‹ La province ce qu'elle est, ce qu'elle doit êtreChapitre 21 sur 23 · ORDRE JUDICIAIRE · texte numérisé non relu

ORDRE JUDICIAIRE

Ce qui frappe tout d'abord dans l'examen des affaires litigieuses qui concernent des intérêts collectifs, c’est qu’il s’y rencontre une juridiction exceptionnelle, qui n’offre aucune des garanties dont, à bon droit, on a environné la juridiction ordinaire. Des tribunaux administratifs sous le nom de conseils de préfecture, une cour souveraine administrative sous le nom de conseil d’État, se composent de magistrats placés sous la dépendance immédiate du gouvernement, et révocables à volonté.

L’inamovibilité, cette précieuse garantie des plaideurs non moins que des juges, est un principe qui n’est plus de saison orsque les plaideurs sont des communes ou des départements. 11 est vrai que les communes et même les départements sont considérés comme des mineurs placés sous la tutelle du gouvernement. Or, comme le tuteur veut dans toute affaire le triomphe de ses pupilles, il leur donne des juges nommés par lui et révocables par lui. C’est paternel sans doute, mais c’est peu rassurant pour les adversaires des pupilles, contraints à subir une juridiction placée en dehors de toute condition de garantie. Les inconvénients de cet arbitraire peuvent d'ailleurs se faire sentir aux pupjllcs eux-mêmes, contre lesquels le tuteur peut, dans certains cas, faire pencher la balanced’une justice complaisante. Il n’est jamais bon d’être à la discrétion

d’un protecteur, surtout lorsque ce protecteur se nomme gouvernement.

Un autre vice capital de la juridiction administrative, c'est que toutes les questions en appel doivent être portées à Paris. Quelle que soit la distance, quel que soit le domicile des justiciables , il n’y a pour eux d’autre cour d’appel que le conseil d’Ètat. D’où vient cependant que tous les procès entre particuliers, même les plus graves peuvent être jugés souverainement par les cours d’appel de province? Quels inconvénients en ont résulté, et en quoi cela a-t-il nui à l'unité. N’a-t-on pas toujours la garantie de la cour de Cassation, qui n’intervient que pour empêcher les violations de la loi? Ce grand et salutaire exemple ne suffit-il pas à tracer le rôle qui, en matière administrative, devrait appartenir au conseil d’État? La demande en cassation, dit Ilenrion de Pansey, est un nouveau procès bien moins entre les parties qui figuraient dans le premier, qu’entre l’arrêt et la loi ! Que le conseil d’État se borne au même service, au lieu de contraindre les parties à recommencer toute la procédure, à grands frais, loin de leurs affaires et loin de toutes les circonstances qui peuvent éclairer la cause. Puisqu’on a une si superstitieuse vénération pour la juridiction administrative, pourquoi ne pas établir en province des cours d’appel jugeant souverainement, comme pour les procès particuliers? Le conseil d’État ne serait certes pas amoindri en se contentant d’être le suprême gardien de la loi, à l’exemple de la cour de cassation ; mais il serait débarrassé d’une multitude de détails contentieux, qui nuisent aux grandes affaires et compromettent les petites. Les partisans de la centralisation racontent avec une certaine admiration que le conseil d’État a jugé dans une seule année vingt-trois mille trois cent soixante

affaires. Ce fait, selon nous, ressemble beaucoup plus à une accusation qu’à un éloge, et nous ne voudrions pas d'autre argument pour soutenir notre thèse.

Signalons encore un principe vicieux émané des traditions de la centralisation impériale. Tous les procès relatifs aux marchés et entreprises passés avec le gouvernement, sont décidés par la juridiction administrative, qui est sous la dépendance du gouvernement. Voilà donc un contractant maître de tous ceux qui traitent avec lui, un plaideur maître de ses juges, une justice exceptionnelle transformée en instrument d’arbitraire, sans la garantie d’indépendance que donne l’inamovibilité, sans la publicité de la défense orale, sans aucune des formes tutélaires qui assurent la bonne exécution des lois. En somme, la justice administrative, appliquée à des intérêts particuliers, est une création du despotisme, qu’il faudrait voir disparaître. Les tribunaux ordinaires pourraient au profit de tous, être saisis de ces questions aujourd’hui réservées. Ils offrent autant de conditions de science, et beaucoup plus de cette indépendance qui fait la moralité des jugements.

Il ne se présente à cette réforme qu’une seule objection qui mérite d’être discutée. La justice administrative entraîne moins de frais que la procedure ordinaire. Cela prouverait tout au plus qu’il y a des améliorations à introduire dans le système des frais ; et nous le reconnaissons volontiers. Mais cela ne change rien aux conditions de garantie que réclament les justiciables. Avouons toutefois que c’est une grosse affaire que de modérer les frais de procédure, parce que l’enregistrement formant un important moyen de recettes pour le trésor, il faudrait modifier profondément le système du budget. C’est donc une question qu’on ne saurait traiter incidem-

ment. Mais tout en en faisant réserve, il y a un moyen provisoire de concilier tous les intérêts. Que les procès jugés aujourd'hui par la justice administrative soient dispensés des droits du fisc devant les tribunaux ordinaires. Le trésor n’y perdra rien, les justiciables conserveront les avantages d’une juridiction peu coûteuse et ils y gagneront toutes les garanties qui leur font défaut. Cette importante modification proposée par M. Raudot 1 , nous semble répondre à tous les besoins d’une bonne administration et d’une bonne justice.

Pour vider complètement cette question, nous devons citer encore quelques lignes du même auteur :

« Supposons un instant, dit-il, que la France ne fût point habituée, depuis des siècles, aux cours souveraines instituées dans les provinces, et que tous les procès considérables fussent actuellement jugés à Paris. Eh bien ! toutes les raisons que l’on fait valoir aujourd’hui pour empêcher de décider souverainement, dans les provinces, les affaires administratives, seraient invoquées, et avec autant de raison, pour empêcher de terminer souverainement les procès en province ; on dirait aussi que la fortune et l'honneur des citoyens seraient livrés à des fonctionnaires subalternes, que les lumières et la haute impartialité du ministre de la justice et de ses fonctionnaires de confiance présenteraient plus de garantie ; que le fractionnement de la souveraineté entre de nombreux tribunaux briserait l’unité de législation, l'unité de la France.... On dirait tout ce qu’on dit pour maintenir à la bureaucratie parisienne la décision des affaires administratives de la France entière *. »

1 De la Grandeur possible de la France.

3 De la Grandeur possible de la France, p. 48.

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