QUELQUES MOTS
SCm LE DftCRET DU 25 MAIS 1852.
Il y a quelque chose de tellement inexplicable dans les actes inconsidérés de M. le préfet du Gard, un luxe d'arbitraire si étrange, un dédain même si peu dissimulé pour les
observations du ministre, qui lui rappelle les formalités à suivre scrupuleusement en matière de contribution extraordinaire, et qui ne les voit pas suivies, qui prescrit le renvoi des pièces et qui ne les reçoit pas, qu'on est obligé de se demander à quoi tient cette fière indépendance, ce laisseraller administratif, si peu en harmonie avec les règles d'une bonne hiérarchie.
Nous croyons en trouver une explication au moins partielle dans le décret du 25 mars 1852.
Constatons cependant, tout d'abord, que la pensée qui dicta ce décret, fut conçue dans de bonnes intentions. Depuis longtemps on se plaignait, non sans raison, des retards
apportés dans l'expédition des affaires communales par Tobligation de prendre la décision du ministre, pour les détails les moins importants; on blâmait ce luxe de correspon-* dances pour des intérêts insignifiants, et cette tutelle éloi* gnée, qui tenait en suspens toute amélioration, et ne transmettait trop souvent qu'une approbation tardive.
Le décret du 95 mars avait pour but de mettre fin à des inconvénients fréquemment signalés. Ainsi, enlevant aux ministres soit de Tintérieur, des finances ou des travaux publics certaines attributions secondaires, le décret les confie au préfet.
Mais il est à remarquer que le premier article de ce même décret renferme la condamnation du préfet du Gard. Voici, en effet, ce qu*on y lit :
« Art. V\ Les préfets continueront de soumettre à la décision du ministre de l'intérieur les affaires départementales et communales qui affectent directement l'intérêt général de l'État, telles que et les impositianê extraordi-*
nairei. »
La même réserve en ce qui concerne les impositions extraordinaires se trouve répétée dans plusieurs articles.
En énumérant les différentes mesures abandonnées en toute latitude au préfet, on lit dans le $ 36 du tableau A .
« Budgets et comptes des communes, lorsque les budg^ ne donnent pa$ lieu à des impositions extraordinaires. »
« S 37. Impositions extraordinaires pour dépenses facoltativesjHmr une durée de cinq années ^ et jusqu'à concurrence de 20 centimes additionnels. »
Toutes ces prescriptions ont été violées par le préfet du Gard, el cependant c'est dans le décret du 95 mars 1889, qu*il puise ses arguments et surtout son audace.
11 est bon de constater cependant que ce décret, tomea donnant plus de latitude à Faction personnelle des prifets, prend en même temps grand soin de la limiter, et résene prudemment les cas ou Tintervention du ministre est nécessaire. Ainsi, pour les dépenses obligatoires, liberté presqae entière pour le préfet ; mais pour les dépenses facultatives, sage restriction. 11 reste encore néanmoins un danger : c*es( lorsque le préfet, par une interprétation arbitraire, appdk obligatoire ce qui n*est que facultatif. Cest ce que nous voyons dans l'affaire de Garons. Alors il appartient au mi' nistre de prononcer; et après sa décision, on peut se pourvoir devant les juridictions compétentes. Il est vrai que la commune se trouve par là engagée dans toutes les difficidlés d'une lutte judiciaire. Voilà un premier péril dans le déem du 25 mars«
11 y en a un autre plus considérable.
Les préfets enorgueillis de leur surcroît d'autorité pran nent trop facilement des attitudes de pachas, commandât au lieu de surveiller, et entraînent les magistrats municipam dans des actes irréfléchis, en les couvrant de leur propre responsabilité.
Ce qu'il y a de remarquable, c'est que, par un élraDge abus de mot, ce décret s'est appelé décret de décentralisation. Décentralisation, lorsqu'on accroît les attributions de l'agent du pouvoir central, lorsqu'on livre les intérêts d« populations à un fonctionnaire de passage choisi par legoovernement, et agissant sans le contrôle qui corrigeait ses imprudences! Décentralisation, l'arbitraire à domicile, an lies de l'arbitraire à distance! En vérité, c'est faire trop boi marché de la raison publique et de la langue française!
On comprend que l'intervention du ministre doive élrc
amoindrie, annulée même, si les localités étalent administrées par des fonctionnaires de leur choix, responsables devant elles, et offrant les garanties d'un intérêt commun et d*une pensée commune. Mais délivrer les agents du pouvoir central de tout contrôle de ce pouvoir, les donner pour maîtres irresponsables à des populations qui ne les connaissent pas, qui n*ont avec eux rien de commun, c*est accumuler tous les vices de la centralisation sans aucun de ses correctifs. Malgré de cruelles déceptions, le recours au ministre était un reste de garantie, un frein pour les préfets, un espoir pour les administrés, ou, au moins, une illusion. Et, après tout, nUusion est quelque chose que Ton regrette de perdre. Le décret du 25 mars y a mis fin.
