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CHAPITRE II

Origines du pouvoir judiciaire. — Droit écril et coutumes. — Assemblées pour la réformalion des coutumes. — Commission législative en Corse. — Bailliages. — Parlements. — Leurs prérogatives. — Droits d'enregistrement des édits. — Questions religieuses. — Résistance à de nouveaux impots. — Relations avec le pouvoir royal. — Indépendance des corps judiciaires. — Leurs dettes et leurs revenus. — Nombre des gens de loi. — Palais de justice. — Les premiers présidents. — Mercuriales. — Esprit de corps. — Abus d'autorité. — Dénis de justice. — Intervention du pouvoir central. — Commissions. — Grands jours. — Assises. — Juridiction des intendants. — Répression des injustices. — Arrêtés de police et d'administration. — Règlements divers. — Surveillance des corporations d'arts et métiers. — Rôle des parlements.

L'autorité des corps judiciaires ne remontait pas, comme celle des évoques, aux premiers temps du moyen âge; elle avait grandi, à partir du treizième siècle, à mesure que celle de l'Église diminuait. Longtemps e.xercée par les mêmes hommes qui détenaient la force , puisque les barons rendaient en personne la justice, elle était devenue, sous l'influence de l'unité royale et dans les mains des légistes, plus rationnelle, plus instruite, plus tempérée, plus indépendante de l'influence des passions personnelles.

Les baillis et les sénéchaux, chargés au treizième siècle de représenter le pouvoir royal dans les provinces, réunissaient les fonctions administratives, militaires et judiciaires*; mais peu à peu, la division de ces fonctions s'imposa. A partir du seizième siècle, le bailli, qualifié de bailli d'épée, ne garda guère que des prérogatives honorifiques; chef nominal de la noblesse , il resta chargé de la convoquer pour le ban et l'arrière-ban. Le pouvoir judiciaire fut délégué à un lieutenant général du bailliage, qui rendait des arrêts avec l'assistance de plusieurs conseillers, qui comme lui avaient étudié les lois. Si ce n'est pour les juridictions inférieures, presque toutes seigneuriales, les affaires civiles et criminelles étaient jugées par des assemblées restreintes, il est vrai , à un certain nombre de membres , mais qui donnaient les garanties qui naissent de la délibération ; et les justiciables des tribunaux inférieurs avaient d'ordinaire la ressource d'en appeler aux corps judiciaires supérieurs, toujours composés d'un certain nombre de conseillers -.

Les lois civiles n'étaient pas les mêmes pour toute la France. Le droit écrit, inspiré de la législation romaine, dominait dans le Midi; environ 300 coutumes^ étaient en vigueur dans le reste du royaume. La tra-

1. Voir Dareste de la Chavanne, Histoire de l'administration en France depuis Philippe-Auguste jusqu'à la mort de Louis XIV, t. I, ch. vin.

2. Si ce n'est pour les cas prévôtaux et les affaires sonmises aux présidiaux.

3. 60 coutumes générales et 300 particulières, dit un auteur, 285, suivant un autre.

dition l'emportait sur runiformité dans la législation comme dans les autres institutions. Cette législation avait été pour ainsi dire acceptée par les populations , lorsqu'au seizième siècle les coutumes avaient été réformées et rédigées de nouveau par les commissaires du parlement du Paris, en présence des délégués des trois ordres des villes et des campagnes. Les populations furent admises parfois, en dehors des étais généraux où leurs députés formulaient des vœux, à émettre leur avis sur le texte de la loi qui devait les régir ^ En ilkï même, des délégués des trois ordres des régions, où la coutume de Vitryle-François était en vigueur, furent convoqués dans cette ville pour modifier l'article 16 de cette coutume. Comme il touchait à une grave question de droit féodal, l'assemblée, qui dura un mois, fut des plus tumultueuses, et les passions politiques, qui devaient éclater près de cinquante ans plus tard , influèrent sur la solution des questions de droit qui lui furent soumises '.

Après la réunion de la Corse à la France, une commission fut chargée de rédiger un code civil pour cette île qu'on qualifiait aussi de royaume. Elle avait à sa tête le premier président du conseil supérieur, l'intendant et le procureur général. Trois juges royaux, le greffier en chef, trois avocats et un ancien lieutenant de l'amirauté furent appelés à pré-

1. La Représentation du tiers-viat dans les assemblées pour la rédaction des coutumes au seizième siècle. Uev. Historique, 1881.

2. Journal des États tenus à Vilry-le-François en 17ii, rédigé par Berlin du Rocheret, publié par Nicaise, 1864.

senter des observations sur le texte de loi qui leur fut soumis et qui devait concilier les coutumes locales avec l'esprit de la législation française '.

