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Cqpendant une nouvelle mystification leor éuil lémit Au mois de mai 1860, le conseil municipal tenait sa»-
sion financière, les plus imposés étaimil appdés en borne
et due forme.
Un récent arrêté du préfet était sur le bureau : le
en donna communication.
En voici la teneur
€ nnmm, M anO IMt.
9 Le préfet du Gard,
» Yu la délibération prise le 27 mars i8S9 par le municipal de Garons, avec l'adjonction des plosimpoab,! Feffet d'obtenir que la commune soit autorisée à s'impMr extraordinairement pendant dix-sept ans (1860 à 1876) la^ centimes additionnels devant produire annaellementlasoBM de onze cent soixante francs (1,160 fr.) pour là eoBstncM de Téglise ;
» Vu à l'appui les pièces prescrites par la circulaire préfectorale du 15 mars 1843 ;
» Vu la loi du 18 juillet 1837;
Considérant qu'il s'agit d'une dépense obligatoire;
» Arrête :
Art. V\ La commune de Garons est autorisée i s'impch ser extraordinairement, pendant l'année 1860, vingt oeitimes additionnels au principal de ses quatre contribntioas directes devant produire annuellement la somme de onzeecit soixante francs (1,160 fr.).
» Cette somme sera affectée à amortir la dette contractée pour la construction d'une église.
» Art. 2. Expédition du présent arrêté sera adressée ï
M. le maire de la commune et à M. le directeur des contributions directes, chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer Texécution.
» JLe préfet du Gard, » Signé : Baron Dolimbert. »
Est-il besoin de faire ressortir toutes les irrégularités de ce nouveau document?
D'abord, M. le préfet vise la délibération du 27 mars, qu'il avait annulée treize mois auparavant.
Ensuite, il déclare la dépenseobligatoire, cequi est contesté.
Enfin, n'osant pas autoriser un emprunt, attribution qui appartient au gouvernement, il autorise Tamortissement de l'emprunt, pour un an, il est vrai, mais sauf à recommencer les années suivantes. N'est-ce pas se jouer de la loi?
Ce n'est pas tout encore.
Obéissant immédiatement à l'arrêté, le directeur des contributions directes dressa un rôle de répartition de la somme de 1,160 fr., grossie des frais de confection du rôle luimême; et des avertissements distribués dans la première quinzaine de juin firent connaître à chaque contribuable la surtaxe inattendue dont il était grevé, surtaxe dont les six premiers douzièmes se trouvaient rétroactivement exigibles.
L'infatigable champion des contribuables et de la légalité, M. Grelleau, se demanda si les lois de la matière permettent qu'une contribution communale extraordinaire soit autorisée en plein milieu d'un exercice, pour être mise en recouvrement immédiat postérieurement à l'émission des rôles généraux et de leurs avertissements conformes, partant en vertu d'un rtk supplémentaire spécial.
Or, il crut ne pouvoir avoir de doute sur eeVbt qiMîoi et présence d*un décret impérial du 28 août 1810, au du ministre des finances, et le conseil d'Etat enteudu, ainsi conçu :
« Art. l*^ Tous les projets de décret qui nous seront présentés en autorisation de centimes additionnels aux contributions directes, devront Fétre, avant le l*"" juïlkt de tannée qui précédera celle qui aura été fixée pour lewr/nception. Ces centimes seront alors compris dans les rlUei de ladite année et perçus conjointement au principal dee eoÊbibutiom.
9 Les centimes dont Tautorisation ne serait pas demndée avant le 1*' juillet ne pourront être compris que dmu la HUes de la deuxième année qui suivra rautorisation.
• Art. 2. Nos ministres des finances et de rintérieamit chargés de l'exécution du présent décret. »
Poursuivant ses investigations, M. Grellean trouva qse le décret de 1810 était confirmé et pour ainsi dire rajeuni par les circulaires du ministre des finances des 6 avril 18U. 17 juin 1825, 20 décembre 1828, et par celle du ministrede l'intérieur du 18 juillet 1818, 18 avril 1824, 2 août I83S et 27 mars 1837. Enfin dans une instruction générale à Vusage des percepteurs et des receveurs de communes^ approuvée par le ministre des finances le 20 juin 1859, les principes du décret de 1810, sont rappelés et recommandés.
En présence de documents aussi précis, M. Grollean n'hésita pas à invoquer les prescriptions de la loi. Cinquante-nenf contribuables de la commune se joignirent à lui, et le conseil de la préfecture du Gard fut ainsi saisi de soixante rédamations individuelles contestant la légalité de TuipAt. Tms
les réckinants, néanmoins, par un excès de précaution, avaient acquitté cette nouvelle cote dont ils demandaient décharge, et avaient joint leur quittance à la réclamation.
