LA TENURE SEIGNEURIALE ET SON ABOLITION
HÉBERT, le premier habitant de la colonie, semble en avoir été le premier seigneur. En 1626 il écrivit au duc de Ventadour, vice-roy de la Nouvelle-France, pour se faire confirmer la concession à lui faite antérieurement par le duc de Montmorency, prédécesseur de Ventadour. Hébert se voit accorder sa requête, et, de plus, on lui fait don » d'une lieue française de terre située proche le dit Québec, sur la rivière Saint-Charles ».
Mais Hébert ne jouit pas de ces concessions sans restrictions, car, dans son titre, il est stipulé qu'il en jouira cen fief noble. . . aux charges et conditions qui lui seront cy après par nous imposées m.
Le roi, avait bien soin de tenir sous sa main tous ces seigneurs qu'il créait à son gré.
Le 10 mars 1626, le même duc de Ventadour concède aux Jésuites une étendue de quatre lieues de terre sur la rivière Saint-
Charles, près de Québec. Cette concession est connue sous le nom de «la Seigneurie de Notre-Dame des iVnges».
En 1627 ^t ^^ 1628 le Canada entre dans une nouvelle phase : il devient la propriété de la Compagnie des Cent Associés connue aussi sous le nom de Compagnie de la Nouvelle- France. Le Canada lui est donné « à perpétuité, en toute propriété, justice et seigneurie «. Le roi ne se réservait que la « foi et hommage avec une couronne d'or de huit marcs à chaque mutation de roi«.
La charte qui constituait la Compagnie spécifiait qu'elle pourrait distribuer des terres, etc, « . . à telles charges, réserves et conditions. . . etc.»
C'était le lien féodal entre la Compagnie et le roi qui se transmettait de la compagnie à ceux auxquels elle ferait des concessions de terres. Par ces concessions la Compagnie ne pouvait donner plus qu'elle ne possédait, et si elle était tenue à a la foi et hommage » à l'égard du roi, cette condition restait attachée au sol transmis par elle.
Avec l'établissement de la Compagnie des Cent Associés date l'introduction dans ce pays du système féodal.
La Compagnie était astreinte à de lonrdes obligations. C'est ainsi qne, malgré qu'on l'eut constituée propriétaire du pays, elle était obligé de sous-conctder ; on l'astreint à faire passer dans la colonie, dans un espace de temps déterminé, de 1628 à 1643, 4)000 hommes de tout métier, et de leur concéder après un certain temps « une quantité de terres défrichées, suffisante pour leur subsistance ». De plus, le roi était le seul juge de la question de savoir si la Compagnie remplissait ou non ses obligations.
Par sa charte la Compagnie était autorisée à faire des concessions en fief, mais ces concessions devaient être à la charge de faire défricher^ déserter et cultiver les terres, de les mettre en valeur, et les faire habiter.
Lorsque, en 1674, le roi reprit l'administration de la colonie, il continua à faire des concessions en fief aux mêmes conditions. Les seigneurs devaient concéder à charge de cens, sans exiger de prix, et bâtir un moulin «banal.» L'exécution de ces conditions fut poursuivie avec rigueur, et plusieurs ordonnances des Intendants menacent les seigneurs de l'annulation de leurs titres pour défaut de remplir leurs obligations de concéder.
C'est ainsi que presque toutes les concessions
de terres au Canada sous la domination française furent faites en fief. Quelques unes même, ont été ainsi faites après la conquête; par le gouvernement anglais. Ce régime avait été adopté d'ailleurs pour favoriser la coloni- ^ sation et encourager, par l'appât des privilèges qu'il leur conférait, les seigneurs à se charger de l'introduction des colons à une époque oii le mouvement d'émigration des pays d'Europe n'existait pas encore.
Mentionnons les quelques charges auxquelles étaient astreints les censitaires vis-à-vis leur seigneur.
Les cens et rentes^ dont nous parlerons tantôt.
Les lods et ventes. A chaque mutation de propriété, le douzième du prix de vente revenait au seigneur.
La banalité. Le seigneur seul pouvait construire des moulins et le censitaire était forcé d'y apporter son grain pour l'y faire ' moudre. Le seigneur retenait la quatorzième partie de la mouture.
Le droit de retrait. Le seigneur pouvait toujours racheter une terre vendue, lorsqu'il jugeait que le prix de vente était trop bas. II n'avait qu'à remettre le prix payé.
En outre, le censitaire était astreint à certaines charges moins onéreuses. C'est ainsi qu'il devait faire cuire son pain au four seigneurial, donner son travail une ou plusieurs journées par année ; sur sa pêche, remettre au seigneur «un» poisson sur «onze,» etc.
Le seigneur se prétendait le seul et unique propriétaire des cours d'eau et des grèves.
L'existence d'un pareil régime dans un pays voisin d'une grande nation démocratique et libre devait provoquer à la longue des comparaisons odieuses. Il est donc naturel qu'on ait demandé avec ténacité l'abolition de la tenure seigneuriale, surtout dans un temps où les idées de liberté et d'affranchissement affolaient toute l'Europe
Mais il y avait à cela des obstacles sérieux. D'abord, il serait injuste de prétendre que tous les seigneurs sans exception aient abusé de leurs privilèges ; et puis, il y avait des droits acquis qu'on ne pouvait méconnaître. Il ne fallait pas oublier non plus que, dans les commencements, les seigneurs avaient rendu de véritables services à la colonie ; il était donc équitable que les petits-fils recueillissent le fruit de leurs travaux et de leurs sacrifices. Mais les fautes de quelques uns des seigneurs devaient retom
ber sur tous ; le système lui-même d'ailleurs était défectueux et ne convenait plus. Il retardait le progrès matériel, principalement dans les villes.
