‹ La province sous l'ancien régimeChapitre 99 sur 205 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Les autorilés locales. — Leur indépendance. — Les évoques. — Leur influence. — Assemblée du clergé. — Pouvoirs seigneuriaux des évoques. — Leur pouvoir dans les pays d'états. — Conflits avec les autorités civiles. — Influence des évéques. — Les intendants, les chanoines et les curés. — Répression dos usages superstitieux. — Attributions administratives de quelques évéques. — Leur générosité. — Leur intervention en faveur de leurs fidèles. — Tournées épiscopales. — Ecoles. — Revenus , taxes et dépenses. — Leur rôle dans les assemblées provinciales.

L'autorité centrale doit être aidée et limitée dans radministration provinciale par les influences locales. Celles-ci ne s'exercent pas seulement d'une manière légale et représentative par les assemblées d'états; elles se manifestent aussi par l'action des corps constitués qui sont investis des fonctions religieuses, judiciaires, financières et municipales. Sous l'ancien régime, tous ces corps ont une indé-

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pendance réelle à l'égard du pouvoir ceniral; leurs membres sont inamovibles, possesseurs de leurs charges, et même dans la magistrature et la finance, en droit de les transmettre à leurs enfants. Leurs chefs forment une oligarchie de fonctionnaires qui se recrutent souvent dans les mômes familles; mais leurs membres subordonnés appartiennent d'ordinaire à toutes les couches du tiers état; ils en tirent leur origine ; ils y vivent ; ils en connaissent les besoins et les ressources. S'ils ne relèvent pas du mandat de leurs concitoyens, on peut dire qu'ils sont les organes naturels de la province, à laquelle ils consacrent leur activité et leur temps. Les évoques, qui appartiennent à la haute noblesse, sont promus parfois à des sièges supérieurs; mais les magistrats de justice et de finances, comme les officiers municipaux, ne quittent pas, par des raisons d'avancement ou de disgrâce, les villes où ils exercent leurs fonctions. Ils sont donc capables de résister dans une certaine mesure au pouvoir central; et si dans les conflits qui s'élèvent entre eux, le dernier mot reste à celui-ci par les arrêts du conseil et les lettres de cachet, leur indépendance a pu, dans maintes occasions, amortir et même arrêter l'action de l'autorité suprême, qui était plus absolue en théorie qu'en réalité.

De toutes les autorités provinciales, l'autorité épiscopale était la plus ancienne; son caractère lui assurait le respect, s'il n'avait pu lui conserver le pouvoir administratif dont clic avait joui dans les premiers temps du moyen âge. Après le naufrage

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des institutions romaines, au milieu des tourmentes des invasions , l'évêque était apparu comme le modérateur des volontés violentes, comme le prolecteur des opprimés, comme l'arbitre entre les dominateurs et les sujets. Dans certaines villes, où le pouvoir municipal ne s'était pas encore formé, il exerçait à la fois l'administration et la justice. Il était dans les premiers temps élu par le peuple assemblé; plus tard, il ne fut plus désigné que par les suffrages du chapitre de son église cathédrale; mais cette élection assurait encore son indépendance, qui portait ombrage à la monarchie grandissante. Le concordat de François V^ conféra au roi le choix des évêqucs et lui permit de les désigner selon les caprices de la faveur ou les inspirations de la politique ^

Le clergé de France n'en restait pas moins un corps puissant dans l'État, ayant ses institutions propres, et particulièrement ses institutions représentatives. Le royaume avait ses états généraux, ses étals provinciaux et même ses assemblées d'assiette et plus tard d'élection; le clergé avait son assemblée générale, ses conciles provinciaux, ses synodes diocésains; il avait ses ducs et pairs admis à siéger au parlement de Paris, à côté des conseillers clercs, qui formaient une partie de la grand'chambre. Les conciles tombèrent en désuétude à partir du seizième siècle; les synodes furent moins souvent réunis à partir du siècle suivant; mais les assemblées

1. L'évêque de Strasbourg, en vertu de conventions spéciales, fut toujours élu par le chapitre, sous réserve de l'approbation du roi et du pape. (Krug-Bass, l'Alsace avant 1789, p. 160.)

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générales, composées de deux ou de quatre députés de chaque province ecclésiastique, furent convoquées régulièrement tous les cinq ans à Paris, jusqu'à la Révolution. Comme les états provinciaux, elles votaient dans chaque session un don gratuit, fourni par des décimes répartis par des hureaux diocésains, et par des emprunts dont le total s'élevait sous Louis XVI à 134 millions environ'. Comme les états, elles formulaient des vœux, et ces vœux n'avaient pas uniquement pour objet la discipline ecclésiastique, mais s'appliquaient parfois à des questions de police et de salubrité morale.

A l'époque de la féodalité, les évèques avaient fréquemment exercé les pouvoirs seigneuriaux*. S'ils ne conduisaient plus au dix-septième siècle leurs vassaux à la guerre, comme l'avaient fait l'évoque de Bcauvais sous Philippe-Auguste , l'évèque de ïroyes, Henri de Poitiers, sous Jean le Bon, ils étaient parfois seigneurs de leur ville épiscopale,

1. Necker, De l'administration des finances, t. II, ch. IX. — Dans les pays conquis, le clergé, qualifié delranger, était assujetti, comme la noblesse, aux vingtièmes et à la capitation. Le reste du royaume était divisé en 17 généralités ecclésiastiques, dans chacune desquelles un receveur provincial recueillait les décimes et les autres impositions ecclésiastiques perçues dans 117 recettes diocésaines, d'après des pouiilés rédigés et contrôlés avec soin. Les différends qui naissaient à propos de ces impositions étaient jugés par des bureaux diocésains, des décisions desquelles on imuvail aj)peler à neuf clianibres ecclésiastiques, situées dans des archevêchés. — (Allain, Pouillé du diocèse de Bordeaux au dix-huilicme siècle, 1893. — Expilly, t. 111, p. 304.)

2. Quchiues-uns avaient même le droit de battre monnaie, comme l'évèque de Lodève. (Henry, F. Bosquet, p. 288.)

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plus souvent de villages situés dans leur diocèse. Certains d'entre eux se qualifiaient de princes; d'autres, comme ceux de Reims, de Cambrai et de Langres, portaient le titre de ducs; d'autres , comme ceux de Ctiâlons et de Lodève, celui de comte. Eu cette qualité, ils nommaient le bailli ou le prévôt qui rendait la justice; ils édictaient des ordonnances de police administrative'. Lors de la grande famine de 1709, Fénelon, comme seigneur du Cateau-Cambrésis, donne Tordre aux fermiers de faire battre leurs grains et de les porter à jour fixe aux marchés, en ne réservant que la quantité nécessaire à leur alimentation -. Partout, ils gardèrent leur tribunal spécial deTofficialité, qui avait eu longtemps pour justiciables tous les clercs, mais qui sans le concours d'un juge séculier, ne pouvait prononcer que des peines canoniques.

Dans les pays d'états où les diocèses formaient encore au dix-huitième siècle des circonscriptions administratives"^, les évoques avaient conservé une autorité qu'ils avaient depuis longtemps perdue dans les autres. Présidents des assiettes du Languedoc, ils avaient droit de s'occuper de toutes les questions de finances et de travaux publics; ils possédaient une influence prépondérante, souvent

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