‹ La provision dans le chèque [microform]Chapitre 1 sur 57 · INTRODUCTION · texte numérisé non relu

INTRODUCTION

De la provision en matière de chèque.

La définition du chèque nous est donnée par l’alinéa 1" de l’article 1" de la loi du 14 juin 1865 : « Le chèque est l’écrit qui, sous la forme d’un mandat de paiement, sert au tireur à elfectuer le retrait, à son profit ou au profit d’un tiers, de tout ou partie des fonds portés au crédit de son compte et disponibles. » Un chèque n’est donc qu’un instrument de retrait de fonds, mais pour qu’un chèque soit régulièrement émis, il doit contenir certaines mentions qui sont strictement déterminées par l’article 1" ; il faut, en outre, que le tiré ait provision.

Qu’est-ce à dire ?

Cela signifie qu’au moment où un chèque est émis,

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il est nécessaire que le tiré, c’est-à-dire celui à qui est donné ordre de payer le porteur, ait entre ses mains somme suffisante pour faire face au paiement.

Le chèque, même régulièremenl établi en la forme, n'est valable que si la provision existe. On voit donc quelle en est l’importance. Aussi nous proposonsnous d’en étudier tout d’abord la nature et les caractères ; d’examiner ensuite quelles sont les sanctions au cas où un de ces caractères vient à faire défaut. Nous verrons encore à qui incombe la charge de fournir la preuve de l’existence de la provision ; et, dans un dernier chapitre, nous déterminerons quels sont exactement les droits du porteur sur la provision fournie au tiré par le tireur lors de l’émission du chèque.

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