CHAPITRE VIII
Fraîchis*» en matière politique.
En examinant quelle doit être la constitution politique de la province, qu’il nous soit permis de dire avec Montesquieu : e Les pays ne sont pas cultivés en raison de leur fertilité, mais en raison de leur liberté. » Guidons-nous sur ces belles paroles : il n'est pas besoin d'autre système, car elles associent le bien-être à la dignité, la prospérité à l’exercice du droit et la puissance matérielle à la grandeur intellectuelle.
Mais que faut-il entendre par ce mot, liberté? On en a tant abusé de nos jours, tantôt comme un épouvantail, tantôt comme un leurre, qu’il est indispensable d’en préciser le sens dans toute matière dont on s'occupe. Or, pour répondre d’avance aux équivoques ou aux mauvaises volontés, nous dirons qu'en un sujet où il s'agit de l’organisation des circonscriptions régionales de la France, la liberté, dans le sens moderne du mot, ne signifie pas autre chose que ce que les Anglais appellent self-governmenl, en d’autres termes, administration des intérêts locaux par les intéressés.
Les Anglais font de ce principe une large application dans le gouvernement de leurs provinces intérieures. Chaque comté a son budget local, son administration élective, ses corporations municipales, etc. Le seul agent du pouvoir central est le Lord Lieutenant, chef militaire du comté ; et encore ses fonctions sont-elles gratuites. Cette indépendance complète du comté ne nuit cependant en rien à l’unité de l’empire; mais elle contribue puissamment à former les hommes d'État qui donnent tant d’éclat aux discussions du parlement central.
En Belgique, chacune des provinces s’administre ellemême, sans autre contrôle que celui des commissaires du gouvernement auprès des conseils provinciaux. Et encore les attributions de ces derniers sont-elles fort restreintes, se réduisant à une intervention limitée, dans les cas où les conseils provinciaux excéderaient leurs droits ou porteraient atteinte aux intérêts généraux. Cependant la Belgique compte parmi les États les plus florissants et les plus pacifiques de l’Europe; et c’est précisément ce bonheur intérieur, ce système de liberté si favorable à la dignité et au bien-être de l’homme, qui rend les Belges opposants à une annexion avec la France ; c’est la suspension de ces droits précieux sous le gouvernement centralisateur de Napoléon I er , qui les rendit si hostiles au gouvernement impérial et les arma contre lui à Waterloo.
C’est surtout dans les colonies britanniques qu’on peut apprécier tous les bienfaits du régime de liberté locale.
Certes, on ne peut contester l’ambitieux esprit d'envahissement qui signale le gouvernement anglais ; mais une fois sa domination assurée, il semble qu’il veuille la faire sentir le moins possible aux populations incorporées. Sur la plage la plus lointaine, la colonie la plus modeste a son parlement.
son budget spécial, son administration propre, et la puissance de la métropole ne se révèle que par les nombreux arrivages des produits les plus variés de la civilisation industrielle, double source de bien-être et de richesse. Non-seulement la colonie peut ainsi, à bon marché, satisfaire à tous les besoins de ses habitants; elle trouve encore dans les droits d'importation un revenu considérable, qui lui permet de se développer avec une fabuleuse rapidité. Nous pouvons en citer un exemple fort récent.
La province de Victoria, une des colonies australiennes établie depuis vingt-deux ans seulement, sur un sol où n’avail jamais pénétré la civilisation, vient de publier les comptes de son administration financière pour l’année 1858. Jamais document ne porta plus éloquemment témoignage en faveur des institutions libres, que le budget de cette colonie naissante. En effet, les recettes s’élèvent aujourd’hui à 75 millions, produits des impôts établis et votés par le parlement de la colonie.
A côté de ce budget des recettes, témoignage de prospérité, figure le budget des dépenses, témoignage d’intelligence administrative : 2 millions 260,000 fr. sont consacrés à l’éducation; 600,000 fr. à des recherches scientifiques; 625,000 fr. à des améliorations sanitaires; 17,500,000 fr. aux travaux publics; 200,000 fr. à une bibliothèque nationale; 200,000 fr. à l'établissement d’une université purement laïque; enfin, 625,000 fr. figurent au budget des dépenses pour la souscription en faveur des victimes de l’insurrection indienne, et 11,200,000 fr. restent en réserve dans le Trésor public.
