guide, il s'en rapporta de ce soin à un employé qui a toute sa confiance ;

Que, néanmoins, ce préposé, vaincu par les obsessions du maire et du curé, et cédant à une forte pression morale, consentit à reprendre le projet originaire de 56,000 francs, dressa en conséquence les feuilles d'exécution conformément à ce projet et les livra ainsi à l'entrepreneur.

L'architecte» au surplus, reconnaissait que sa retpansabilUi légale était engagée par le fait de son représenUnt; mais, il tenait à cœur, disait-il, de partager atse» largement avec t autres la responsabilité morale.

Lecture faite de cette singulière justification, le conseil municipal, justement frappé de la gravité de cette affaire, Domnoa, pour l'étudier à fond, une commission composée du maire, de l'adjoint et d'un conseiller, le premier inscrit au tableau, M. Grelleau, avocat, ancien bâtonnier de l'ordre près la cour de Nîmes, et l'un des propriétaires les plus considérables de la commune.

Celui-ci, nommé rapporteur, explora les archives de la commune, vérifia les pièces, fut frappé des nombreuses illégalités accumulées dans chaque phase de l'aflaire, et se convainquit, entre autres choses, que l'imposition de 2,000 fr., perçue depuis quatre ans, n'avait pas été régulièrement établie.

Sans parler néanmoins de ce dernier fait, il fit son rapport au conseil dans la séance du 27 septembre 1857, concluant à une poursuite immédiate contre l'entrepreneur et l'architecte.

Le maire, qui avait intérêt à éviter des débats judiciaires, proposa un projet d'accommodement, et, appuyé encore par le conseil, il fut autorisé à transiger.

Mais malgré son vif désir de réussir, peut-être même à cause de cela, ses efforts furent inutiles : l'adjudicataire, prenant l'initiative, intenta par-devant le conseil de préfecture du Gard, une action en payement contre la commune, et subsidiairement contre l'architecte, dont il n'avait fait, disaitil, qu'exécuter les ordres.

Le mémoire de l'adjudicataire ayant été envoyé au conseil municipal pour en dâtibérer, celui-ci décida à Tunanimité,

le 7 février 1888, que non-seulement U denande serait repenssée, mais que le maire, au nom de la eommene, iate»toralt également, devant le conseil de préfeetiire, me aetioo solidaire contre l'adjudicataire et rarbliiteete pour les coa<traindre k exécuter kurs engagements.

C'était adopter les conclusions du rapport de H. GteUesa.

Le conseil de préfecture du Gard se trouvait donc saisi des deux côtés à la fois.

L'adjudicataire par son mémoire demandait :

1** Qu*on raffranchtt, en résiliant radjudication, de robligation d'achever Téglise ; S"" qu'on lui payât le travail fait, 80,800 francs, conformément au décompte.

La commune voulait, au contraire :

1* Que l'adjudicataire, et conjointement avec lai l'anAitecte, fussent contraints d'achever l'église; V que Fouvrage entier fût payé conformément au devis.

L'une et l'autre partie concluait de plus à ce que la responsabilité des infractions au devis tombât sur Tarchitecte.

Dans des circonstances aussi graves, le rôle du préfet était bien simple. Tuteur de la commune, il avait à prot^r ses intérêts, à la soustraire aux suites d'une intrigue qui l'avaient entraînée dans des dépenses qu'elle n'avait pas autorisées. Sa protection même pouvait être seulement passive en laissant suivre devant le conseil de préfecture une action dont l'issue ne pouvait être douteuse.

U prit le réle opposé et ne montra de sollicitude que pour les délinquants, avoués ou cachés.

Le surlendemain du jour où le maire avait expédié son mémoire au chef-lieu, la liasse lui fut renvoyée avec une dépêche (17 mars) portant :

« Que l'affaire était mal aagagée, tant de la part de la

Gommuiie que de celle de Fadjadicataire et qu'avant que

lejugedueontentieux pût être r^lièrement saisi, Tadmisistratien (c'est'^à-dire le préfet) avait préalablemest une décision k prendre, on une décision à approuver, m

M. Grelleau, devenu l'avocat de la commune» ne comprit lien ni à la dépécke ni k rajoumement du préfet. U attendit de plus amples explications.

