rcb. nationales, H. 420 et
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de ce genre, et se prononçait aussi sur la validité des procurations de la noblesse ' .
Tous les députés prêtaient serment en Languedoc de « procurer le bien du service du roi ainsi que le soulagement de la province », et de garder le secret absolu des délibérations. En Bretagne, l'inviolabilité des gentilshommes pendant la durée des sessions était proclamée en principe, surtout à l'égard des actions civiles; elle était défendue dans ce cas avec un soin jaloux. En 1600, les états suspendirent leurs séances jusqu'à ce qu'un membre, arrêté pour un délit privé, eût été relâché pour reprendre sa place ^; mais l'autorité royale, dans certains cas, comme nous le verrons plus loin , ne se faisait pas faute d'éloigner des assemblées, par l'exil et même l'emprisonnement, les membres qui résistaient le plus ouvertement à ses volontés.
Partout, sauf dans les deux Flandres et dans quelj ques assemblées pyrénéennes 3, le plus ancien archej vêque ou évèque de la province était regardé comme I le président-né des états. On avait pu contester ce j titre à l'évêque d'Autun et à l'évêque d'Arras; mais l'usage avait prévalu. L'antiquité du siège épiscopal ' avait donné, en Languedoc, la prééminence à l'arche-
1. Archives nationales, H. liS^'-K — En Bourgogne, on proteslail parfois contre l'élection d'un membre qui n'avait pas un temps de domicile suffisant. (Blbl. de Troyes, man. 686, fol. 86.)
2. Roschach, t. XllI, p. 498. — De Carné, t. II, p. 49. — L'inviolabilité existe aussi en Navarre. (Haristoy, Recherches sur le pays basque, t. I, p. 144.)
3. Dans les états de Soûle et des Quatre- Vallées, c'était le juge châtelain qui présidait.
vêque de Narbonne sur celui de Toulouse i, peut-être par une tradition remontant aux conseils provinciaux romains, qui se tenaient dans les Narbonnaises, sous la présidence du grand prêtre du temple d'Auguste. Le président des états avait, par sa situation épiscopale, par sa naissance qui le rattachait aux familles les plus qualifiées du royaume , comme par ses pouvoirs administratifs, une influence réelle dans la province, influence véritablement bienfaisante lorsqu'elle était exercée par un prélat pénétré de ses devoirs, animé d'un esprit conciliant et sage, mais qui parfois aussi pouvait entraîner de regrettables abus-.
Après la vérification des pouvoirs, le président des états du Languedoc répartissait les membres des trois ordres entre les dix commissions chargées de l'examen des affaires. Les titres de ces commissions^ indiquaient la variété des occupations et des attributions des assemblées, qui s'étendaient
1. L'archevêque de Toulouse fut cependant parfois président. Le président n'opinait que s'il avait à vider les partages-, il signait tous les actes des états; il pouvait condamner à l'amende les députés qui faisaient des fautes dans l'assemblée. (Bibl. nat., f. fr., 11783.)
2. Monin, Essai sur V/iistoire administrative du Languedoc pendant l'intendance de Basville, p. 9.
3. C'étaient : i" Afl'aires extraordinaires; 2° Cahier à présenter au roi; 3" Examen de l'état des manufactures; i» Vérification avec les commissaires du roi des impôts des communautés; 5° Travaux publics; 6» Vérification des impositions des assiettes; 1° Bureau des recrues; 8° Dettes des diocèses et communautés; 9° Bureau des comptes; 10- Pour dresser la ligne de l'étape. (Arch. nationales, H. 748 30} — Aux états de Foix, en 1780, il n'y avait que trois commissions : Comptabilité, coltise et administration. (Ibid. H 716.)
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aux impositions de tout genre, au commerce, aux travaux publics, au casernement et aux étapes. En Bretagne, les états se partageaient en huit commissions, dont les membres étaient nommés séparément par chaque ordre ^ Là, comme en Artois et en Bourgogne, les trois ordres se séparaient après le vote du don gratuit, et se retiraient dans leurs chambres respectives pour délibérer. En Artois, leurs délibérations se prolongeaient jusqu'au jour appelé la re jonction des états, où les trois ordres se réunissaient pour prendre une décision sur tous les sujets qu'ils avaient examinés isolément. En Bourgogne, les ordres tenaient deux séances par jour, pendant deux semaines. lisse communiquaient leurs conclusions par des députations, et, en cas de désaccord, les députés se formaient en conférences pour chercher à se convaincre mutuellement. A l'as^ semblée générale , qui terminait la session , les greffiers lisaient les délibérations de chaque corps, et ces délibérations étaient converties en « décrets des états » , lorsqu'elles étaient acceptées par deux chambres sur trois '^.
