‹ La province sous l'ancien régimeChapitre 98 sur 205 · Roschach, t. XIII, p · texte numérisé non relu

Roschach, t. XIII, p

3. Du Bouëtiez de Kerorguen, t. I, Int., p. X. — Moniteur, t. II, p. 139.

révolutionnaires dépassaient la mesure dans les mots comme ils devaient la dépasser dans les actes.

Les assemblées de district et de département, telles qu'elles furent décrétées en janvier 1790, confondaient les pouvoirs délibératifs et exécutifs et désarmaient presque complètement le pouvoir central. Recrutées par le choix d'électeurs du second degré, elles nommaient un directoire de quatre ou de huit membres , chargé , sous la direction du président de l'assemblée, d'administrer le département ou le district pendant l'intervalle des sessions. Un procureur général syndic, également nommé par le collège électoral, était le seul organe des lois ; il était chargé d'en requérir et d'en accélérer l'exécution, sans prendre part lui-même à cette exécution ; il était indépendant de l'autorité centrale par sa nomination comme par ses fonctions. Les assemblées déparlementales, composées généralement d'hommes plus sages que les assemblées des districts et des communes, étaient désormais conformes aux principes dominants de l'égalité et de la démocratie ; mais, tout en faisant preuve de qualités administratives réelles, elles furent incapables de résister au torrent de la Révolution et furent totalement annihilées par le Comité de salut public , qui supprima leur intermédiaire pour s'adresser directement aux districts et aux communes.

La constitution de l'an III essaya de donner plus de force à l'administration départementale en réduisant le nombre de ses membres, en supprimant les assemblées de district^ en remplaçant le procureur

17G LES ASSEMBLÉES d'ÉTATS.

général élu par un agent national nommé par l'État. Comme les décrets de 1790, elle ne réussit pas à concilier les intérêts du département et ceux de l'État, à maintenir un juste équilibre entre la liberté locale et l'action de l'autorité centrale. Le Consulat rentra dans la tradition et dans la logique, en créant des préfets , investis de pouvoirs analogues à ceux des intendants , et des conseils généraux dont les attributions se rapprochaient de celles des assemblées provinciales. Ces conseils avaient, surtout en apparence, des pouvoirs moins étendus que ceux des anciens états ; ils n'avaient comme eux ni à consentir, ni à répartir, ni à percevoir leur part dans les contributions générales; ils continuèrent leur mission sous une forme plus limitée, mais encore efficace. D'abord composé? de membres nommés par l'État, puis à partir de 1832, de membres recrutés par l'élection , investis plus tard d'attributions plus étendues, munis de commissions permanentes, pâles copies des commissions intermédiaires du siècle dernier, les conseils généraux sont restés l'un des ressorts utiles de ce grand mécanisme administratif que le premier consul construisit avec des pièces et des rouages empruntés à l'ancien régime , en les adaptant au régime nouveau.

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