Pluneurs mois cependant se passèrent dans Tincertitude, lorsque le 4 août le préfet prit un arrêté qui fut expédié à Garons, avec une dépêche du même jour, dans laquelle le magistrat tutâaire annonce qu'il a réglé par son arrêté les difficultés auxqueUes a donné lieu la eonstrueHon de VégUse.

L'arrêté préfectoral prononce la résiliation de l'adjudication, approuve le décompte de KO, 302 francs et supprime k rardiitecte la totalité de ses honoraires.

Celait prononcer sur tous les points la condamnation de ht commune.

Il parait que cette décision avait été prise par le préfet k la suite de plusieurs conférences avec l'entrepreneur et ^a^ ohilecte. Il est probable aussi que le maire reçut communication de ce qui se préparait, mais il n'en fit part ni au con^ mAl municipal, ni à l'avocat de la commune.

On peut remarquer que la décision préfectorale constituait on véritable jugement. Le préfet s'étoit seul établi juge d'une cause envoyée devant le conseil de préfecture, et encore il prononçait sans avoir entendu ni appelé une des par-" ties intéressées» condamnée ainsi sans le savoir.

Abus de pouvoir, incompétence de juridiction, violation des formes et des garanties judiciaires, voilà ce qui se rentMtre dans l'arrêté.

n all6ue 60,000 fhnca ponr des travaux non achevés.

lorsque le total après achèvement devait être de 40,000 francs, et il borne à une privation d'honoraires la responsabilité de l'architecte qui, par lui-même ou par son représentant, avait changé les plans adoptés, altéré le devis, et surchargé la commune d'énormes dépenses non autorisées. Enfin il prononce une condamnation inexécutable par son excès même. Car h dette envers l'entrepreneur, liquidée conformément à Tarrété, et grossie du prix non encore payé de l'un des terrains, formait une somme dont vingt centimes additiontiels n^égaleraient pas l'intérêt annuel.

Frappé de la gravité d'une telle situation, le conseiller municipal dont nous avons parlé, M. Grelleau, bien éclairé d'ailleurs sur les nombreuses illégalités de l'affaire, résolut d'employer tous ses efforts pour empêcher la ruine de la commune, devenue imminente par les actes inconsidérés du tuteur.

En conséquence, le conseil étant convoqué pour prendre connaissance de l'arrêté du préfet, M. Grelleau proposa de recourir aux voies légales pour en obtenir la réformation.

Mais le maire, faisant toujours céder les intérêts locaux aux volontés du pouvoir central, déclara au conseil que résister au préfet serait une folie dangereuse ; que si, au contraire, la commune avait la sagesse de se soumettre à sa décision, ce puissant fonctionnaire solliciterait et obtiendrait du gouvernement une subvention telle, que non-seulement avant peu la dette de la commune serait amortie, mais encore que les travaux de l'église pourraient être promptement repris et menés à fin.

Cette séduisante perspective fit effet sur la majorité, et le conseil donna son acquiescement à l'arrêté préfectoral, dans une délibération du 26 septembre 18K8.

M. Grelleau néanmoins ne se tint pas pour battu, n'admettant pas que l'intérêt de toute une population fût à la discrétion absolue de la majorité d'un conseil municipal inintelligent ou crédule.

Quatre autres contribuables se joignirent à lui pour exercer à leurs frais et risques, comme la loi le permet, l'action que les représentants de la commune avaient désertée.

Les cinq contribuables s'adressèrent d'abord au préfet, lui demandant le rapport de son arrêté.

Il les repoussa d'une manière absolue.

H. Grelleau avait, en outre, insisté sur l'illégalité de la contribution extraordinaire de 2,000 francs par an, pendant huit années, imposée par arrêté préfectoral en date du 7 septembre 1834.

Voici, à ce sujet, ce que le préfet lui répond le 16 mai 1859 : » « Vous insistez de nouveau sur rirrégularité de l'arrêté » préfectoral qui avait autorisé la commune à s'imposer ex- » traordinairement 2,000 francs pendant huit années, de » 1855 à 1862. Je regrette, monsieur, de ne pouvoir admet- » tre vos observations à cet égard. Cet arrêté était parfaite- » ment régulier : loin d'admettre, comme vous l'énoncez par » votre mémoire du 3 mai, que jamais il n'a été permis à n un préfet d'autoriser la levée d'une contribution extraordi- 9 naire dans une commune, je crois devoir vous faire con- 9 nattre que chaque année j'autorise des impositions extra- 9 ordinaires pour plus de cent communes ; cette disposition » n'est nullement abusive. »

Ici, il est évident que le préfet prend le change. Les réclamants lui contestent le droit d'imposer extraordinairement pour une dépense facultative, et il répond en faisant valoir ses droits dans le cas de dépenses obligatoires.

