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déposer; évidemment, pour tout cda, le temps manquit.
Dans ces circonstances, et ne voulant pas accepter la lutte dans les conditions qui étaient faites par des adversaires déloyaux, les électeurs indépendants résolurent de s*absteair du vote, non sans regret, toutefois, car il était à prévoir qoe les caractères faibles se laisseraient ébranler.
Quoi qu*il en soit, les autorités procédèrent aux opérations électorales.
Dans la seconde section, il y eut 8 votes sur une liste de 97 électeurs. Le second tour de scrutin fut donc ajourné ao dimanche suivant.
Bans la première section, le procès-verbal déclara 90 abstentions et 100 votants, qui nommèrent les huit sortants, affiliés à la coterie préfectorale.
Le dimanche suivant, la deuxième section nomma quatre conseillers indépendants, parmi lesquels M. Grelleau, i b presque unanimité.
Mais auparavant, le 24, M. Grelleau avait déposé i la préfecture une protestation arguant de nullité les opérations accomplies le 19.
Dans cet intervalle du 19 au 24, M. Grelleau et ses adhérents avaient eu des occupations multipliées. Car, par une fâcheuse coïncidence, le délai ouvert pour saisir le conseil de préfecture des réclamations sur Fimpôt illégal devait expirer le 22. Les journées des 20, 21 et 22 furent donc absorbées par la mise en règle des soixante réclamations, et par des voyages exécutés chaque 'jour pour en déposer à la préfecture une vingtaine.
Le 23 seulement, on put s'occuper de la question électorale, et le mémoire ad hoc rédigé fut porté le 24 à la préfecture.
Ces explications étaient nécessaires pour faire comjNrendre le singulier prétexte invoqué pour repousser la réclamation.
En effet, le conseil de préfecture du Gard, statuant sur la réclamation, la déclare non recevable, attendu que, dans les cinq jours accordés pour attaquer une élection faite, le jour de cette élection est compris .
Cependant, tout en déclarant la réclamation non rece-* vable, le conseil de préfecture ajoute :
« Attendu qu'aucun des cinq griefs sur lesquels repose la » protestation n'est justifié, que, de la jurisprudence cens* 1» tante du conseil d'État il résulte que les griefs dépoar- » vus de preuves, ou contredits par le procès^verbal, doi* » vent être écartés ;
» Par ces motifs,
» La protestation est déclarée non recevable, et suràbon^ dammenty elle est rejetée au fond. »
Jugement étrange, qui repousse, par une fin de non-recevoir, l'instruction qui doit conduire aux preuves, et rejette les griefs, parce qu'ils sont dépourvus de preuves que l'instruction seule peut donner.
M. Grelieau et ses amis ne voulurent pas accepter celte jurisprudence de nouvelle invention. Par un mémoire, dé* posé le 10 décembre 1860, ils saisirent le conseil d'État.
Il n'entre pas dans notre cadre de faire une analyse complète de leur mémoire ; il nous suffira d'en indiquer les points principaux.
D'abord ils rappellent : r une décision du conseil d'État, du 23 juillet 1838» jugeant que, dans le délai de cinq jours accordé par la loi pour déposer les demandes en nullité, n'était pas compris le jour de l'opération électorale atuquée; 3^ un jugement de la cour de cassation, du 11 mai 1858,
easstni la sentesee d'un juge de paix, éL suuumt qoe dan k délai de dix jours, à compter de la publication des listes électorales, accordé par le décret du 2 février 18SS pesr former les demandes en inscription ou radiation, n*était pis compris le jour où cette publication a été faite, parée que les délais imputés pour l'exercice des actions jodidaires se comptent par jours, non par heures, et parce qa*il n'a pas été dérogé à ce principe en matière électorale.
Le conseil de préfecture du Gard se met donc es o^iesition directe avec les deux plus grandes autorités de rwdie administratif et de l'ordre judiciaire, agissant da reste soos l'influence de l'agent du pouvoir central.