Le 28 septembre, le conseil de préfecture statuant sur les demandes, les rejeta toutes simultanément.
Voilà où en est aujourd'hui cette longue lutte soutenue par un citoyen courageux contre des abus de pouvoir répétés. Voilà où conduit cette tutelle du pouvoir central, prétendue garantie contre les entraînements des faiblesses locales; ici c'est le tuteur qui excite aux folles dépenses, qui dans toute question se montre l'adversaire de sa pupille et son impitoyable exacteur, qui protège un architecte en défaut, qui se faisant juge dans un grave débat, impose à la commune une dette qu'elle repousse et devant la rendre insolvable ; qui décrète en législateur des contributions extraordinaires, et les fait percevoir en des formes insolites, qui donne enfin en tous points l'exemple des violations de la loi et dans son principe et dans sa forme, passant de l'erreur aux faux-fuyants et des faux-fuyants à l'arbitraire. Telle est l'histoire de la commune de Garons; ajoutons que c'est l'histoire de beaucoup de communes. Seulement, il ne se rencontre pas malheureusement beaucoup d*hommes énergiques, qui osent, comme M. Grelleau, entrer en lutte ouverte avec la préfecture, et révéler hautement les scandales administratifs.
Interrogeons maintenant les enseignements de cette histoire.
n est évident que si le maire de Garons avait été l'homme de la localité , au lieu d'être l'homme du gouvernement , l'élu des citoyens au lieu d'être l'adepte du préfet, son premier soin eût été de défendre les intérêts de la localité, d*éerater la voix de ses mandataires, de se faire le gardien
de leurs droits, de leur fortune, de la loi. Hais comme il se doit son autorité qu'au préfet, puisqu'il ne figure pas parmi les conseillers élus, il faut nécessairement qu'il se dévoue aa préfet : il ne consulte que lui, n'agit que par lui, conspire avec lui contre la commune, contre la loi, tantôt complice, tantôt agent direct des illégalités, de connivence avec le curé pour altérer les devis, avec le préfet pour sanctionner les altérations.
Que dire ensuite de ce constant allèchement d'une shIh vention en perspective, qui pèse sur les votes et trompe les consciences, de ces promesses d'appui pour les journées électorales, de ces appels répétés à la peur et à la corruption? Toujours le pouvoir central est présent dans les délibérations, et mis en jeu par le maire, tantôt comme une Providence, tantôt comme un croquemitaine. Et pourquoi les voix courageuses de quelques honnêtes citoyens signalent-elles en vain ces scandales? Parce que le maire ne se sent aucune responsabilité vis-à-vis d'eux. Il ne leur appartient pas ; il appartient au préfet ; il ne relève que du préfet, n'est responsable que devant le préfet. Pourquoi la loi est-elle impunément violée? Parce que la loi c'est le préfet ; il n'y a d'autre Dieu que le préfet, et le maire est son prophète.
C'est ainsi qu'une humble commune, sans revenus, pourvue d'une église qui pouvait durer dix siècles, se laisse aller à des ambitions monumentales, trouve pour guide de ses folies le mentor administratif, qu'on nous représente toujours comme le missionnaire de la prudence. Introduite par lui dans un labyrinthe d'illégalités, prenant des décisions irrégulières, obéissant à des arrêtés irréguliers, votant des contributions irrégulières, et en fin de compte sacrifiée par celui qui l'a dirigée dans cette voie de ruine, sans autre ressource aujourd'hui
que la banqueroute pour se dépêtrer de ce gâchis centrali* sateur.
Quelques citoyens seulement ne désespèrent pas encore. Défenseurs de la loi, ils espèrent que la loi ne leur fera pas défaut. Leur plus vaillant lutteur, M. Grelleau, qui figurerait avec distinction sur un plus vaste théâtre, ne se tient pas pour battu. Son Mémoire a consulter, présenté au barreau de Paris, est destiné à éclairer le public sur des faits que Ton espérait ensevelir dans le silence d'une petite commune isolée.
Voici les questions qu'il soumet au barreau parisien, lui demandant, en cette occasion, conseil et appui :
« Première question. Une imposition extraordinaire de trente-cinq centimes additionnels, à percevoir pendant huit ans, votée par le conseil municipal, avec adjonction des plus imposés, dans une commune qui n'a pas cent mille francs de revenu, pour subvenir aux frais de construction d'une église neuve et au prix d'achat du sol, a-t-elle pu être rendue exécutoire autrement que par un décret impérial?
» En d'autres termes, la construction d'une église neuve et l'acquisition du terrain sur lequel elle doit être bâtie, constituent-elles une dépense communale obligataire, ou une dépense ipmemeni facultative?
