‹ La provision dans le chèque [microform]Chapitre 47 sur 57 · Nouguier, op. cit., n · texte numérisé non relu

Nouguier, op. cit., n

qif alors qu’il pourra légalement soutenir que si le porteur s’était présenté il eût encaissé la provision, et que si depuis elle a été perdue ce n’est que par le fait de la non présentation, et qu’il ne serait ni rationnel ni juste que les conséquences directes de sa négligence pesassent sur un autre que sur lui (I). » On peut encore consulter sur cette difficulté le Traité de Droit commercial de MM. Lyon-Caen et Renault auquel nous nous sommes si souvent reporté (2).

Cette double preuve que nous imposons au tireur, actionné en Baranlie par le porteur, peut se justifier, au surplus, d’après le texte même de la loi du

14 juin 1865.

L’article 4 exprime que « les dispositions du Code de commerce relatives à la garantie solidaire du tireur et des endosseurs, au protêt et à Vexercice de r action en garantie eu matière de lettres de change, sont applicables aux chèques » . Donc, d’après ce texte, l’article fiO du Code de commerce est applicable en matière de chèque ; or, l’article 17U du Code de commerce met à la charge du tiré, lorsqu’il veut bénélicier des déchéances encourues par le porteur, la justilication de la provision à l’échéance. En matière de chèque pour que le tireur puisse profiter des déchéan-

Page 1