Qu'on nous parle après cela des périls des libres administrations locales. .
Le Canada pourrait encore nous servir de témoignage. Le développement inouï de sa prospérité sous le régime des libertés locales ne peut qu’être indiqué ici, et le sujet est assez intéressant pour mériter qu'on y consacre un travail spécial.
Toujours est-il que le traité de 1763, si honteux pour la France, a été pour le Canada une ère d’affranchissement et de bonheur. Quoique soumis à un autre pavillon, les Canadiens sont restés Français et devenus libres; et avec la liberté, ils ont acquis la richesse, et, ce qui vaut mieux, le sentiment de leur dignité comme hommes et comme nation. Leur exemple au surplus peut servir à confondre ces accusations banales qui représentent la race française comme incapable d’user sagement de la liberté.
Ce que l’Angleterre accorde à ses colonies, la Belgique à ses provinces, la Suisse à ses cantons, ce libre épanouissement des forces matérielles et morales, source du bien-être et du bien-faire, pourquoi ne l’accorderait-on pas à la province française? Nous connaissons l’éternelle réponse à cette question : l’éducation politique n’est pas, dit-on, suffisamment développée en France. Et comment le serait-elle, helas! quand on lui refuse les institutions qui devraient lui servir d’enseignements. Interdire les leçons politiques à la province, sous prétexte que son éducation politique n'est pas assez faite, c’est interdire l’élude de la grammaire à un enfant, parce qu’il n’est pas assez fort en philosophie.
Il nous reste à examiner quelle devra être la composition des administrations ; nous nous occuperons ensuite de leurs attributions et des liens de rapports qui, les unissant au pouvoir central, conservent à la nation une indestructible unité.
Quant à la composition, il faut de toute nécessité, qu'on y répugne ou non, obéir aux tendances de l’esprit moderne.
Or, l'esprit moderne, adoptant le mot anglais self-gover liment, se prononce pour les institutions représentatives ; d’où il résulte que l’administration des intérêts locaux sera confiée à la direction et au contrôle des élus de chaque circonscription, soit région, département, canton ou commune. La hiérarchie des institutions représentatives sera donc déterminée ainsi qu’il suit, en commençant par le degré inférieur :
Conseils communal, cantonal, départemental et régional.
Les communes ayant trop peu de ressources par ellesmêmes, et devant, ainsi que nous l’avons dit, ne former que des subdivisions du canton, les délibérations des conseils communaux devront nécessairement être sanctionnées par le conseil cantonal. A l'exception de quelques questions d'une spécialité toute locale, leurs votes seront plutôt des vœux que des décisions. Il est d’ailleurs de droit strict que pour toute dépense que la commune ne pourrait faire sans l’aide des ressources cantonales, elle est obligée d'obtenir la sanction de ceux qui lui viennent en aide ; même quant aux recettes, la commune doit être placée sous la surveillance du canton dont elle n’est qu’une annexe. D’où ce principe naturel, que les budgets communaux devront être soumis à l’approbation du conseil cantonal.
Le canton, première unité de la circonscription territoriale, dont les communes forment des fractions, doit nécessairement avoir plus d’indépendance, ayant d’ailleurs plus de moyens d’action, et des ressources proportionnées à ses besoins. Les votes du conseil cantonal ne seront donc plus de simples vœux, mais des décisions administratives, contenant le règlement de toutes les questions d’intérêt et d’ordre public, dans le ressort de la circonscription, enseignement, cultes, assistance publique, viabilité, travaux publics, po-
lice, etc., enfin toutes recettes et dépenses concernant les différentes branches de l'administration.