» Deuxième question. Si cette imposition extraordinaire ii*a pu être régulièrement assise qu'en vertu d'un décret impérial, et si néanmoins, en fait, c'est un arrêté préfectoral qui l'a autorisée, cet arrêté, exécuté pendant cinq ans par la perception effective de la taxe, tomberait-il sous l'application de la disposition écrite tous les ans dans la loi des finances, d* après laquelle :
» Toutes contributions autres que celles autorisées
sont formeUement interdites, à peine contre les autorités qui
lês ûrdonner aient, contre les employés qui eonfecHonneraient les rôles et tarifs, et ceux qui en feraient le recouvremenU éCilre poursuivis comme concussionnaires; sans prijnHu de l'action en répétition, pendant trois années, contre tm receveurs ou percepteurs, ou individus qui auraient fait la perception, et sans que, pour exercer cette action devant la tribunaux, il soit besoin d'une autorisation préalable.
n Troisième question. Indépendamment du double reconR pénal et civil autorisé par la loi annuelle des finances, recours dont l'exercice suppose le paiement de Fimpôt effectué, quelles autres voies seraient ouvertes au contribuable qui, considérant cet impôt comme ill^itime, voudrait en refuser le payement, et à quelle juridiction appartiendrait-il de statuer sur ce refus?
» Quatrième question. La disposition de loi du budget cidessus transcrite, altribue-t-elle aux tribunaux civils compétence absolue pour le jugement de Tactioti en répétition portée par le contribuable devant ces tribunaux?
» Spécialement, appartient-il aux tribunaux civils de décider si l'impôt a été ou non régulièrement établi, ou bien serait-ce là une question qui dût être préjudiciellement résolue par une autorité administrative, en telle sorte que jusque-là le tribunal ordinaire saisi doit surseoir?
» Spécialement encore, s'il arrivait qu'une juridiction administrative saisie par un contribuable de sa réclamation ayant pour objet le refus de payer Timpôt de Vannée courante, eût décidé, en rejetant cette réclamation en dernier ressort, que l'impôt contesté était régulier; celle décision lierait-elle le tribunal civil saisi par le même contribuable d'une demande en répétition de ce môme impôt par rappon aux trois années antérieures?
» Cinquième question. Les lois et règlements de finances permettent-ils qu'une imposition communale extraordinaire soit autorisée par un préfet en plein milieu d'un exercice, plusieurs mois après rémission des rôles ordinaires de cet exercice et la distribution des avertissements conformes à ces rAles, pour être mise en recouvrement immédiat en vertu d'un rôle supplémentaire spécial?
» Sixième question. Lorsqu'un conseil municipal, procédant avec l'adjonction des plus imposés, a demandé, par une délibération spéciale, que la commune fût autorisée à faire un emprunt, et à établir, pour en opérer V amortissement, une imposition extraordinaire pendant un nombre déterminé d'années, le préfet a-t-il le pouvoir, au lieu d'adresser cette demande, avec son avis, à l'autorité centrale, seule compétente pour provoquer le décret impérial à rendre dans les formes d'un règlement d'administration publique, de séparer du projet d'emprunt celui de l'imposition extraordinaire, et d'autoriser lui même isolément celle-ci, non pour le nombre d'années indiquées, mais pour une seule, en l'affectant du reste au payement d'une dépense communale obligatoire? »
A quelques personnes il pourra peut-être paraître singulier que nous reproduisions dans toute leur étendue les questions diverses dont la solution est demandée au barreau de Paris. Mais quoique le présent ouvrage n'appartienne pas à la science du droit, il entre essentiellement dans notre sujet de démontrer par des exemples éclatants tous les vices de la centralisation, sans aucun des correctifs qu'on se plaît à lui prêter.
De chacune de ces questions peuvent surgir un ou plusieurs procès. Or, en voyant dans quelle inextricable série de difficultés judiciaires une commune risque d'être entraînée par l'intervention d'un préfet, on se demande oii est la vertu tu-
télaire de la centralisation ; on est effrayé à bon droit d'un patronage qui coftte si cher, et l'on est bien justifié de repousser une protection qui conduit à la ruine.
Au surplus, on peut compter sur les hautes lumières dn barreau de Paris pour faire justice d*un magistrat départemental oublieux de la loi. Il mériterait aussi de recevoir da haut de la tribune politique une leçon sévère. Quant à nous, pour la thèse spéciale que nous soutenons, nous ne pouvions rencontrer un meilleur exemple.
Malheureusement, cet exemple est loin d*étre le seul. Parmi les préfets chargés de protéger les intérêts des commu nés, il y a plus d*un baron Dulimbert; mais parmi les citoyens qui pourraient éclairer le public, il n*y a pas beaucoup de GreUeau.