Mais ce qu'il y a d'étrange, c'est que dans U même dépèche le préfet ajoutait plus bas :

« Je crois devoir vous annoncer, monsieur, à titre de ren- » seignement, que par arrêté du 31 avril dernier, je viens de » décider quel'arrété du 7 septembre 1884 autorisant la corn- » mune à s'imposer extraordinairement jusqu'en 1862, œs- » sera de recevoir son exécution à partir du 1*' janvier 1860, » parce que le conseil municipal a présenté de nouvelles » propositions dont l'adoption doit avoir pour effet de rendre » cet arrêté désormais sans objet. »

Nous nous occuperons plus loin des mesures proposées pour remplacer la contribution. Constatons dès à présent qu il suffit au préfet d'entrevoir un moyen quelconque d'échapper au maintien de cette contribution, pour qu'il s'empresse aussitôt de réformer l'arrêté accusé. Cela ne prouverait-il pas que malgré ses affirmations antérieures, il avait quelque peu* la conscience de l'irrégularité qu'on lui reprochait?

Cependant les contribuables repoussés par le préfet, présentèrent, le 26 mai, une requête au ministre de l'intérieur, concluant à ce que l'arrêté du 4 août 1858 fût annulé pour cause d'incompétence et d'excès de pouvoir.

Le ministre décida que le recours n'était pas fondé. Le préfet, disait-il, avait pu, conformément à la jurisprudence, et sans excéder ses attributions, résilier un marché d'adjudication de travaux publics communaux et approuver le décompte des travaux faits, l'arrêté pris à cet égard ne constituant qu'un acte de tutelle administrative, « lequel ne faisait » pas obstacle à ce que le conseil de préfecture, juge du con- )> tentieux, statuât ultérieurement sur les réclamations que » feraient naître tant l'adjudication résiliée que le décompte » approuvé. »

Ainsi le ministre déclarait le conseil de préfecture compétent pour décider. G* est ce que demandaient les rédamanls. Ils s'empressèrent de suivre la voie qui leur était indiquée par le gouvernement, et le 14 décembre 18B9, adres* sèrent au conseil de préfecture du Gard une requête ayant pour objet d'obtenir une décision sur le fond du procès.

Us n'attendirent pas longtemps. Dans une séance tenue le 30 décembre, sous la présidence du préfet, le conseil de préfecture se déclara incompétent.

Laquelle des deux décisions était erronée, celle du ministre, ou celle du conseil de préfecture? G'est ce qu'il était important de savoir. Les réclamants les déférèrent donc l'une et l'autre au conseil d'État.

On entrait alors dans une phase nouvelle.

Après les nombreux dénis de justice, opposés à toutes les réclamations, il était à craindre que la commune ne restât écrasée sous le poids d'une dette bien supérieure à ses ressources, et que les principaux habitants ne fussent appelés à combler le déficit. M. Grelieau, un des plus imposés, car il payait à lui seul environ un sixième de l'impôt total, comprit que même la question personnelle devait être pour lui très-importante. U n'avait été jusque-là, que le défenseur des droits de la commune, il résolut d'agir en même temps pour la proleeticm de ses propres intérêts.

Revenant à l'arrêté préfectoral de 1854, ayant servi de base à la perception pendant cinq ans d'une taxe irrégulière, il résolut de résister légalement à tout payement d'un impôt illégitime, et en outre, d'exercer le droit de répétition par rapport aux exercices antérieurement soldés*

En conséquence, le 12 septembre 1859, pour s'affranchir de eatinpAt relatif à l'année alors courante, H. Grelieau, par

une requête en forme adressée au ministre de l'intérieur, demanda Tannulation de Farrêté préfectoral du 7 septembre 1854. Puis, dans le courant du même mois de septembre, il forma contre Tancien percepteur des contributions directes, devant le tribunal civil de Ntmes : 1® une action en répétition de sa part dans la même taxe afférente aux trois exer^ cices 1856, 1857 et 1858, ladite part s'élevant pour ces trois années réunies à 832 fr. 72 c. ; 2'» une action en payement d*une somme égale à titre de dommages-intérêts.

