‹ La province de Québec, son organisation politique et administrative, ses ressources agricoles, minieres et industriellesChapitre 11 sur 77 · ORGANISATION I^EGISLATIVE ET ADMINISTRA- TIVE — POPULATION · texte numérisé non relu

ORGANISATION I^EGISLATIVE ET ADMINISTRA- TIVE — POPULATION

LE Canada, découvert par Jacques Cartier en 1534 et colonisé par Champlain, était autrefois une colonie française ; c'est pourquoi il s'est appelé la Nouvelle-France jusqu'en 1760.

Sous le régime français, les vice-rois gouvernèrent la colonie de 1540 à 1608. De cette date à 1648, les affaires du pays furent confiées à des gouverneurs et aux compagnies de commerce.

Le premier gouvernement qui ait été donné

à la Nouvelle-France fut le Conseil de Québec^ établi en 1648. Ce conseil était composé du gouverneur général, du supérieur des Jésuites, de trois habitants et des gouverneurs de Montréal et de Trois-Rivières.

En 1663, le roi Louis XVI abolissait le Conseil de Québec et créait, par édit spécial, le Conseil stipêrieur ou souverain. Ce nouveau gouvernement se composait du gouverneur, de l'évêque, de l'intendant, d'un procureur-général, d'un greffier, et de quatre autres conseillers nommés par le gouverneur, l'évêque et l'intendant. Ce conseil était chargé d'administrer la justice et de régler le commerce local. Il fut maintenu jusqu'à la cession du pays à l'Angleterre, en 1760. — (C.-J. Magnan, Droit civique.)

De 1760 à 1764. le Canada subit le régime militaire. — De 1764 à 1774, gouverne^nent civil., c'est-à-dire administration de la chose publique par des employés irresponsables au peuple, nommés par le gouverneur. — De 1774 à 1791, gouvernement législatif. Par VActe de Québec (1774) le gouverneur nommait un Conseil législatif, dont le tiers des membres étaient Canadiens ; ce conseil avait mission de

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s'occuper de toute question d'intérêt public. U'Acie de 1774 fut un acte de justice de la part de l'Angleterre ; il remédiait aux maux les plus graves du passé. Cet acte garantissait aux Canadiens le libre exercice de leur religion, les dispensait de prêter le serment du test^ rétablissait les lois françaises en matières civiles, et laissait en force les lois criminelles anglaises. — De 1791 à 1840, goîiverneme?it constitutionnel. La constitution de 1791 a établi l'Assemblée délibérante au Canada. Pour la première fois, cette année-là, il y eut des élections politiques.

A cette époque, le peuple était représenté en Chambre, mais ses représentants ne gouvernaient pas, car les ministres n'étaient pas responsables au peuple. C'est durant cette période du gouvernement constitutionnel que commença la lutte contre les empiétements de l'oligarchie anglaise. Les Bédard, les Lafontaine, les Morin, les Papineau, pour ne nommer que quelques-uns des héros de la tribune canadienne, firent retentir les Chambres de leur patriotique et énergique éloquence. Ces hommes remarquables réclamèrent, à tour de rôle, pour leurs compatriotes, les droits qui

étaient accordés aux autres sujets d'origine anglaise. Cette époque se tennina par les troubles de 1837-38, après lesquels le régime militaire rentra en vigueur pour la seconde fois.

De 1840 à 1867, gouvernement responsable.— Union du Haut et du Bas-Canada. L'Acte d'Union, promulgué par le gouverneur Sydenham le 10 février 1841, était destiné, suivant ses auteurs, à noyer l'élément canadien-français dans le Parlement-uni. Mais pendant les vingt-sept années que ce régime a duré, les Canadiens firent preuve de tant de courage et de talent, ils surent si bien s'unir dans la lutte, que cette constitution servit à leur cause. C'est sous ce régime que la responsabilité ministérielle fut concédée par l'Angleterre. C'est à cette époque aussi que la tenue seigneuriale fut abolie, que le système municipal fut introduit, que les lois d'enseignement furent votées et mises en vigueur.

Deux grandes figures canadiennes brillèrent d'un bien vif éclat sous l'Union : MM. Lafontaine et Morin.