11 faut, cependant, prévoir le cas où le conseil cautonal s’égarerait dans des abus de pouvoir ou dans de téméraires entreprises, soit en dépassant ses attributions, soit en franchissant la limite de ses ressources. Ses délibérations ne peuvent donc pas rester sans contrôle. Ce contrôle se trouve naturellement dévolu au pouvoir placé dans l’ordre hiérarchique immédiatement au-dessus de lui, au conseil départemental ; assez rapproché pour bien connaître les besoins et les ressources du canton, assez éloigné pour être à l’abri des vanités ou des hostilités locales, assez éclairé pour faire justice des petites ambitions ou des timides préjugés. Tout budget cantonal devra donc être approuvé par le conseil départemental.
La même règle hiérarchique est applicable aux décisions du conseil départemental. Agissant sur une échelle plus étendue, avec des moyens plus développés, sur des questions plus amples et des intérêts plus généraux, pour tout excès de pouvoir, le péril serait plus à redouter; le contrôle, par conséquent, est non moins nécessaire. Tout budget départemental devra donc être approuvé par le conseil régional.
il n’est pas besoin maintenant d’entrer dans beaucoup de détails pour prouver qu’en vertu des mêmes principes, le budget régional devra être soumis à la sanction de l'assemblée centrale, composée des représentants de la nation.
Sans doute, en pareille matière, il faudrait de plus amples développements. Mais nous croyons être suffisamment compris en nous bornant à exposer des principes sommaires, des règles générales d’où doivent ressortir les exécutions de détail.
Nous suivrons la inéme méthode pour ce qui concerne l'agence exécutive.
Nous entendons par agence exécutive l’ensemble des fonctionnaires chargés, dans chaque circonscription, d’exécuter les décisions des conseils.
Ces fonctionnaires sont :
A la tête des communes, les adjoints ; à la tête des cantons, les maires; des départements, les sous-préfets; des régions, les préfets.
Dans les trois premières circonscriptions, les agents exécutifs étant les fonctionnaires intérieurs de la région, sont nommés à l’élection.
Mais l’agent exécutif de la région, formant le terme de rapport entre la région et la nation, destiné d’ailleurs à être l’organe de la loi générale, devra être nommé par le pouvoir central. Ce chef suprême de la région a donc, comme agent exécutif, une double mission à remplir :
1° Il exécute les décisions du conseil régional, exerce une hautesurvcillance sur l’administration des sous-préfets, maires et adjoints ;
2° Il exécute les ordres du pouvoir central, est le gardien de l’unité législative et politique, et empêche que la liberté provinciale ne devienne de l’indépendance. Représentant des intérêts généraux par sa dignité, des intérêts locaux par ses fonctions, il doit réunir en sa personne l’activité de l’autorité régionale à la majesté de l’autorité centrale.
Près de lui, d’ailleurs, pour l’expédition des affaires, pourrait être placé un conseil de cinq membres choisis par le conseil régional dans son propre sein, et chacun d’eux placé à la tête d’une des branches principales de l’administration, enseignement et cultes, justice, finances et travaux
publics, agriculture et commerce, assistance publique et police.
Le préfet serait le président de ce conseil, qui deviendrait ainsi la double manifestation du pouvoir central et de l’action locale.
D’autres représentants importants du pouvoir supérieur serviront encore à maintenir une suffisante puissance de centralisation. C’est ce que nous allons voir en examinant la question d’attributions.
Dans la hiérarchie des emplois publics, quels seront les fonctionnaires choisis directement par la région s'administrant elle-même? quels seront ceux dont le pouvoir central doit se réserver la nomination?
Si toutes les nominations appartenaient au pouvoir central, rien ne serait change à l’état actuel. D'un autre côté, si toutes les nominations appartenaient aux pouvoirs locaux, la région formerait un État dans l’État, il y aurait séparation, indépendance, dislocation de l'unité nationale. 11 est donc évident qu’il faut une combinaison qui maintienne les deux actions simultanées.
Cette combinaison peut, ce nous semble, être assez facilement réalisée, en laissant au pouvoir central la nomination des principaux chefs de service dans les diverses branches administratives, et à l’autorité régionale toutes les autres nominations.
Prenons pour exemple l’enseignement.