Toutefois, on avait, en 1859, fait une réserve pour le département de la Seine (art. 7). On jugeait qu'en présence des importants intérêts de ce département spécial, il était prudent de maintenir, dans toute son étendue, la surveillance du gouvernement. La préfecture du département de la Seine, agissant en toute indépendance, pouvait présenter plus d'un inconvénient et plus d'un péril.
Il est juste d'ailleurs de reconnaître que, dans le système nouveau qu'on introduisait, il était important de se maintenir dans une sage limite. Mais cette limite même, à laquelle on se sentait obligé, démontrait les vices du système. Seulement on avait tort de croire que ces vices n'étaient à redouter que dans de grands centres. En effet, soit qu'il s'agisse d'un grand ou d'un petit département, il est de principe qu'un administrateur soit responsable de tous ses actes et subisse un contrôle. Pour nous, le contrôle le meilleur et le plus légitime est celui des administrés. Mais dès que dans notre législation ce contrôle n'existe pas, il faut de
ttMiM nécâttité cdai de rautorité supérieure» Or, par le décret du 35 mars, les préfets se trouvent, dans un grand nombre d'actes administratifs, dégagés de toute fesponsatH* Uté, soit Yis-à-vis de leurs administrés, soit vis-à-vis de l'autorité centrale. Constitués en juges suprêmes, ils exercent une véritable souveraineté, souvent aux dépens des intérêts qa*ils gouvernent, toujours au détriment des principes. Ainsi a^t^n créé une espèce de féodalité administrative avec un puissant correctif, il est vrai, la révocation des suzerains. Mais, en bonne administration, il vaut mieux empêcher les fautes que les châtier; et puis, trop souvent, on ne se résont à chfltier que les grosses fautes, et on laisse impunément mal-' tiplier les petites, qui ne sont pas toujours les moins funestes.
Nous comprenons la théorie des centralisateurs qui veulent tout entasser dans la main du gouvernement; nous nous prononçons hautement pour la théorie contraire, qui hisse aux administrés le soin de leurs intérêts. Mais entre ces deux systèmes, imaginez un agent du pouvoir central administrant sans le contrôle du pouvoir qui Ta nommé, et, en même temps, indépendant de ceux dont il dirige les affaires, voilà ce qui nous semble renverser tous les principes de la logique et du droit.
Nous venons de voir, par l'exemple de Garons, ce que peut produire cette invention nouvelle ; ce qui prouve suffisamment que les petits centres ne sont pas plus que les grands départements à Kabri du péril. On pouvait néanmoins féliciter le département de la Seine de faire exception dans une mauvaise mesure. Et voilà cependant que cette dernière réserve disparaît. La Seine aura désormais son pacha, ni plus ni moins que le plus petit département. Voici le premier artide d*un décret du 9 janvier 1861 :
Art. 1*'. L'article 7 de notre décret du 25 mars 1852, sur là décentralisation administrative est rapporté.
» En conséquence, les dispositions de ce décret actuellement en vigueur sont applicables au département de la Seine, en ce qui concerne l'administration départementale proprement dite, et celle de la ville et des établissements de bienfaisance de Paris. »
Ainsi, voilà un ministre départemental placé en face du ministre de Tintérieur, le gouvernement de la capitale en dehors du gouvernement général. Et Ton appelle cela décentralisation ! Plaisant langage ! C'est dislocation qu'il faudrait dire ; c'est une atteinte portée en même temps au principe de l'autorité et au principe de la liberté. C'est vraiment trop de sacrifices à la fois.
Si les localités peuvent se passer du centrale ministériel, et c'est tout à fait notre avis, qu'on leur laisse donc le droit de s'administrer elles-mêmes. Mais si, suivant Isi tradition monarchique, il leur faut un tuteur, pourquoi donc cette, abdication ministérielle au profit d'un subordonné, armé des tyrannies de détail, et d'autant plus oppresseur qu'il sentait encore hier le fouet du maître. La province est livrée au pire des despotismes, le despotisme des affranchis.
Un nouveau décret donnant de l'extension à celui du 25 mars 1852, vient d'être publié. Toutes les réflexions précédentes lui sont applicables.
Et cependant, la question est si mal comprise, que des journaux amis de la liberté ont applaudi à cette mesure. Nous ne pouvons, en vérité, nous associer à leur satisfaction.