La constitution qui régit le Canada actuellement fut votée le i juillet 1867. On fonda une union politique et commerciale entre les

différentes colonies anglaises de l'Amérique du Nord. Les provinces de Québec (Bas-Canada), Ontario ( Haut-Canada ), Nouvelle-Ecosse et Nouveau-Brunswick formèrent, au début, la Confédération canadienne. Elle s'est augmentée depuis du Manitoba, en 1870, de la Colombie anglaise, en 1871, de l'Ile du Prince Edouard, en 1873 et des Territoires du Nord- Ouest, en 1886. Les Territoires du Nord- Ouest vont eux-mêmes, en vertu d'une loi déposée devant le Parlement, former deux nouvelles provinces : la Saskatschewan et P Alberta.

Les provinces forment un immense pays dont les différentes parties sont unies entre elles par un lien fédéral qui a pour nom VActe de û Amérique Britannique du Nord.

Actuellement, la Confédération canadiennepossédé neuf Chambres électives : la Chambre des Communes à Ottawa et une Assemblée législative pour chacune des sept provinces et les Territoires du Nord-Ouest ; tf ois Chambres hautes : le Sénat qui siège à Ottawa, et deux Conseils législatifs : à Québec et à la Nouvelle- Ecosse ; le Nouveau-Brunswick, l'Ile du Prince- Edouard, Ontario, Manitoba, la Colombie et les Territoires n'ont pas de Conseil législatif.

Le Gouvernement fédéral se compose de trois branches : l'Exécutif, le Sénat et la Chambre des Communes.

\J' Exécutif est composé du Gouverneurgénéral et des ministres. Chacun des ministres dirige un département d'administration d'une très grande importance.

Le Sénat se compose actuellement de 8i membres nommés à vie par le Gouvernement fédéral. (Il va être prochainement crée huit sièges sénatoriaux pour les nouvelles provinces.

Un Président (Orateur) préside aux délibérations de cette Chambre. Le Sénat approuve 'OU rejette les lois adoptées par la Chambre des ■députés. D'après la constitution, les projets de lois se rapportant aux subsides ou à la création de l'impôt ne peuvent émaner de la Cham- "bre Haute ; cette prérogative appartient excluisivement à la Chambre des Communes (des députés).

La Chatnbre des Commuites est actuellement composée de 214 députés élus par les électeurs des comtés. Les députés prêtent le serment d'allégeance avant d'entrer en fonction et ont le droit de se réunir en session une fois l'année, de façon qu'il ne s'écoule pas douze

mois entre la dernière séance d'une session et la première séance de la session suivante.

Les Attributions du Parlement fédéral spnt déterminées dans la charte constitutionnelle que le Parlement impérial a octroyée en 1867. Le Parlement du Canada possède les pouvoirs législatifs les plus étendus que puisse exercer une colonie. L'article 91 de l'Acte de la Confédération déclare que, d'après l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des Communes, le Souverain, représenté par le Gouverneur-général peut faire des lois pour la paix, l'ordre et le bon gouvernement du Canada, sur tous les sujets que la constitution n'assigne pas exclusivement aux Législatures provinciales. Le Parlement fédéral a \ç. pouvoir de désavouer les lois provinciales qui lèsent les droits d'une minorité catholique ou protestante, ou qui sont en contradiction avec les lois fédérales.

Au Parlement fédéral, les débats peuvent se faire soit en ajtglais soit en français^ mais les rapports et les journaux des Chambres doivent être imprimés dans les deux langues.

La répartition de la représentation des pro-

yo LA PROVINCE DE QUÉBEC

vinces dans la Chambre des communes est faite d'après le plan suivant :

1° Québec a le nombre fixe de 65 représentants ; et il est assigné à chacune des autres provinces un nombre de représentants proportionnel. Si, par exemple, chacun des députés de Québec représente 30,000 âmes de la population de cette province, les autres provinces ont droit à autant de députés qu'elles comptent de fois 30,000 habitants.

LEGISLATURES PROVINCIALES

Le système politique établi au Canada, en vertu de l'acte constitutionnel de 1867, ^^t celui d'une union fédérale, avec un gouvernement central et plusieurs gouvernements provinciaux.

Les pouvoirs respectifs du gouvernement fédéral et des divers gouvernements locaux sont rigoureusement définis par les sections 91 et 92 de l'Acte de Confédération.