Attaquant ensuite l'arrêté même du préfet, do 8 loât, pour défaut de publication en temps utile, ils aignaieat ainsi :
Il est de principe certain qu'aucune élection ne peut être faite que par un corps électoral, composé confomément à la liste arrêtée tous les ans, le 31 mars, sauf les additions ou les retranchements à porter sur le tableau rectificatif.
Il suit de là que le préfet qui laisse arrêter au 31 mars une liste unique, afférente à un collège unique, s'interdit, par cela même, de diviser le collège et la liste en deux parts, pour toute élection à faire dans le cours de la même année.
En effet, le corps électoral a le droit d'exercer son cou* trôle sur la composition de la liste. La loi lui accorde pour cela dix jours, à dater de la publication qu'en fait le maire, et qu'il doit faire le 15 janvier. Du 15 au 25, le contrAle s'exerce.
S'il ne s'élève pas de réclamation durant cette période, la liste publiée, acceptée de tous, demeure immuable, mais ira-
muable en vue de Télection à laquelle elle se rapporie, c'est* à-dire d'une élection à faire par une assemblée unique» quand il s'agit d'une liste unique.
Si, au contraire, il était question de deux élections distinctes, à faire par deux assemblées différentes, deux listes auraient été dressées, et sur chacune le droit de contrôle se serait exercé, droit qui emporte non-seulement celui de pro« voquer des inscriptions ou des radiations, mais encore celui de faire passer un électeur d'une liste à l'autre, conformé*» ment au principe de la division ordonnée, lors même que sur toutes deux il n'y aurait d'inscrits que de vrais électeurs^
Et cela est d'autant moins contestable que, dans le cas dont il s'agit, les réclamants signalent i9 électeurs ayant leur résidence dans la circonscription de la seconde section et portés sur la liste de la première.
Si donc un droit de contrôle spécial doit nécessairement appartenir aux électeurs, qui croira qu ils puissent en être dépouillés par cela seul qu'il plaira aux préfets d'attendre la veille d'une élection pour ordonner la division du corps électoral?
Que deviennent les garanties? que deviennent toutes ces juridictions spéciales organisées tout exprès pour assurer l'exercice commode, utile, opportun du droit d'épuration, la commission municipale de trois membres jugeant en pre-* mier ressort, la justice de paix prononçant sur l'appel, et la cour de cassation planant sur le tout?
Tels sont les principaux arguments invoqués devant le conseil d'État par M. Grelleau et ses amis. On n'en saurait contester ni la sagesse ni la solidité.
Sans doute, le préfet a le droit de diviser l'assemblée unique en deux sections. Mais les citoyens doivent en être
âYertisen temps uUIe» afin que le corps électoral puisse oser de son droit îe contrôle.
La question est neuve et digne de fixer Tattention du eoe* seil ; elle touche aux garanties électorales éludées par m indigne escamotage.
On ne saurait trop réprouver ces manœuvres soutemioes d*un fonctionnaire rusant avec la loi, agissant par surprise, et dressant les opérations électorales comme une embuscade. Le tour était neuf, sans doute, comme le proclamaient ses naïfs affidés. Mais depuis quand les préfets ont-ils mission de faire des tours? Faut-il donc voir livrer les commaofê aux Bilboquets administratifs ?
Comment caractériser ensuite cette injure faite aux habitants par le choix d'un maire ne sachant ni lire ni écrire! M. le préfet du Gard, en élisant son Martin, voulait, sais doute, faire concurrence à Caligula, nommant son (Aefal consul.
En présence de tant d'énormités, que deviennent donc les garanties de tutelle offertes par la centralisation ? Où soM les mérites de ce fonctionnaire, choisi au loin, pour éclairer de ses hautes lumières et protéger contre les chutes? Ses lumières consistent à donner Técharpe en prix à rignoraoee, et sa protection se révèle par des impositions arbitraires, des dénis de justice et des mystifications électorales.
D'une part, il sacrifie les intérêts matériels de ses admistrès; de l'autre, il viole leurs droits politiques. Ab uno dkee omnes.