O'Reilly, t. I, p
ils jouissaient se limiter et se restreindre au profit de ces fonctionnaires.
Jusqu'en 1789, les parlements gardèrent le droit d'édicter, dans leurs arrêts généraux, des ordonnances sur la procédure, sur des questions de droit ecclésiastique et civil, comme sur la police urbaine et rurale. Ces arrêts, pris en assemblées générales des chambres, étaient de véritables ordonnances, ayant force de loi dans le ressort, du momenf que le conseil du roi ne les avait pas cassés •. Sous Richelieu, les attributions des parlements étaient si multiples, que de l'avis d'un historien, (( on ne savait à quoi elles ne s'étendaient pas '. « Ils exerçaient souvent, sous Louis XIV, la police générale et surveillaient l'administration des villes, surtout de celles où ils siégeaient : « Dans ces matières, dit Depping, ils empêchaient ou faisaient cesser bien des abus qui seraient restés ignorés du gouvernement du roi ^'. » Le parlement de Toulouse particulièrement s'immisça dans des questions qui excédaient sa compétence. Il s'était arrogé le droit de convoquer le conseil général de la ville. Les capitouls lui témoignaient une grande déférence ; lors de leur avènement, ils se rendaient à cheval au parlement, et lui débitaient les harangues les plus hyperboliques. Ce qui n'empêcha pas, à diverses reprises, de sérieux conflits de s'élever entre eux ; en