En 1845 on avait adopté une loi facilitant la commutation de la tenure des terres, et permettant aux censitaires de racheter les cens et rentes ; mais cette loi n'avait pas produit les résultats attendus ; elle fut rapportée en 1854.
La loi de 1854 fut autrement radicale.
Elle pourvoyait à la nomination de commissaires revêtus de pouvoirs extraordinaires, chargés de la confection des cadastres des seigneuries. Mais auparavant, on constituait un haut tribunal, composé des juges de la Cour d'Appel et de la Cour Supérieure.
Ce tribunal, présidé par sir Louis Hippolyte Lafontaine, était chargé de s'enquérir des droits et des privilèges des seigneurs et des charges auxquelles étaient soumis les censitaires; de fixer l'étendue de ces droits, privilèges et charges, ce qui permettrait d'établir le chiffre de l'indemnité à être accordée aux seigneurs lors de leur abolition.
C'était un travail énorme qui ne fut complètement terminé qu'en 1862. Il consistait
dans la rédaction d'un tableau des seigneuries et des privilèges des seigneurs. On posait certaines règles ; ainsi, on prenait le montant des cens et rentes comme leur valeur réelle ; si ces rentes ou redevances étaient payables en nature, en pains, volailles, etc., on devait calculer leur valeur moyenne d'après le prix moyen de ces articles à l'endroit même où se trouvait située la seigneurie ; pour établir une année commune, on prenait les quatorze années immédiatement précédentes, on en retranchait les deux plus fortes et les deux plus faibles, et on formait l'année moyenne des dix autres années.
Pour le droit de banalité^ on devait estimer le revenu annuel net que perdrait le seigneur par l'abolition de ce privilège.
Tous ces droits et privilèges, à l'exception des cens et rentes, furent estimés et capitalisés et les seigneurs reçurent un intérêt de 6^ sur leur capital. En 1859, une nouvelle loi autorisa les seigneurs à recevoir le capital de l'évaluation de leurs seigneuries moins 25%.
On n'abolit pas les cens et rentes, mais le censitaire fut libre soit de continuer à les payer, soit de les racheter en payant un capital, qui, à 6% d'intérêt annuel, produirait un montant
égal à la rente, ce que le seigneur ne pouvait refuser.
Les cens et rentes, payables en argent ou en nature, variaient suivant les cas. C'était le plus souvent deux sous par arpent en superficie. D'autres fois, la rente était plus élevée. Dans le bourg de Fargy (Beauport) le seigneur exigeait « un sol par chaque arpent, de cens, et un poulet prêt à chaponner de rente seigneuriale». Dans la ville de Trois-Rivières «les redevances seigneuriales variaient depuis un denier pour un terrain de cinquante pieds de front sur jsept toises de long, jusqu'à quinze livres en argent avec un chapon vif et deux deniers de cens pour un emplacement de quarante sur vingt pieds» (^).
Le taux des cens et rentes variait donc suivant l'endroit où se trouvait la seigneurie. Sous la domination française le gouvernement s'était efforcé de fixer ces redevances. Cependant, les seigneurs n'observaient pas la loi, et de deux sous qu'étaient le plus souvent les cens et rentes, on les porta à six ou huit sous. C'est ainsi que les abus se propagèrent; à mesure que les terres prenaient de la valeur
(i) Voir "Questions seigneuriales». Vol. A.
par raccroissemeiit de la population, les seigneurs devenaient plus exigeants.
Sir Louis Hippolyte Lafontaine, dans sesobservations préliminaires, fait la remarque judicieuse suivante : (^)
« Si, dit-il, je suis un de ceux qui, appréciant impartialement Phistodre de l'établissement du pays, croient que la tenure seigneuriale, jusqu'à une époque comparativement peu reculée, a eu le succès que l'on en attendait et que l'on devait en atte^idre, je suis également un de ceux qui, jugeant de sang-froid les changements qui se sont opérés depuis, dans la condition, les besoins et les idées de la société canadienne, sont convaincus que les lois qui régissent cette tenure, et les rapports qu'elles établissent entre les seigneurs et les censitaires, ont cessé d'être dans les mœurs de cette même société. Or, une loi qui n'est pas dans les mœurs d'un peuple, ne saurait subsister longtemps sous la nouvelle forme de notre gouvernement, surtout lorsque cette loi, quelque juste et bienfaisante qu'elle ait pu être dans son principe, vient plus tard, quoique à tort, à n'être regardée par ce même jDeuple que comme
i) "Questions seigneuriales». Vol. A. page 26. iti
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créant, non une dette légitime, mais bien un impôt auquel il se persuade facilement qu'il n'a pas librement consenti ».
Plus loin. Sir L. H. Lafontaine observe que l'abolition de la tenure crée au pays une véritable et profonde révolution, révolution qui, à l'honneur de la population canadienne, s'opérera paisiblement.
Cet affranchissement du sol coûta au pays la somme d'au-delà de d^x millions de dollars, mais il devait contribuer pins que toute autre réforme à l'avancement de la colonie. On avait commencé, en 1854, par voter un montant de $1,500,000; on dut, en 1859, attribuer à ce fonds une somme additionnelle de $2,000,000.
On accorda au Haut-Canada une compensation de $3,265,000 en retour de l'argent puisé dans la caisse publique pour un objet intéressant exclusivement le Bas-Canada; de plus, une indemnité de $879,892 fut accordée aux cantons de l'Est.
Il est universellement admis que l'abolition de la tenure seigneuriale a été un des plus grands, sinon le plus grand événement de cette époque.