Le 7 février 1860, il reçut du préfet une dépêche, lui annonçant que par décision du 31 janvier le ministre avait rejeté son pourvoi.

w Son Excellence, écrivait le préfet, fait remarquer que la construction d*une église à Garons constitue une dépense communale obligatoire. »

C'était là précisément le point contesté par M. Grelleau.

Le ministre invoquait à l'appui de sa décision les dispositions du décret du 30 décembre 1809 sur les fabriques.

Or, ce décret porte qu'en cas de ressources insuffisantes des fabriques pour les réparations des églises, l'obligation d'y pourvoir pèse directement sur les communes.

Mais il n'y est nullement question de la construction d'une église nouvelle.

L'intrépide conseiller adressa donc le 13 février une nouvelle dépêche au ministre, dans laquelle il lui faisait obsen^er que la contribution extraordinaire autorisée pour huit ans par l'arrêté du 7 septembre 1854, n'avait pas eu pour objet de pourvoir, soit à la dépense de réparations grosses ou petites, soit à celle d'une reconstruction partielle ou totale de V église existante, laquelle est dans un état de conservation et de solidité à toute épreuve, mais de payer la construction

d'une autre église entièrement neuve et devant être assise sur un terrain qu'il fallait acquérir de gré ou de force de deux propriétaires.

Puis il poursuivait ainsi :

ff La vérité du fait étant rétablie, vous apprécierez en » droity monsieur le ministre,

n Si M. le préfet du Gard a pu autoriser pour huit ans et n faire percevoir pendant cinq ans dans la commune de tia* » rons cette imposition extraordinaire;

» Si c'était là une dépense obligatoire , de celles qu'un » préfet peut rendre exécutoires quand un conseil municipal » les a votées, et qu'il pourrait imposer d'office à défaut de 9 ce vote;

» Si l'arrêté préfectoral qui a autorisé une semblable con- » tribution doit être, par le dépositaire du pouvoir central^ » tenu pour irréprochable et confirmé , par cela seul qu'on » lui aura justifié que la fabrique de l'église existante était » hors d'état de pourvoir à la construction de Téglise nou* 9 velle.

» Plus spécialement, et si vous trouvez bon, monsieur le j» ministre, d'entrer plus avant dans les particularités de la » cause , vous apprécierez si M. le préfet du Gard a pu » prendre son arrêté , établir par son autorité seule, la con- » tribution , objet du débat , lorsque précédemment il en 9 avait référé à Tautorité centrale , et qu'il avait reçu de » M. le ministre de l'intérieur sur le sujet même de cette » CONTRIBUTION, la recommandation expresse d'annexer au f dossier, en le renvoyant au ministère, les pièces néces- I saires pour que Tautorité centrale prononçât, recomman- > dation contenue dans la dépêche ministérielle du 4 no- I Tcmbre 1853, dont ci-joint la copie. ^

A cette lettre si concluante, M. Grellean n'avtit pis encore reçn de réponse» lorsque le délai du recours ourert contre la décision miDistérielle du 31 janvier étant près d'expirer, il déposa le 5 mai 1860 son pounoi au conseil d'État.

Mais dans rintervalle s'étaient produits d'autres incidents dignes d'être signalés.

Dans les derniers jours de janvier 1859, une dépêche du préfet invita le maire de Garons à provoquer de la part de son conseil municipal les dispositions nécessaires pour liqui* der Tentreprise de la construction de l'église.

Le 6 février suivant, le conseil municipal, après en avoir délibéré, déclara que la liquidation, comprenant la dette envers l'entrepreneur, le prix du terrain restant dû et les frais accessoires, constituait la commune débitrice de 82,500 fr. environ ; que, d'autre part, elle ne possédait d'autres ressources qu'un total d'environ 4,000 fr., non pas en caisse, mais à recouvrer pendant la durée de l'exercice courant (encore le recouvrement en était-il chanceux en partie) ; qu'il ne savait donc pas comment s'y prendre pour payer la dette communale, à moins que la munificence du gouvernement et celle de M. le préfet lui-même ne vinssent en aide à la commune et très-largement.

Le tuteur préfectoral de la commune trouva très-mauvais que sa pupille reculât devant de nouvelles dépenses. Après avoir, dans une dépêche du 15 mars, témoigné un vif mécontentement de la délibération du 6 février, il s'exprimait ainsi :

« Je suis disposé à insister énergiquement auprès du gou- » vernement pour obtenir en faveur de la commune un se- » cours aussi élevé que possible.