L'autorité législative du parlement fédéral s'étend sur toutes les matières ayant rap-

port aux objets suivants : dette publique, commerce, impôts, emprunts sur le crédit public, service postal, phares, bouées, navigation et forces navales, quarantaines et hôpitaux de marine, monnaie et papier-monnaie, banques, banques d'épargne, poids et mesures, lettres de change, intérêts, cours légal, faillites, brevets, droits d'auteur, affaires des sauvages, pêcheries, cours d'eau internationaux, naturalisation, mariage et divorce, loi criminelle et pénitenciers.

La section 92 de la même loi organique de 1867 attribue aux législatures provinciales le droit exclusif de légiférer sur les matières suivantes : constitution de la province, impôts et levée d'argent pour les besoins provinciaux, gérance et vente des terres provinciales, établissement et direction des prisons, hôpitaux, asiles, institutions municipales, licences, entreprises et travaux locaux, propriété et droits civils dans la province, administration de la justice, éducation et, d'une façon générale, toutes les affaires d'un intérêt local.

Toutes les constitutions locales ou provinciales ont virtuellement les mêmes bases en ce qui concerne les pouvoirs essentiels du gouvernement responsable. Dans chacune d'elles, le principe de la responsabilité ministérielle est rigoureusement respecté.

Les législatures ont une durée de quatre ans (cinq ans dans la province de Québec). Elles peuvent être dissoutes par le lieutenantgouverneur ; elles sont régies par les mêmes principes constitutionnels que le Parlement d'Ottawa.

La langue française est reconnue comme langue officielle également au parlement d'Ottawa, dans la Législature et devant les tribunaux de la province de Québec.

Pouvoir législatif. — La Législature de Québec se compose de trois branches : l'Exécutif, formé par le Lieutenant-gouverneur, assisté de ses ministres ou conseillers ; le Conseil législatif ; l'Assemblée législative.

Le Lieutenant-gouverneur représente le souverain de la Grande-Bretagne ; il a le droit de convoquer, de proroger et de dissoudre les Chambres ; à lui est réservée la sanction des

lois adoptées par le Conseil législatif et l'Assemblée législative.

Le lieutenant-gouverneur, sur l'avis de ses ministres, nomme les conseillers législatifs. Il nomme également tous les fonctionnaires publics qui relèvent du gouvernement local.

Les ministres "seuls" sont responsables devant les Chambres de leurs actes administratifs.

Le chef de l'Etat doit former son ministère dans la majorité de l'Assemblée législative. Quelques ministres peuvent aussi être choisis parmi les membres du Conseil législatif.

Quand un simple député est appelé à prendre charge d'un ministère, il est obligé de se faire réélire.

Le lieutenant-gouverneur reçoit son salaire du Trésor fédéral. Ce salaire est de 10,000 dollars, 50,000 francs par année.

Les ministres exercent le pouvoir exécutif sous le contrôle des Chambres ; eux seuls peuvent présenter les projets de loi entraînant une dépense d'argent. Tous les autres députés ont le droit de présenter des projets de loi qui n'entraînent pas une dépense de la part de l'Etat.

lyC Conseil exécutif se compose actuellement de huit ministres, dont six sont chefs de ministères et deux n'ont pas de portefeuille.

Les six titulaires en charge de ministères sont :

Le Président du Conseil exécutif, ministre des Terres de la Couronne et des Mines ;

Le Procureur général ;

Le Secrétaire provincial ;

Le Trésorier provincial ;

Le ministre de l'Agriculture ;

Le ministre de la Colonisation et des Travaux publics.

Il est de règle constitutionnelle que le "Trésorier" ne peut être choisi que parmi les membres de l'Assemblée législative.

Le premier ministre reçoit un traitement de 5,000 dollars, ou 25,000 francs par année, et chacun des autres ministres, 4,000 dollars ou 20,000 francs.

Les ministres sans portefeuille ne reçoivent aucun traitement.

Le lieutenant-gouverneur n'assiste pas aux délibérations de ses ministres réunis en conseil, mais il communique avec eux par l'entremise de son premier ministre.