SECOND CHAPITRE DE UfflSTOIRE DUN VIUAGE,
Dans cette curieuse histoire de l'église de Garons, nous n'avons considéré jusqu'ici que les questions financières. Mais durant la lutte, il s'y est mêlé d'autres incidents qui appellent également la condamnation du préfet et celle du système centralisateur qui a pu les permettre.
Nous avons dit qu'à la suite des abus de la préfecture, la majorité des habitants de Garons, enfin désabusés, s'était promis de faire justice aux prochaines élections municipales, des conseillers trop complaisants qui avaient sacrifié les intérêts de la commune. Ils tenaient surtout à faire révoquer la délibération municipale du 26 septembre 1858, qui avait acquiescé à l'arrêté préfectoral du 4 août. De son côté, le préfet avait à cœur d'éviter un recours qui livrerait sa transaction à la publicité d'une affaire judiciaire; il lui était donc essentiel de conserver sa majorité au sein du conseil municipal. Or, les élections devaient avoir lieu dans le courant de l'année 1860 : il fallait manœuvrer en conséquence; ce
qui devenait d'autant plus urgent, que les électeurs opposés à Tabsolution du préfet formaient une incontestable majorité.
Un incident cependant assez fâcheux pour H. le préfet, vint un instant contrecarrer ses plans. Le maire dévoué, M. Dijol, par suite d'affaires particulières, fut obligé de déposer Técharpe. La coterie préfectorale de Garons était consternée. Où rencontrer un magistrat aussi bien en prtfecture? Le préfet seul, calme au milieu du désarroi de ses affidés, prit un parti héroïque. Il avait un maire servile, il en choisit un incapable. Il se trouvait dans la commune un régisseur de quelques petits biens, nommé Martin, ne sachant ni lire ni écrire. Mais pour le besoin de ses affaires, ses filles lui avaient appris, non sans peine, à signer les six lettres de son nom. Martin devint l'élu de M. le baron Dulimbert, à la grande joie des conseillers dévoués h la préfecture. « Nous lirons et nou9 écrirons pour lui, disaient-ils, et il signera : ce sera plus commode. »
Les autres habitants stupéfaits se demandaient quelle se< rait la limite de ces mystifications administratives. Quelquesuns s*imaginaient que ce maire n'était nommé que par intérim jusqu'au renouvellement quinquennal. Us ne tardèrent pas à être détrompés. Ce même Martin fut renommé pour cinq ans, ayant pour première mission de présider aux élections.
Cependant M. Grelleau et les électeurs défenseurs des intérêts de la commune se préparaient activement à la lutte électorale. Les douze candidats étaient choisis. L'impres* sion du bulletin, les signatures à recueillir, le dépôt au parquet, tout était en règle. Leurs adversaires les regardaient agir non sans faire entendre des propos ironiques qui témoignaient une assurance qu'on ne savait expliquer. « Nous
verrons, disaient-ils, ce que deviendra votre majorité.. «^
On en était ainsi à s'observer de part et 4*autre9 lorsque le dimanche 12 août, fut affiché un arrêté préfectoral, daté du 8, et convoquant les électeurs pour le 19.
Pendant les jours qui suivirent, il y eut chez les amis de la préfecture redoublement de jactances .
ff Le préfet, disaient-ils, nous a donné carte blanche^ et nous vous réservons un tour tout neuf et qui n'a pas encore servi, un vrai coup de massue. »
Ces menaces effrontées ne laissaient pas que d'inquiéter. On ne savait trop cependant comment allait s'exercer la ruse préfectorale, lorsque le vendredi 17, dans la matinée, fut affiché un arrêté manuscrit du maire, signé par l'adjoint, qui apprenait aux habitants que le préfet, par un arrêté rendu le 8, avait divisé la commune en deux sections électorales, délimitées par rues et quartiers, dont la première nommerait huit conseillers et la seconde quatre. Les électeurs étaient d'ailleurs groupés de manière à ce que les partisans du préfet étaient en majorité dans la première section, ce qui leur assurait huit voix sur douze.
Ajoutons que cet arrêté, rendu le 8, comme celui qui convoquait les électeurs, avait dû être expédié à Garons avec le premier. Et cependant l'administration locale avait publié l'un le 12 et caché l'autre jusqu'au 17. Elle avait, à ce qu'il parait, usé de la carte blanche qu'elle se vantait d'avoir.
Il ne restait plus à M. Grelleau et à ses amis que trente* six heures pour se préparer à la lutte. Ils étaient brusque-» ment obligés de renoncer à leur bulletin des douze, de répar* tir leurs candidats entre la section des huit et la section des quatre, de se concerter pour cette répartition, de faire im« primer de nouveaux bulletins, de les faire signer et de le$