» Mais encore faut-il que la commune elle-même présente

• préalablement des propositions pour pourvoir à la plus

• grande partie de la dépense.

B Je vous invite formellement, M. le maire, à provoquer j> d'urgence ces propositions de la part du conseil municipal, » que je vous autorise de convoquer extraordinairement » pour cet objet spécial.

I» 11 n'est pas permis de compter sur un secours total de » plus de 10,000 fr. ; j'explique même que je ne puis avoir » aucunement la certitude que ce chiffre sera atteint.

• II convient donc que la combinaison à proposer par le B conseil municipal soit assez largement établie pour pré* B venir tout nouveau mécompte. »

Comme on le voit, la captation se mêlait assez habilement aux injonctions , pour entraîner un conseil qui avait déjà donné tant de preuves de docilité.

En conséquence, le maire convoqua le 27 mars le conseil municipal et un certain nombre de contribuables représentant les plus imposés.

Au début de la séance, M. Grelieau, qui avait de justes raisons pour surveiller les opérations du maire, lui demanda d'exhiber la liste des plus forts contribuables, dressée par le percepteur comme de coutume, afin de vérifier si plusieurs que l'on voyait à la réunion avaient été appelés à juste titre, ce qui paraissait fort douteux.

Le maire répondit qu'il n'avait pas fait dresser cette liste, s'étant borné, pour faire les convocations, à consulter la matrice cadastrale qu'il avait sous la main. La majorité, d'ailleurs, se montrait disposée à fermer les yeux sur toutes les irrégularités, se récriant contre l'esprit de chicane qui troublait les délibérations.

Devant le parti pris de ne rien examiner et de tout approu-

ver, M. Grelletu et cinq autres membres se retirèrent, dédarant qu'ils ne considéraient pas la réunion comme régulièrement formée, et protestant d'avance contre ce qui allait être résolu.

Il est bon de dire que depuis l'adhésion du conseil à la décision préfectorale approuvant le décompte de l'adjudicataire, la majorité des habitants se prononçait hautement contre le maire et ses partisans qui consentaient à faire payer à la commune les fautes monstrueuses de l'entrepreneur et de l'architecte. Il se disait tout haut et partout que l'année suivante devant amener le renouvellement du conseil municipal, le scrutin de 1860 ferait justice de ceux qui avaient sacrifié l'intérêt communal.

Ces menaces avaient un certain effet, et pour obtenir de nouveaux sacrifices, le maire avait besoin d'abord de rassurer ses fidèles. Ne pouvant dissimuler qu'ils étaient tombés visiblement en minorité, il leur assura qu'ils n'en garderaient pas moins le pouvoir local par l'appui de M. le préfet aux élections prochaines ; mais que pour s'assurer cet appui, il fallait à tout prix assurer rexéculion de son arrêté. 11 n'avait garde, d'ailleurs, d'oublier la fameuse subvention de 10,000 fr., promettant même que le préfet obtiendrait le double.

Cet argument irrésistible eut un plein succès. Le conseil donna son adhésion à l'arrêté préfectoral qui grevait la commune d'une dette de 33,146 fr., et vota un emprunt de 14,000 fr., amortissable en dix-sept ans, au moyen d'une imposition extraordinaire de 1,150 fr. par an, formant 20 centimes additionnels.

Cependant les six dissidents, qui s'étaient retirés de l'assemblée, adressèrent une dépêche au préfet, protestant contre

la rénnion comme irrégulière , et demandant que la délibération prise fût annulée, sauf à en provoquer une autre.

Entre autres irrégularités , ils signalaient la présence des nommés Pierre Dorthe et Jean Brémond qui figuraient mal à propos parmi les plus imposés.

Le préfet ne fit à cette dépêche aucune réponse ; mais le 26 avril, sur l'envoi que lui avait fait le maire de la délibération du 27 mars, il écrivit à ce magistrat, en lui signalant une erreur de calcula Tégard de l'amortissement de l'emprunt projeté, en ce que ce n'était pas en 17 , mais en 19 ans que le remboursement pourrait être fait, à raison de 1,1B0 fr. par an.