Le ministère du Procureur général est, à proprement parler, celui de la Justice. Le Procureur général a le contrôle et la direction de l'organisation judiciaire ; il lui incombe aussi de diriger la demande ou la défense des contestations formées pour ou contre la Couronne, dans les limites de l'autorité du gouvernement provincial.

Le Secrétaire provincial est en même temps le " régistrateur " de la province. L'instruction publique est également placée sous son contrôle. Il est chargé de toute la correspondance du gouvernement, de l'émission des "lettres patentes", de l'enregistrement des commissions, des proclamations officielles et des statistiques relatives aux registres de l'état civil. Enfin, les lois concernant les municipalités, la police, les écoles de réforme et les asiles d'aliénés sont exécutées sous sa surveillance.

Au Commissaires des Terres, Forêts et Pêcheries appartiennent le contrôle et la gestion de tout ce qui se rattache à l'administration et à la vente des terres publiques de la province, et des bois et forêts qui s'y trouvent. Les pêcheries intérieures, l'exécution des lois de chasse et l'arpentage du domaine public se

placent également parmi les attributions spéciales de ce ministre. L'administration des Mines est aussi de son ressort.

Le Commissaire des Travaux publics contrôle tous les travaux entrepris aux frais de la province, sauf ceux qui relèvent du ministère des Terres ou de l'Agriculture.

Quand aux attributions du Ministre de l'Agriculture et de celui de la colonisation, elles sont suffisamment indiquées par les titres mêmes de ces deux ministres ; le lecteur pourra, du reste, se reporter aux chapitres spéciaux de l'Agriculture et de la Colonisation pour avoir une idée du vaste champ que ces attributions embrassent et de l'importance des fonctions confiées aux deux titulaires de ces ministères.

Le Conseil ZÂgislatif. — Le Conseil Législatif se compose de 24 membres nommés à vie par le Lieutenant-gouverneur en conseil.

Pour être nommé conseiller législatif, il faut avoir au moins trente ans et posséder une propriété valant vingt mille francs, située

dans la division que l'on représente. Il faut en outre demeurer dans la province de Québec.

Toute législation adoptée par l'Assemblée législative doit être approuvée par la majorité des membres du Conseil législatif, avant d'être présentée au Lieutenant-gouverneur qui, s'il lui accorde sa sanction, donne par cela même force de loi à tout " bill " consenti par les deux Chambres.

Outre leur droit d'approuver ou de repousser les projets de loi adoptés par l'Assemblée législative, les membres du Conseil ont aussi le droit de proposer, discuter et adopter des mesures publiques, sauf à les faire ratifier par l'Assemblée législative.

Le rôle rempli par le Conseil législatif, en est un surtout de pondération et de contrôle exercé dans une juste mesure, en ce qui concerne la législation adoptée par l'Assemblée législative.

Asse^nblèe législative. — L'Assemblée législative se compose de 74 députés, élus par les 74 comtés ou collèges électoraux de la province de Québec.

La durée de chaque Législature est de cinq ans. Chaque année, ses membres doivent

être convoqués en session par le Conseil exécutif, afin d'examiner l'état des affaires publiques, accorder les crédits nécessaires à toutes les branches de l'administration, amender les lois et en faire de nouvelles.

Outre le pouvoir de faire des lois, l'Assemblée législative possède encore, à proprement parler, le pouvoir exécutif, puisque les ministres, qui gouvernent, constituent rigoureusement un comité de ses propres membres.

L'Assemblée législative a, seule, le pouvoir de renverser le ministère qui ne gouverne pas suivant les vues des représentants du peuple, de même qu'elle a, seule le droit de proposer les projets de loi concernant la création ou l'emploi des revenus publics.

Pour être éligible à l'Assemblée législative, il faut avoir vingt et un ans, être sujet britannique et n'être frappé d'aucune incapacité légale.

L'Assemblée législative est présidée par un de ses membres appelé " l'Orateur " ; celuici conserve sa charge jusqu'à la dissolution de la Chambre qui l'a élu. Il n'a droit de voter que lorsqu'il y a égalité de voix.

Les députés reçoivent une " indemnité " de 800 dollars, soit environ 4,000 francs.

Les lois destinées à prévenir toute vénalité et à maintenir l'indépendance des législatures sont très sévères. Dans tous les cas de contestation en matière électorale, les tribunaux seuls décident.

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