Les circonscriptions des bailliages et des sénéchaussées étaient plus régulières que celles des provinces , puis(ju'clles avaient été la plupart tracées dans un but de sage administration. Dans les pays où il n'existait pas d'élections, elles ne déterminaient pas seulement la limite des ressorts judiciaires; elles étaient restées des subdivisions administratives. Ainsi la Bourgogne était partagée en 23 bailliages, la Franche-Comté en 5, l'Artois en 8 et une gouvernance 2. L'ancienne autorité des baillis s'était aussi conservée pour les élections aux États généraux; c'était le bailli ou le sénéchal , qui était chargé de convoquer les électeurs, et ceux-ci désignaient les délégués des trois ordres qui, réunis au siège delà juridiction, rédigeaient les cahiers et nommaient les députés des bailliages et des sénéchaussées. Les opérations électorales de 1789 se firent ainsi , d'après des traditions qui remontaient à des époques antérieures à l'établissement des généralités et des intendances.

1. Procès-verbal de la commission, 1787. A rch. nationales, K. 12-28.

2. La Provence était divisée en vigiieries. Le viguier, comme le bailli, était officier militaire et président de cour judiciaire; il avait les juges royaux pour lieutenants. En Languedoc, les viguiers royaux, qui furent supprimés par un édit de 1694, étaient subordonnés aux sénéchaux. (Noguicr, Bulletin de la Soc. archéologique de Béliers, T série, t. X, p. 259.) En Corse, onze juridictions royales ressortissaient au conseil supérieur. 11 y avait en outre quatre juntes nationales, sortes de « tribunaux paternels et patriotiques », surtout destinés à empêcher la fuite des habitants en les ramenant dans leur pays. [Eue. méthodique. Jurisprud.j t. III, p. 336.)

Les bailliages ressortissaient d'abord au parlement de Paris, dont la juridiction s'étendait sur tout le domaine royal; mais surtout avec la diversité des lois et des coutumes, la royauté jugea nécessaire de restreindre le ressort du parlement de Paris, en créant, au quatorzième siècle, le parlement de Toulouse; au quinzième, ceux de Grenoble, de Bordeaux et de Dijon; au seizième, ceux d'Aix et de Rennes. Ceux de Pau, de Metz, de Besançon et de Douai ne furent établis qu'aux siècles suivants ^ . La plus grande partie de ces corps judiciaires était instituée dans les pays d'états et dans les provinces récemment réunies à la couronne. Leur indépendance et leur puissance étaient à la fois soutenues et limitées par celles des états, avec lesquels ils furent tantôt d'accord , tantôt en conflits. Le parlement de Paris, dont le ressort s'étendit toujours du Rethelois à l'Aunis et du Bas- Maine au Lyonnais-, resta toujours le plus puissant de tous, d'autant plus qu'il se targuait de prérogatives politiques qu'il ne manquait pas de faire valoir et d'exercer toutes les fois que le pouvoir royal était aflaibli ou défaillant. La présence des ducs et pairs ecclésiastiques et laïques qui siégeaient dans son enceinte rehaussait son prestige et lui donnait dans

1. Voici les dates de leur création : Paris, vers 1291; Toulouse, 1302; Grenoble, 1451; Bordeaux, 1462; Dijon, 147(j; Rouen, ancien échiciuier de Normandie, 1499; Aix, 1501; Pau, 1519-1620; Rennes, 1553; Metz, 1633; Besançon, 1076; Douai, 1713; Nancy, 1775. Àjoulons-y le parlement de Trévoux et les conseils souverains d'Arras, de Colmar, de Pcr|)ignan et de Baslia.

2. Le chancelier Maupeou le divisa en cinq ressorts: Paris, Ciiàlons, Blois, Clermont et Poitiers.

certains cas l'apparence d'une assemblée souveraine.

La principale prérogative des parlements consistait dans le droit d'enregistrement des édits. C'était une arme défensive puissante entre leurs mains , puisque l'enregistrement rendait seule la loi exécutoire dans leur ressort. S'ils refusaient d'y consentir, l'État s'efforçait de les y contraindre par des lits de justice, que le roi tenait parfois lui-môme, ou par des ordres que venaient leur signifier les gouverneurs ou les intendants, Louis XIV, qui était entré, botté et la cravache à la main, dans la salle du parlement de Paris, pour lui dicter ses volontés, prescrivit en 1667 l'enregistrement des édits dans un délai de six semaines après leur promulgation; en 1673, il décréta môme qu'ils seraient immédiatement exécutoires, et que les remontrances ne pourraient être présentées qu'après l'enregistrement '. Les parlements, usant et môme abusant de leurs droits en temps de troubles ou sous un pouvoir faible, étaient disposés à les abandonner devant un pouvoir fort. Colbert écrivait en 1679 : « A l'égard des discours qui peuvent se faire au parlement (de Grenoble) , cela ne mérite ni d'en écrire ni d'en faire réponse, car vous savez que les bruits de parlement ne sont plus de saison. » iMais ils reprirent plus tard, au déclin du règne du grand roi, sous Louis XV et à la veille de la Révolution.