Il ajoutait :

Que la délibération péchait encore, en ce que deux membres appelés comme suppléants n'auraient pas dû l'être;

Qu'il importait donc que, dans une autre assemblée plus régulière, une nouvelle délibération fût prise et que Terreur de calcul y fût évitée;

Qu'il ne fallait pas appeler à cette autre assemblée un membre delà commission de Thospice qui avait été convoqué à celle du 27 mars.

En conséquence, le préfet autorisait le maire à convoquer l'assemblée nouvelle pour le jeudi 5 mai.

Ainsi, par cette dépêche, le préfet faisait droit à la protestation des dissidents, et annulait la délibération du 27 mars.

Cependant la réunion du 6 mai S tenue pour corriger les vices de l'autre, se trouva plus défectueuse encore, défectueuse dans la convocation, défectueuse dans la composition.

1 Le maire^ on ne sait ponrqooi, avait changé le joar désigné par le préfet.

La loi» il est vrai» permet d'abréger les délaia pour la eonvocation, lorsque le conseil municipal fonctionne seul. Mais lorsqu'on lui adjoint les plus imposés, il faut que les contribuables soient avertis dix jours au moins avant celui delà réunion. (Loi du 18 juillet 1837, art. 42.) Or, les lettres de convocation pour le 6 mai étaient datées du 2 et avaient été distribuées le 3.

Pour la composition , le maire ne s'était pas plus que le 27 mars muni de la liste des plus imposés. Un d'eux, M. Etienne Bautias n'y avait pas été appelé, quoique celui qui étaitinscritimmédiatement aprèslui sur la liste du percepteur, M. Etienne Fontanier, payant en impôts 5 fr. de moins, fût convoqué. Celui-ci était, il est vrai, le secrétaire de la mairie.

En outre, M. François Dijol , créancier de la commune d'une somme de 4,248 fr. pour vente de son terrain, appelé comme un des plus imposés, avait délibéré, volé, signé les mesures prises pour liquider sa propre créance.

Quoi qu'il en soit, l'assemblée du 6 mai ne fit rien de plus que corriger Terreur de calcul signalée par le préfet, et maintint toutes les autres dispositions de la séance du 27 mars.

Après quoi, les plus imposés étrangers au conseil municipal furent congédiés, et le conseil resta en séance, pour voter : 1"* le budget de 1860; 2"* la demande d'autorisation pour la commune do s'imposer extraordinairement. Or, l'un et l'autre de ces votes contenaient une surcharge d'impositions extraordinaires, qui ne pouvaient être régulièrement consenties qu'avec l'adjonction des plus imposés. Encore une délibération entachée d'illégalité.

Les dissidents résolurent encore de rester le§ défenseurs de la loi.

Ils rédigèrent donc un mémoire qui fut adressé ptr éuflK eata tant au ministre de l'intérieur qu'au préfet.

Ce mémoire* critiquant en la forme et au fond les délibérations municipales, concluait à ce qu'elles fussent annuléea et rejetées.

En la forme, il signalait les vices de convocation et de composition.

Au fond, il démontrait tout ce qu'il y avait de déraison* nable dans un plan financier oii l'on commence par regarder comme ressources acquises : 1® S,000 francs, produit pré* sumé de l'aliénation de l'église existante, qui sera un jour mise en vente sans que nul puisse dire à quelle époque, ni pour quel prix ; 2® 10,000 francs demandés au gouverne- Bient depuis six ans, et dont la promesse, jamais réalisée, ]i*a servi jusqu'alors qu'à entraîner des votes de complaisance. Et pourtant le conseil municipal tient ces 15,000 fr. pour valeur en caisse au 31 décembre 1859 : à partir de ce jour, il ne fait plus état ni du capital ni des intérêts, réduit résolument le découvert à 14,000 francs, et décide que la commune s'acquittera par un emprunt.

Ce mémoire demeura saus réponse, soit de la part du misistre, soit de la part du préfet. Mais les réclamants eurent lieu de croire que leur protestation avait produit une certaine impression. En effet, vers la fin de novembre 1859, fut renvoyée à Garons la minute du budget de 1860, approuvé par le préfet. Or, dans le budget approuvé ne figurait plus l'imlosition extraordinaire de 1,150 francs, et dans les avertisiements de contributions distribués en janvier 1860, les labiunts de Garons virent avec satisfaction qu'ils étaient ixonérés des 20 centimes additionnels si complaisamment 'olés par le conseil.

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