Il est bien entendu que l’autorité régionale aura la direction de l'enseignemeut et agira en toute liberté, selon les besoins et le tempérament de la région, développant l’enseignement agricole dans les pays d’agriculture, l'enseignement industriel dans les grands centres de fabrique, i’enscigne-
ment des lettres et des beaux-arts dans les milieux plus disposés aux études purement spéculatives, combinant d'ailleurs ensemble ces divers enseignements, de manière à favoriser toutes les tendances utiles, soit dans le domaine intellectuel, soit dans le domaine matériel.
Mais tout en agissant dans sa liberté, l'autorité régionale doit, en une si grave matière, réserver au pouvoir central la haute surveillance, et recevoir de lui toute observation ou admonition tendant au maintien ou au respect des intérêts généraux. Par conséquent, le premier fonctionnaire du corps enseignant, qu’on l'appelle soit recteur, soit grand maître, ou directeur général, devra être nommé par le gouvernement. Ajoutons à cela que les inspecteurs généraux de l’Université de Paris conserveraient leurs droits d’examen et de contrôle dans des tournées administratives, qui auraient un caractère sérieux et solennel.
On pourrait même admettre que les doyens des facultés de droit, de médecine, des lettres et des sciences seraient choisis par le gouvernement parmi les professeurs desdites facultés. Quant aux professeurs eux-mêmes, ainsi qu'aux professeurs des lycées régionaux, des écoles des beaux-arts, et en général de tous les établissements de haut enseignement, ils devraient être nommés au concours, et la nomination sanctionnée par l’autorité régionale. Ces épreuves publique* seraient tout d’abord une garantie de justice; elles auraient de plus l'avantage d'appeler dans la région des hommes de mérite, qui lui apporteraient les lumières du dehors et les bienfaits d’une fertile concurrence.
Quant à toutes fonctions secondaires dans l’enseignement, la nomination appartiendrait exclusivement à l’autorité régionale.
Dans l’ordre judiciaire, les chefs du parquet, c'est-à-dire le procureur général et les procureurs impériaux seraient nommés par le gouvernement, les substituts et toute la hiérarchie inférieure par l’autorité régionale ; à elle appartiendrait le choix des magistrats.
Dans l’administration financière, il y aurait de grandes modifications, par suite de l’application des contributions directes au budget régional. 11 est évident que tous les fonctionnaires chargés de ce service seraient à la nomination de l’autorité régionale.
L’organisation actuelle des receveurs généraux n’aurait donc plus de raison d’élre. On a beaucoup vanté, et à bon droit, les mérites de cette organisation, telle qu’elle fut instituée par M. de Villèle. Mais depuis l’établissement des succursales de la Banque, les services des receveurs généraux, comme agents de banque, sont devenus inutiles; dans notre système, ils ne le seraient pas moins comme agents de recettes.
Mais pour toutes les autres classes d’impôts qui doivent fournir aux dépenses générales de l’État, le gouvernement doit avoir dans chaque région un grand collecteur chargé de concentrer les recettes pour les transmettre au Trésor. On pourrait lui donner le titre de trésorier général de la région. Il remplirait, en outre, les fonctions de payeur. Car cette dernière classe de fonctionnaires, dont l’utilité est contestée même aujourd’hui, devra être complètement supprimée.
Quant aux autres services généraux des finances, comme enregistrement, domaines et timbre, douaues et contributions indirectes, le directeur principal serait à la nomination du gouvernement, tous les subordonnés à la nomination de l’autorité régionale.
Ou’on applique ces mêmes principes aux antres ltranehes de l’administration, et l'on maintiendra partout l'unité du gouvernement avec la liberté delà province.
Il serait bon d’ailleurs que pour garantir plus fortement l’unité, les grands fonctionnaires nommés par le gouvernement, comme le préfet, le directeur des contributions indirectes, le commandant militaire, l’évêque ou archevêque, le recteur, le procureur général, etc., fussent de droit membres du conseil régional, mais avec voix consultative seulement.
Chacun d’eux apporterait dans les discussions, avec des connaissances spéciales, les enseignements de l’expérience pratique; et le gouvernement, toujours représenté par ses organes les mieux accrédités, arrêterait ainsi les écarts des vaines théories, ou les visées téméraires des ambitions locales.