‹ La province sous l'ancien régimeChapitre 24 sur 205 · Bibliothèque nationale, f. fr · texte numérisé non relu

Bibliothèque nationale, f. fr

4. Archives nationales. Procès-verbijux des états de Lanjçuedoc. H. 748 36 47 et 18. — Un chargé de procuration malade pouvait obtenir un délai pour se rendre à l'assemblée. On abusait parfois des procurations, qui étaient données à des gentilshommes pauvres et pour la plupart n'ayant que des « lumières bornées pour tout ce qui s'appelle affaires ». (Marion, Machault d'Arnouville, p, 90.)

LA PROVINClî. — T. I. 3

34 LES ASSEMBLÉES d'ÉTATS.

la noblesse; ils étaient au nombre de 50; mais, sauf pour les 11 premiers, aucune preuve de noblesse n'était demandée à leurs possesseurs, de sorte qu'un roturier étranger à la province pouvait, par l'acquisition d'un fief et même d'un fragment de fief, figurer parmi les représentants de la noblesse'. Comme les procurations n'étaient point d'usage, les absences étaient nombreuses aux états de Foix; en 1720, on n'y compte que 16 nobles; ï2 en 1783 ; 29 en 1788, au lieu de 60. La réunion de plusieurs fiefs acquis parla même personne, l'âge et le sexe des propriétaires réduisaient le nombre de ceux qui auraient pu assister aux séances ; et cependant l'on y était admis, depuis 16V8, à seize ans; auparavant, il suffisait d'en avoir quatorze '-.

En Corse, où chacun des trois ordres se composait de vingt-trois membres , les députés de la noblesse et du tiers état étaient nommés dans des assemblées régionales ou provinciales, composées de délégués élus par le piévan ou curé, les nobles, le podestat et les pères du commun de chaque circonscription désignée sous le nom de piève •■.

1. 11 devait seulement, d'après le règlement de 1782, iirouver que lui et son père avaient « vécu noblement », c'est-à-dire sans exercer de profession mercantile. Tous les noljles devaient être catholiques.

2. Règlement des états de Foix de 1782. Mémoire du tiers état du pays de Foix (1789i. (Arch. nationales, H. 715 et 716.) — 11 en est de même dans le Nébouzan. En 1781, le sieur de Florau, après avoir figuré pendant 47 ans aux états, en vertu de son fief, le cède en contrat de mariage à son fils. Celui-ci est admis à sa place; mais par une décision spéciale de l'assemblée, le père y garde droit de séance honoraire. (Ibid., II. 70.)

3. Le clergé se composait des cinq évêques de l'île et de 18 pié-

COMPOSITION DKS ÉTATS. 35

Le tiers état occupe, à côté des deux autres ordres, une place toujours quelque peu subordonnée dans les assemblées, mais d'une importance et d'une autorité inégales. Presque partout ses délégués ne représentent que les villes et même certaines villes au détriment des autres. En Languedoc, IVl communes sur 2, Si? avaient des députés; les députés de 28 d'entre elles seulement entraient chaque année aux états. En Bourgogne, les 13 villes de la grande roue, les 34 villes de la petite roue, les villes des comtés d'Auxonne et d'Auxerre avaient des droits différents; de vrais villages, qui portaient le nom de ville, avaient plus de privilèges que les cinq villes du comté d'Auxonne. En Bretagne, 42 villes seulement envoyaient des députés; 5 d'entre elles pouvaient en envoyer plus d'un '. Si du moins ils avaient été désignés par le suffrage des habitants , ils auraient pu être regardés comme leurs véritables mandataires; mais presque toujours par l'usage, à défaut de la règle -, ils étaient les premiers officiers municipaux, maires ou consuls; quoiqu'ils ne fussent pas propriétaires de leurs charges, qui avaient toujours

vans ou curés. 11 est à remarquer que les mêmes électeurs nommaient les députés de la noblesse et du tiers. Les podestats et les pères du commun étaient eux-mêmes élus chaque année le 1'='' août par l'assemblée générale de chaque communauté de la piève. [Enc. méthodique. Jurisprudence, t. III, p. 336 à 344. — Règlement pour rassemblée générale de la nation Corse, 16 avril 1770, infol. de tl p. Arch. nationales, K. 1228).

1. Roschach, Hist. de Languedoc , Additions, t. XIII, p. 155 — A. Thomas, p. 10. — Du Bouetiez de Kerorguen, t. 1, p. 68.

36 LES ASSEMBLÉES D'ktATS.

été rachetées dans les pays d'états, lors de la création des offices, ils n'étaient élus d'ordinaire que par le suffrage restreint du conseil de ville. Dans certains cas, celui-ci pouvait nommer des députés en dehors de ses magistrats; il en était ainsi dans les villes épiscopales du Languedoc; mais dans les autres, les premiers consuls étaient envoyés de droit '.

Quelque restreinte que fût l'origine de leur mandat, ils n'étaient pas moins disposés à le remplir fidèlement. Ils étaient les organes des intérêts munipaux, qui étaient d'ordinaire ceux de la population urbaine. Les députés de Toulouse recevaient du conseil de ville un « cahier ou mémoire » , qui renfermait des instructions détaillées sur la conduite et le langage qu'ils devaient tenir aux États, afin de défendre les intérêts de leurs concitoyens'. Mais, sauf dans les assemblées des petits pays de montagne 3, où les vallées et les paroisses pouvaient avoir des délégués, les villages, les campagnes n'avaient aucun mandataire pour parler en leur nom.

En Bretagne et en Bourgogne , le tiers état , ne votant pas par tête mais par ordre, était condamné d'avance à céder à la supériorité de suffrage et d'in-

Page 1