Si ces discussions isolées sur des intérêts généralement communs pouvaient donner plus de maturité
1. Celte élection avait lieu d'ordinaire le troisième jour. (Arch. nationales, H. 345.)
2. Moréri, Dict. historique, t. I, p. 392; t. II, p. 177. — En Bretagne, le tiers état envoie le premier son avis, la noblesse ensuite, le clergé ne l'exprime qu'après les autres ordres. (Arch. nationales, II. 345.) — En Navarre, le commissaire du roi était prié, en cas de désaccord, de lever le partage entre la noblesse et le tiers; le marquis de Lons le lève en 1787, en faveur du tiers. {Ibid. H. 1153.)
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aux décisions à prendre, elles faisaient perdre du temps et maintenaient entre les ordres une séparation conforme aux traditions du moyen âge , mais contraire à la tendance qui se manifestait en faveur de leur rapprochement. Le système des chambres multiples, qui a prévalu dans les constitutions modernes, peut se justifier par des raisons plus fortes dans les grands États qile dans les assemblées provinciales; pour celles-ci, les commissions mixtes, telles qu'elles fonctionnaient en Languedoc, étaient préférables pour l'examen et l'expédition des affaires.
La durée des sessions variait suivant l'importance des provinces. En Languedoc, elle était d'environ quarante jours; en Bretagne, elle fut souvent de deux mois ; elle en dépassa trois à diverses reprises. Elle pouvait dépendre des affaires à traiter comme de la bonne volonté des membres. L'archevêque d'Aix écrit le 7 avril 1710 : « A peine notre assemblée est-elle commencée, et nous en avons pour le moins jusqu'à la saint Jean, car nos comptes sont bien longs et nous nous assemblons matin et soir • ». D'autres sessions de l'assemblée des communautés de Provence ne durent pas plus de neuf jours. Pour les petits états, on limite les réunions le plus possible; à quatre jours, par exemple, en Navarre. En
1. Bibl. nationale, fr. 8893. — Arch. nationales. H 714. — En 1716, l'intendant Legendre écrit au ministre : « Les états de Béarn s'ouvrirent hier; ils ont coutume de durer six semaines, dont la moitié du temps s'emploie en discours inutiles; j'espère de les abréger de moitié et que tout le monde sera content. (Bibl. nationale, 11381.)
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1782, lin intendant parlant des états de Foix, écrit : (( A mon grand regret, nos états ont duré douze jours. » L'assemblée des chefs-collèges de Flandre ne dépassait pas deux jours; celle des Bastilles de Marsan et des Quatre Vallées était terminée en quelques heures. « Les députés sont pour la plupart illettrés, disait-on en parlant de ceux des Bastilles; et l'on ignore toujours à l'ouverture des assemblées les objets qui doivent y être traités, sauf pour les impositions ordinaires '. »
Les ministres et les intendants pressaient le plus qu'ils pouvaient la clôture des sessions. Colbert s'irritait en 1671 de la lenteur avec laquelle l'assemblée des communautés de Provence s'acquittait de sa tâche ; il lui citait l'exemple de la Bretagne et de la Bourgogne qui l'avait accomplie en moins de trois semaines; il lui témoignait le mécontentement du roi et la menaçait de sa colère 2. Les commissions parfois s'attardaient dans leurs travaux; la divergence des opinions les empêchait de conclure , aux états de Bretagne de 1756. Après quinze jours de délibérations inutiles, un député s'avisa de proposer de s'en remettre <( à la bonté et au cœur paternel du roi ». Quelques murmures se firent entendre; mais un commissaire s'étant mis à répéter sans fin et d'une voix dominante le cri de Vive le roi, la motion fut adoptée, au milieu de l'hilarité de tous''.