Les parlements se posèrent plus d'une fois en dé-

1. Flammermont, Remontrances du Parlement de Paris, 1. 1, Intr.

fenseurs de la religion et des intérêts du peuple, et sur ce double terrain osèrent dans certains cas résister au pouvoir central. S'ils enregistrèrent avec empressement l'édit de révocation de l'édit de Nantes ; s'ils secondèrent pour la plupart sans résistance les mesures qui furent prises pour l'abolition de l'ordre des jésuites, ils se montrèrent favorables aux doctrines gallicanes et jansénistes ; ils se prononcèrent contre la publication de la bulle Unigcnitus , contre les refus de sacrements et les billets de confession. Ils s'arrogeaient une haute juridiction sur le clergé, comme le parlement de Bourgogne, qui fit brûler en 1741 une lettre pastorale de l'évêque de Chalon et qui cassait une ordonnance de l'évêque de Langros, défendant aux prêtres de monter la garde, en cas de péril, guerre ou contagion, lis veillent sur la moralité des prêtres, en faisant chasser des villes et des villages les femmes convaincues de commerce avec eux'. Aux grands jours de 16GG, le parlement de Languedoc s'ingère dans la réformation du clergé et dans la discipline ecclésiastique. ^ Les appels comme d'abus étaient portés devant sa juridiction; il juge aussi des questions de droits honorifiques dans les églises et protège

1. De la Cuisine, Le Parlement de Bourgogne, t. 111, p. 151, 172, 193. — En 1749, le parlement de Franche-Conilé proteste vivement contre une décision du roi qui permettait aux proleslants de quatre seigneuries appartenant au duc de Wurtemberg d'exercer leur culte dans l'église de leur village. Il se faisait ainsi l'organe de « la douleur des catholiques. » (Estignard, t. I, p. 242.)

2. A. de Boislisle, Bulletin hist. du Comité des travmix Insloriques, 1886, p. 22.

les gradués et les jeunes clercs dans la collation des bénéfices'. Selon l'opinion qui domine dans leur sein, les parlements se montrent les auxiliaires ou les adversaires de l'autorité religieuse comme de l'autorité royale.

A maintes reprises, ils s'élevèrent par leurs remontrances et leurs refus d'enregistrement contre des impôts nouveaux qu'ils jugeaient onéreux pour les peuples, surtout lorsque ces impôts, comme les vingtièmes et la subvention territoriale , les atteignaient eux-mêmes. Ils se déclaraient parfois solidaires les uns des autres , s'unissant pour mieux résister et supportant ensemble les menaces et les rigueurs ministérielles. Ils ne se lassaient pas plus de protester que le roi de frapper. Le parlement de Bretagne, qui avait bravé l'exil en 1675 en demandant la révocation de ledit du papier timbré, était, d'après le contrat d'union de la province à la France , en possession d'un droit d'opposition à la levée des impôts. Il en usa plus d'une fois, notamment en 1764. On vit alors se succéder tous les incidents qui accompagnaient d'ordinaire les luttes entre les corps judiciaires et le roi : remontrances multiples du parlementannulées par le conseil; défense de lever l'impôt, décrété par les magistrats ; ordres donnés à ceux-ci de se rendre à Versailles ; refus d'obéir de leur part, suivi de leur démission collective ; exils des démissionnaires; arrestation des membres les plus ardents.

1. De Baslard d'Estang, les Parlements de France ^ t. 1 , p. 465.

tels que La Chalotais père et fils '. Le parlement de Franche -Comté, qui avait fréquemment protesté contre de nouveaux impôts, résiste en 1756 à un nouveau vingtième ; huit conseillers sont arrêtés , vingl-deux sont exilés. Le parlement de Bourgogne, invoquant « la misère des peuples » et la multiplicité des impôts subsistants, agit de môme en 1760, brave les mesures de rigueur qui sont prises contre quelques-uns de ses membres, et suspend le cours de la justice '. Après de longues résistances, force finissait par rester à l'autorité royale; le père du marquis d'Argenson disait : « Le Parlement a-t-il des troupes? Pour nous, nous avons 150,000 hommes. Voilà à quoi cela se réduit ". » Les parlements le savaient bien, et le plus souvent cédaient, comme le disait un intendant, « au premier mot qui venait de la part du souverain* ». Mais vers le milieu du dix-huitième, siècle, le vent de fronde qui soufflait de toutes parts exalta les résistances à tel point que le chancelier Maupeou brisa les parlements héréditaires pour y substituer une magistrature nouvelle. On sait que Louis XVI , au début de son règne , donna satisfaction à l'opinion publique, qui s'était déclarée en leur faveur, par le rétablissement plus généreux que prudent des anciens tribunaux.

1. De la Borderic, la Révolte du papier timbré en Bretagne, 1884. — Bossaril, le Parlement de Bretagne et la royauté.

1. Eslignard, le Parlement de Franche-Comté , t. I, 286 et suiv. — De la Cuisine, le Parlement de Bourgogne, t. III, p. 214 et suiv.

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