CHAPITRE PREMIER
Définition et nature de la provision.
Qu’est-ce que la provision ?
La provision est la somme d’argent que le tireur a fourni au tiré ou que le tiré lui doit et qui lui sert à exécuter le mandat à lui donné de payer le chèque émis.
Que la provision doive nécessairement consister en une somme d’argent, cela est très généralement admis. De cet avis sont, en elfet, MM. Lyon-Caen et Renault. « Il résulte à la fois, disent-ils, des termes de l’article 1" de la loi du 14 juin 1865 et du but du chèque, que la provision ne peut consister qu'en argent (1). »
L’article 1" dit, en elfet, que le chèque « sert au tireur à effectuer le retrait de tout ou partie des fonds portés au crédit de son compte ». Le mot « retrait » indique nettement que la provision consiste
1. Lyon-Gaeii et Renault, Tr. de dr. comm. ; 4»éd,, t. IV, n» 568.
eu une somme d’argent ; ce mol convient particulièrement à des fonds déposés. D’ailleurs, le texte ajoute « retrait de tout ou partie des fonds, et le mot « fonds », dans le commerce, s’applique seulement aux sommes d’argent.
Puis, quel est le but du chèque ?
Le chèque est un instrument de paiement : on a voulu, en le créant, fournir un moyen commode de paiement et de liquidation ; ce but ne peut être atteint que si la provision consiste en une somme d’argent. Le rapporteur de la loi de 1805, M. Darimon, a dit d’ailleurs en termes exprès : « que le chèque est de l’argent, est l’ordre donné de payer une somme d’argent » et M. Pouyer-Quertier, l’un des commissaires, a dit nettement que « le chèque n’est appelé qu’à avoir une existence éphémère, parce que c’est de l’argent comptant, parce que c’est du numéraire immédiatement disponible ».
Donc pour que le chèque réalise pleinement son but, il est acquis que la provision ne peut consister qu’en une somme d’argent. Comment au surplus le tiré pourrait-il payer à première réquisition si la provision pouvait consister, par exemple, en un stock de marchandises ? M. Thaller est, d’ailleurs aussi, du même avis. « A la dilférence, dit il, de la lettre de change, la provision en matière de chèque doit répondre à des conditions plus strictes, et pour qu’un chèque soit régulier, il faut que la provision consiste dans
une dette d'argent présentement exigible, envers le tireur (1) ».
La jurisprudence décide aussi que la provision ne peut consister qu’en une somme d’argent. Le tribunal de commerce delà Seine a déclaré, le 18 janvier 1873, que la provision fournie en marchandises dont le prix ne devait être réalisable que postérieurement, était insafüsanle (2); et le tribunal civil de Mâcon a jugé, le 19 avril 1876, que le titre émis et négocié pour le recouvrement du prix d’une facture de marchandises non acceptée par l’acheteur ne constitue pas un chèque, mais un simple elfet de commerce. Il ressort de ce jugement que si la facture avait été acceptée, le titre aurait valu comme chèque. A cela, il n’y a rien d étonnant, car alors la provision aurait consisté, en fait, en une somme d’argent : le prix déterminé et indiscuté des marchandises (3). D’ailleurs, une solution de l’Administration de l’Enregistrement du 20 novembre 1874 a déclaré que, quoique tiré pour prix de marchandises, le chèque a réellement ce caractère de chèque et n’est dès lors passible que du droit de timbre de 0 fr. 10 ou de 0 fr. 20 (4), lorsque le prix des marehandises a été